Confirmation 24 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 24 oct. 2018, n° 17/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/00332 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 2 décembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N° 438
N° RG 17/00332
M. Y X
C/
[…]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller
Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2018
devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Décembre 2016
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
****
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Virginie SIZARET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/003493 du 31/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par M. C D (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE
M. E X bénéficie d’une pension de retraite au titre de l’inaptitude depuis le 1er janvier 2009 qui a été assortie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à la suite de ses demandes effectuées le 19 décembre 2008. Il déclarait, à l’époque, ne percevoir que des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie.
Le 28 janvier 2010, répondant à un questionnaire de contrôle des ressources adressé le 16 novembre 2009 par la Carsat de Bretagne (la Caisse), M. X a déclaré percevoir une pension de retraite de base servie par la caisse du régime social des indépendants (RSI) et une pension de retraite complémentaire, sans préciser les montants servis.
Par ailleurs, l’examen du relevé de carrière de M. X a révélé que des reports de salaires avaient été effectués sur son compte pour les années 2009 à 2012.
Le 18 février et le 19 février 2013, la Caisse a notifié à l’assuré une décision de suspension de l’ASPA à compter du 1er juin 2012 au motif que le questionnaire relatif à sa résidence n’a pas été renvoyé et en raison des ressources du ménage.
Par courrier du 25 février 2013, M. X a sollicité des explications quant à la suspension du versement de son allocation.
Une enquête a été diligentée par la Caisse et M. X a été entendu le 26 juin 2013. Au cours de son audition, il a confirmé avoir exercé une activité professionnelle du 05 mai 2009 au 30 septembre 2012 lui procurant un revenu mensuel de 300 €.
Par décision du 10 décembre 2013, la Caisse a notifié à l’assuré non seulement un trop-perçu d’ASPA pour la période du 1er février 2011 au 31 janvier 2013 mais également un nouveau montant de pension minoré. Une lettre explicative lui a été adressée le 16 décembre 2013.
Parallèlement, le 16 janvier 2014, la Carsat de Bretagne a notifié préalablement à l’assuré une pénalité financière d’un montant de 300 €, en application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, et l’a invité à faire part de ses observations orales ou écrites dans le délai d’un mois. Le 10 mars 2014, la Caisse lui a notifié le maintien de la pénalité financière.
Par courrier daté du 19 février 2014 et par lettre recommandée avec avis de réception du 07 avril 2014, la Caisse a réclamé à M. X le remboursement du trop-perçu d’ASPA d’un montant de 7 638,03 €.
M. X n’ayant pas contesté devant la juridiction compétente la notification de la pénalité financière, la Caisse l’a mis en demeure, le 22 mai 2014, de régler la somme de 300 € sous un mois.
Le 16 juin 2014, la Caisse l’a également mis en demeure de régler l’indu d’ASPA.
Faute de réaction de M. X et de tout paiement, la Caisse a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille et Vilaine par requête du 12 août 2014.
Par jugement du 02 décembre 2016, le tribunal a :
• condamné M. X à payer à la Carsat de Bretagne la somme de 7 315,35 € au titre du solde de l’indu d’ASPA pour la période du 1er février 2011 au 31 janvier 2013, et la somme de 300 € au titre de la pénalité financière sur le fondement de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale ;
• débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts, de délais de paiement et au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que M. X avait omis de déclarer une partie de ses ressources, en l’occurrence sa pension de retraite complémentaire perçue au mois de janvier 2009 et les salaires tirés de son activité salariée du 05 mai 2009 au 30 septembre 2012 alors qu’il aurait dû en informer la caisse dès 2009, que ce n’est qu’à l’occasion d’un contrôle de ressources effectué en juin 2013 qu’il a déclaré pour la première fois la pension et les salaires en litige, que l’omission – au sens de l’article L.815-11 du code de la sécurité sociale – est patente et qu’une erreur de la caisse est inexistante en l’espèce.
