Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 18 décembre 2018, n° 17/22211
TGI Paris 6 octobre 2017
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CA Paris 12 juin 2018
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CA Paris 23 octobre 2018
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CA Paris
Annulation 18 décembre 2018
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CA Paris
Confirmation 25 juin 2019
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CASS
Désistement 4 mars 2021
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CASS
Désistement 4 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité des dispositions de l'article 1441 du code de procédure civile

    La cour a constaté que l'article 1441 n'est pas sanctionné par une jurisprudence établie et que le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la légalité de cet acte réglementaire.

  • Accepté
    Absence de communication au ministère public

    La cour a jugé que le ministère public devait être informé en matière gracieuse, ce qui n'a pas été fait en première instance.

  • Accepté
    Mention erronée de la qualité de défenderesse

    La cour a convenu que le greffier n'a pas la qualité de défendeur, ce qui rendait cette mention non fondée.

  • Accepté
    Droit d'accès aux décisions judiciaires

    La cour a jugé qu'il n'existe pas de raison juridique pour s'opposer à la communication des décisions judiciaires publiques, qui doivent être accessibles à tous.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne une demande de communication des minutes civiles formulée par M. Z Y, dirigeant de la société Forseti, éditrice du site internet Doctrine.fr. M. Z Y avait sollicité du président du tribunal de grande instance de Paris la délivrance de copies des minutes civiles ainsi que le droit de réutiliser les informations publiques contenues dans ces minutes. Le président du tribunal avait rejeté cette demande, considérant notamment que l'article 1441 du code de procédure civile ne permettait pas de contraindre le greffier à délivrer ces copies. La cour d'appel a annulé cette décision, estimant que le refus de communication des décisions rendues publiquement était illégal. Elle a donc enjoint au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance de Paris de communiquer à M. Z Y les décisions judiciaires publiques, à charge pour lui de les anonymiser ou de lui permettre d'accéder aux minutes dans les mêmes conditions que les autres opérateurs autorisés. Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le Trésor public.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 1, 18 déc. 2018, n° 17/22211
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/22211
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 6 octobre 2017, N° 17/2017
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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