Par ailleurs, le tribunal a considéré que l’affirmation de M. X selon laquelle la Carsat de Bretagne n’aurait pas respecté son obligation d’information à son égard ne résiste pas à l’examen dès lors que, dans le formulaire de demande d’ASPA qu’il a rempli, sa signature est apposée sous la mention suivante : 'J’atteste sur l’honneur que les renseignements portés sur cette demande sont exacts. Je m’engage à vous faire connaître toute modification de mes ressources et celles de mon conjoint ou partenaire Pacs ou concubin ainsi que tout changement familial et de résidence et à faciliter toute enquête (…). En outre, l’inexactitude, le caractère incomplet des déclarations ou l’absence de déclaration d’un changement de situation ayant abouti au versement de prestations indues, peut faire l’objet d’une pénalité financière en application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale ', que le formulaire de demande d’ASPA était accompagné d’une notice explicative rappelant les
conditions d’octroi et de maintien, que M. X ne conteste pas avoir eu et dont la Caisse produit un exemplaire aux débats, que plusieurs questionnaires de ressources lui ont été adressés, et que M. X n’établit pas que la Carsat de Bretagne ait pu manquer à son obligation d’information.
Le tribunal a retenu que, M. X ayant été destinataire non seulement de toutes les informations nécessaires pour lui éviter des omissions dans ses déclarations de ressources mais encore de plusieurs questionnaires, tous remplis de manière incomplète, avant qu’une enquête soit diligentée et révèle l’étendue des omissions dans ses déclarations de ressources, il y avait lieu de confirmer la pénalité infligée en application des dispositions de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale.
Le 16 janvier 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 décembre 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses écritures, auxquelles il convient de se référer et qui ont été développées oralement par son conseil à l’audience, M. X, appelant, demande à la cour de :
A titre principal,
• réformer le jugement entrepris,
• dire que la Carsat a manqué à son obligation d’information,
• condamner la Carsat à lui verser la somme de 7 315,35 € correspondant au trop-perçu ainsi que celle de 330 € au titre de la pénalité sollicitée en réparation du préjudice qu’il a subi,
• ordonner la compensation entre les créances de la Carsat et ses créances au titre de la réparation de son préjudice.
A titre subsidiaire,
• réformer le jugement déféré,
• débouter la Carsat de sa demande de pénalité financière,
• vu l’article 1244-1 du code civil, lui octroyer les plus larges délais de paiement.
En tout état de cause,
• condamner la Carsat Bretagne à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
• la condamner aux dépens.
S’agissant de la responsabilité de la Carsat de Bretagne, M. X fait valoir que :
• la Cour de cassation exige un contrôle strict de l’effectivité de l’information qui a été donnée par la caisse à l’ayant droit ;
• à aucun moment la Caisse ne rapporte la preuve qu’elle l’avait informé du fait qu’il ne pouvait pas prétendre à son ASPA s’il venait à dépasser un certain plafond de ressources, notamment en exerçant une activité salariale ;
• il a de bonne foi exercé cette activité à temps très partiel (3h par semaine) pour assurer un petit revenu complémentaire compte tenu de ses maigres retraites et il ne savait tout simplement pas que cela aurait pu avoir un impact sur les allocations versées ;
• alors que l’allocation a été supprimée sans qu’il en soit informé, il explique, dans son
• courrier du 25 février 2013, qu’il a effectué toutes les démarches demandées de bonne foi ; il était dans l’ignorance absolue de ce que la Caisse de retraite pouvait lui reprocher pour justifier la suspension de l’allocation ;
• dans le cadre de l’enquête diligentée, il a reconnu avoir travaillé et a indiqué : 'Si j’avais su qu’il fallait dire, j’aurai dit. Ce n’est pas dans mon intérêt de gagner 300 euros pour en perdre 500. Si j’avais su, je n’aurais pas travaillé. Je ne voulais pas cacher, seulement je ne savais pas. Je n’ai pas caché mon travail, je l’ai déclaré aux impôts. Il n’y a qu’ici où on n’a pas pensé' ;
• les informations données par la Caisse de retraite sont toutes relatives et ce qui s’est produit dans son cas personnel est révélateur de l’absence d’information délivrée par la Caisse qui, d’une part, ne rapporte pas la preuve de l’avoir informé au moment de la liquidation de ses droits et, d’autre part, a suspendu le versement de l’allocation sans l’en informer, tout en lui demandant de fournir une copie de son passeport et un certificat de non décès sans autre explication, outre le fait que lorsqu’il demande des renseignements il n’en obtient pas et quand il en obtient finalement certains, ils sont contradictoires ;
• le comportement de la caisse est révélateur de ce qu’elle n’informe pas ses assurés ;
• c’est à tort que le tribunal a retenu qu’il aurait été suffisamment informé par une mention contenue dans sa demande d’ASPA remplie le 19 décembre 2009 selon laquelle il s’engageait à faire connaître toute modification de ses ressources ; que cette seule mention est insuffisante pour démontrer que la Carsat a exécuté son obligation d’information laquelle l’oblige à informer le bénéficiaire de l’assurance du fait qu’une modification de ses ressources et notamment une augmentation dépassant un certain seuil serait de nature à modifier ses droits et de suspendre le bénéfice de la prestation ; que la notice d’information versée aux débats n’est pas paraphée, ni signée et datée de sa main, et qu’en aucun cas la preuve n’est rapportée de ce qu’il a pu en avoir connaissance ;
• s’il a reconnu devoir informer la caisse d’un changement, en aucun cas il n’a été à un moment quelconque informé par la caisse qu’un tel changement aurait des conséquences sur l’allocation versée ; que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a répondu aux questionnaires de ressources de manière partielle, puique n’ayant pas conscience des répercussions que cela entrainerait ;
• il sera rappelé qu’il ne maîtrise pas parfaitement la langue française et qu’il doit se faire assister dans l’ensemble de ses démarches par ses enfants ; que cette difficulté est source d’incompréhensions ;
• s’il avait été informé de ce que les salaires qu’il pouvait percevoir diminueraient ou supprimeraient son allocation, il n’aurait pas travaillé, alors que son état de santé est fragile, pour gagner une somme inférieure à celle à laquelle il avait le droit via le versement de l’allocation.
S’agissant de la pénalité financière, M. X réplique qu’étant de bonne foi et non avisé du fait que ses salaires pouvaient induire la diminution ou la suppression de l’ASPA, c’est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de la Carsat considérant le caractère intentionnel des faits reprochés ; que le tribunal se contredit en indiquant, dans sa motivation, qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de considérer qu’il a commis une fraude, puisque n’ayant jamais eu l’intention de tromper la Caisse.
L’appelant soutient être fondé à solliciter les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil compte tenu de ses ressources qui lui permettent seulement de faire face à ses charges.
Par ses écritures, auxquelles il convient de se référer et qui ont été développées oralement par son représentant à l’audience, la Carsat Bretagne, intimée, demande à la cour de :
• confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille et Vilaine rendu le 2 décembre 2016 ;
• confirmer de ce fait la révision de l’ASPA de M. X à compter du 1er février 2011 en raison du montant de ses ressources ;
• déclarer M. X redevable envers la Carsat Bretagne de la somme de 7 315,35 € pour la période du 1er février 2011 au 31janvier 2013 ;
• condamner l’intéressé au versement de cette somme avec intérêts de droit et aux éventuels frais d’exécution de l’arrêt ;
• condamner M. X à la somme de 330 € (300 € et majoration de 10%) au titre de la pénalité financière prévue par l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale ;
• rejeter toutes ses demandes y compris indemnitaires.
La Caisse fait valoir que l’ASPA de M. X a été révisée en raison des ressources de l’assuré, composées de sa retraite Carsat, de sa retraite servie par le RSI, de ses retraites complémentaires ainsi que de ses salaires.
Elle indique qu’il ressort de l’enquête diligentée par la Caisse afin de faire le point sur les ressources de l’assuré que ce dernier a eu une activité salariée du 05 mai 2009 au 30 septembre 2012 ; que les salaires perçus au titre de cette activité auraient dû être pris en compte ; que M. X ne nie pas cette activité salariée et qu’elle a été découverte à l’issue de l’enquête ; qu’il aurait fallu que M. X la déclare spontanément ainsi que lorsqu’il a été interrogé par la Caisse, ce qu’il n’a pas fait et c’est cette omission qui lui est reprochée ; qu’il a été interrogé sur ses ressources en janvier 2010 et il n’a pas fait mention de ses salaires ; qu’il n’explique toujours pas pourquoi il n’a pas renseigné les imprimés de contrôle des ressources adressés le 16 novembre 2009 et le 14 novembre 2011 alors que ceux-ci faisaient clairement état de salaires à déclarer, précisant d’ailleurs en première page 'Monsieur, pour nous permettre de déterminer le montant de votre retraite nous devons connaître vos ressources pour la période…' ; que M. X est malvenu de maintenir qu’il devait déclarer ses salaires et que c’est en raison d’un défaut d’information de la Caisse qu’il n’a pas répondu à la demande qui lui était faite.
Sur la révision du dossier de M. X, l’intimée précise qu’elle porte sur l’ASPA laquelle constitue une prestation non contributive et soumise à condition de ressources ; que lors du contrôle des ressources, M. X, en répondant 'Non’ à la question 'Avez-vous des ressources personnelles en France et/ou à l’étranger pendant la période indiquée '', a tenté de dissimuler ses réelles ressources d’autant qu’il était informé, dès la demande de l’allocation, qu’il devait faire connaître l’intégralité de ses ressources (tant à la demande qu’au cours du service de l’allocation).
Elle réplique qu’il appartient à M. X de rapporter la preuve qu’il n’a pas été correctement informé et non l’inverse; qu’en application de l’article 1353 du code civil il ne suffit pas d’invoquer un défaut d’information, il convient d’en rapporter la preuve ; que, dans le cas de M. X et pour tous les autres demandeurs de l’ASPA, il est délivré avec l’imprimé réglementaire de demande une notice explicative (non nominative et non paraphée s’agissant d’un document national) réalisée pour aider à établir la demande et la déclaration de ressources ; que cet imprimé rappelle l’obligation de déclarer les ressources du bénéficiaire ainsi que ceux de son conjoint le cas échéant ; que cette obligation s’impose tant pour la déclaration spontanée de nouvelles ressources que pour la déclaration de ressources via un questionnaire de contrôle adressé par l’organisme ; que M. X se borne à déclarer que s’il avait su qu’il fallait déclarer ses salaires, il l’aurait fait ; que cet argument ne saurait perdurer car sur chaque imprimé de contrôle de ressources figurait une rubrique concernant les salaires et celle-ci était non équivoque ; que M. X a cru bon de ne pas déclarer
l’intégralité de ses revenus.
La Caisse ajoute que, lors du contrôle de ressources réalisé le 14 novembre 2011, M. X avait déjà omis de déclarer ses salaires mais il n’a également pas déclaré sa retraite complémentaire personnelle laquelle s’élevait à 210,26 € au 1er janvier 2009, date de son attribution ; que les ressources dont disposait M. X dépassaient le plafond de ressources pour bénéficier de l’ASPA et ce depuis le 1er février 2011 ; que c’est donc à bon droit que celle-ci a été supprimée à cette date ; que le trop-perçu a été déterminé à juste titre dans la mesure où il s’avère qu’il ne remplissait pas les conditions de ressources pour prétendre à l’allocation en question et en application des dispositions de l’article L.811-15 du code de la sécurité sociale.
Sur l’absence d’information de la suspension de l’allocation, elle soutient avoir déjà démontré que M. X a été destinataire d’une notification de révision en date du 18 février 2013 et du 19 février 2013 lesquelles ont par la suite fait l’objet d’une annulation et d’un remplacement par la notification du 10 décembre 2013 ; que cette notification fait état du motif de la révision des droits de M. X ainsi que la suspension de son allocation.
S’agissant de la demande de copie de son passeport et du certificat de non décès, elle précise que, par courrier du 11 mars 2013 intitulé 'Contrôle de résidence’ il est indiqué à M. X : 'vous percevez actuellement une allocation qui est soumise à condition de résidence en France. En conséquence, nous devons effectuer un contrôle annuel pour certifier de votre résidence (articles R.115-6 et R.816-3 du code de la sécurité sociale)' ; que c’est dans ce cadre que M. X a été interrogé sur sa résidence.
L’intimée souligne que les arguments de M. X selon lesquels lorsqu’il sollicite des renseignements il ne lui est pas répondu immédiatement et que les informations transmises sont contradictoires, ne sont que de simples allégations étayées par aucun élément.
La Carsat Bretagne rappelle que ce n’est pas de son fait si M. X se retrouve à devoir rembourser un trop-perçu d’un montant de 7 638,03 € mais bel et bien de son comportement fautif, qui plus est réitéré, d’avoir dissimulé une partie de ses ressources ; que le montant de ce trop-perçu a été largement expliqué à M. X par courrier du 16 décembre 2013 ; qu’il ne remet pas en cause avoir perçu les salaires et ne pas les avoir déclarés ; que lors de l’audition il indique son ignorance en la matière ; qu’en application de l’article L.815-11 du code de la sécurité sociale, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Compte tenu du manquement de M. X, la Caisse sollicite sa condamnation à la somme de 330 € au titre de la pénalité financière prévue par l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, et considère que la situation de l’assuré justifie en effet pleinement le prononcé d’une telle pénalité dès lors que, compte tenu de son attitude, celui-ci ne peut arguer de sa bonne foi.
MOTIFS
Sur la révision des droits à l’ASPA
En l’espèce, M. X reproche à la caisse de ne pas l’avoir informé qu’une augmentation de ses ressources serait de nature à modifier ses droits et de suspendre le bénéfice de L’ASPA.
La Carsat Bretagne rappelle que M. X ne s’est aucunement manifesté en vue de
déclarer les salaires perçus au titre d’une activité exercée du 05 mai 2009 au 30 septembre 2012, alors qu’il ne pouvait ignorer être tenu à cette obligation, et qu’il avait été interrogé à plusieurs reprises lors d’opérations de contrôle sur l’état de ses ressources.
L’article L.815-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose ainsi que :
'Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article'.
L’article L.815-9 du même code précise encore que :
'L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence'.
L’article R.815-29 du code de la sécurité sociale prévoit que :
'Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d’entrée en jouissance de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l’article L. 815-9 (…)'.
Aux termes par ailleurs de l’article R.815-18 du code de la sécurité sociale : 'La personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R.815-22 à R.815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose'.
L’article R.815-38 du code de la sécurité sociale impose aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence, et l’article R.815-39 du même code permet à cet organisme ou service de procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
M. X a complété et signé le 19 décembre 2008 un formulaire de demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées lequel précise, avant la signature du demandeur, 'je m’engage (…) à vous faire part de toute modification de ma situation'.
Il n’est pas contesté que M. X a exercé une activité professionnelle du 05 mai 2009 au 30 septembre 2012, laquelle lui a procuré des revenus. Pour autant, le dossier ne montre pas qu’il en aurait fait la déclaration à la Carsat Bretagne, déclaration qui doit être spontanée. Or, la reprise d’une activité professionnelle postérieurement à l’attribution de ses avantages vieillesse et de l’ASPA constitue un changement dans la situation du bénéficiaire de l’allocation puisque les salaires perçus à ce titre viennent modifier ses ressources. Aussi, M. X se devait d’avertir spontanément la Caisse de ce changement de situation. Force est de constater qu’il n’a jamais communiqué l’information alors que, sur les questionnaires de ressources, figurent une rubrique intitulée ' Revenus professionnels ou autres revenus' et une sous-rubrique intitulée ' Salaires et/ou gains assimilés'.
En conséquence, M. X n’ayant pas informé en temps utile la caisse de la perception de revenus d’activité, celle-ci a pu régulièrement procéder, sur la base de ce nouvel élément porté à sa connaissance, à la révision de l’ASPA de l’assuré et déterminer un trop-perçu.
Les calculs effectués par la Caisse ne sont pas contestés par M. X.
*
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’obligation d’information de la Caisse
M. X invoque le non respect par la Caisse de son obligation d’information qui lui a causé un préjudice ouvrant droit, selon lui, au paiement de dommages et intérêts d’un montant égal à l’indu réclamé et à la pénalité financière.
Si l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale organise un droit à l’information de la caisse envers ses assurés, celui-ci est toutefois limité au système de retraite par répartition.
Dans la demande d’ASPA qu’il a signée le 19 décembre 2008, M. X s’engageait à faire connaître toute modification de l’état de ses ressources. Dès lors, M. X savait qu’il n’avait pas seulement à répondre aux informations sollicitées par la Caisse, mais devait avoir une démarche active en cas de changement de sa situation.
Les deux questionnaires de ressources adressés le 16 novembre 2009 et le14 novembre 2011 rappelaient également l’obligation de faire connaître toute modification de ressources. M. X ne peut donc soutenir avoir ignoré cette obligation, pas plus qu’il ne peut se retrancher sur l’absence de compréhension du français puisqu’il a su remplir ou se faire aider pour remplir la demande d’ASPA et les questionnaires de ressources.
Par ailleurs, la Carsat Bretagne indique joindre automatiquement à l’imprimé de demande d’ASPA une notice d’information qui rappelle clairement l’obligation de déclarer les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, ceux de son conjoint. M. X réplique que la production par la Caisse de ladite notice non paraphée, ni signée et ni datée de sa main ne saurait rapporter la preuve de ce qu’il a pu en avoir connaissance.
Or, il ressort de l’imprimé réglementaire de demande d’ASPA remplie par M. X le 19 décembre 2008 qu’il est fait référence à cette notice en haut de la page 2 : 'Avant de compléter votre déclaration, lisez attentivement les informations dans la notice', et en bas de la page 4 : 'Vous venez de remplir votre demande. N’oubliez pas de joindre les justificatifs demandés en page IV de la notice'. Par ailleurs, la notice explique comment remplir le formulaire de demande et ces deux documents qui portent la même référence S 5182 sont intrinsèquement liés.
En conséquence, M. X, qui a rempli sans difficulté la demande d’allocation et qui nécessairement a joint les pièces justificatives énumérées en page 4 de la notice, a eu connaissance de celle-ci.
M. X reproche à la Caisse de lui avoir demandé, sans explication, de fournir une copie de son passeport et un certificat de non-décès.
En application de l’article R.815-39 du code de sécurité sociale, la Carsat Bretagne peut procéder à tout moment au contrôle de la résidence des bénéficiaires de l’ASPA.
D’ailleurs, la notice d’information mentionne clairement, en page IV, l’obligation pour le demandeur de résider en France et d’en rapporter la preuve par des justificatifs de domicile ainsi que l’avertissement de l’existence de contrôles régulièrement effectués par la caisse quant à la réalité de la résidence en France de l’allocataire.
La Caisse produit un courrier daté du 11 mars 2013 et intitulé 'Contrôle de résidence’ (pièce n°27 de ses productions). Il y est expressément mentionné : 'Pour nous permettre de poursuivre le paiement de votre allocation, vous devez attester de votre présence en France ou dans un Département d’Outre-Mer (…)'. Parmi la liste des justificatifs à fournir, figure le passeport indiquant les dates d’entrée et de sortie dans les Etats étrangers.
Dès lors, M. X ne pouvait ignorer l’existence d’un contrôle de résidence se traduisant notamment par une demande de production de la copie de son passeport.
M. X reproche également à la Caisse d’avoir suspendu le service de son ASPA sans l’en avoir informé. Or, les notifications des 18 février et 19 février 2013 versées au débat mentionnent expressément que la modification du montant de l’allocation et l’absence de paiement se justifient au regard des ressources du ménage. Dès lors, ce grief ne saurait être retenu comme pertinent.
L’affirmation selon laquelle la Caisse a délivré des informations contradictoires n’est corroborée par aucun élément. Ce grief ne saurait donc pas davantage être retenu.
M. X fait encore grief à la Caisse de ne pas avoir pu obtenir des renseignements immédiatement sans fournir la preuve d’aucun préjudice. L’envoi tardif par la Caisse de la lettre explicative ne résulte aucunement d’une négligence dans le traitement de son dossier mais de la nécessité de diligenter au préalable une enquête administrative pour, notamment, recueillir les explications de M. X, étant rappelé que ce dernier n’avait pas transmis en temps utile l’ensemble des renseignements et documents nécessaires à la révision de son allocation. Les explications lui ont été données 6 jours après l’envoi de la notification du 10 décembre 2013, laquelle annule et remplace les notifications des 18 et 19 février 2013. En tout état de cause, ce grief ne saurait fonder un manquement au devoir d’information de la Caisse.
Dans la mesure où, comme précédemment exposé par la cour, M. X ne rapporte pas la preuve que la Carsat Bretagne aurait à son égard manqué à son devoir d’information, il n’est pas fondé à invoquer la responsabilité pour faute de celle-ci.
*
La décision déférée sera ainsi tout autant confirmée en ce qu’elle a débouté l’appelant de sa demande en paiement de dommages et intérêts, ce qui rend sans objet sa demande de compensation qu’il a présentée dans ses dernières écritures.
Sur la pénalité financière et sa majoration
Dans l’exposé de ses prétentions de première instance et d’appel, la Carsat Bretagne sollicite la condamnation de M. X à lui verser la somme de 330 € au titre de la pénalité
financière.
Dès lors que M. X n’a pas déclaré à la caisse les salaires perçus entre le 05 mai 2009 et le 30 septembre 2012, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a condamné M. X au paiement de la pénalité financière de 300 € sur le fondement de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, laquelle sanction est proportionnée en l’espèce à la gravité de l’omission volontairement commise par M. X.
*
L’article précité prévoit en outre une majoration de 10 % applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
Par une lettre recommandée du 22 mai 2014, réceptionnée le 23 mai 2014, la Carsat Bretagne a mis en demeure M. X de s’acquitter de la somme de 300 € au titre de la pénalité financière dans un délai d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure et a précisé : 'Passé ce délai, la pénalité sera majorée de 10 %' (pièce n°14 de la Caisse).
Il n’est pas contesté que M. X n’a pas réglé cette somme à la date d’exigibilité mentionnée dans cette mise en demeure du 22 mai 2014.
Le tribunal ayant omis de statuer sur ce chef de demande, bien qu’il en était valablement saisi, y ajoutant, M. X sera donc condamné à verser à l’intimée la somme de 30 € au titre de la majoration de 10% du montant de la pénalité financière, laquelle majoration est en l’espèce en adéquation avec la gravité des faits commis.
Sur les délais de paiement
Il n’appartient pas au juge judiciaire d’octroyer des délais de paiement par renvoi aux dispositions de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la situation de l’assujetti est soumise pour examen à la commission de recours amiable 'qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l’échelonement de ce remboursement'.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille et Vilaine du 02 décembre 2016 ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. Y X à payer à la Carsat Bretagne la somme de 30,00 € au titre de la majoration légale de 10 %
RAPPELLE que l’octroi de délais de paiement relève de la seule commission de recours amiable
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions issues des articles 37 et 75 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DISPENSE M. Y X du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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