Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 18 décembre 2018, n° 17/22211

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Chronologie de l’affaire

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Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 19 mai 2021

Dans un arrêt du 5 mai 2021, le Conseil d'État se livre à une opération de contorsionnisme juridique tout-à-fait intéressante. Il s'agit concrètement d'affirmer le principe de l'Open Data des décisions de justice qui suppose le droit à leur réutilisation, tout en vidant de son contenu le droit à la communication de ces mêmes décisions de justice. En d'autres termes, on a le droit de réutiliser des décisions... qui ne peuvent être communiquées. On ne peut comprendre cette étrange situation qu'en revenant à l'origine de cette affaire. D'un côté, Doctrine.fr, une entreprise bien décidée à …

 

Par thomas Perroud, Pierre Bourdon, Lucie Cluzel Et Olivier Renaudie · Dalloz · 12 octobre 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 1, 18 déc. 2018, n° 17/22211
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/22211
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 5 octobre 2017, N° 17/2017
Dispositif : annulation
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 1

ARRET DU 18 DECEMBRE 2018

(n° 556 , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22211 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SPF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/2017

APPELANT

Monsieur Z Y

FORSETI SAS

[…]

[…]

Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Sébastien MARIEZ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christian HOURS, Président de chambre, chargé du rapport

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

Mme Anne de LACAUSSADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme B C

ARRET :

— Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présent lors du prononcé.

*****

Par lettre du 18 décembre 2016, M. Z Y (dirigeant de la société Forseti, éditrice du site internet Doctrine.fr) a demandé à Mme X, directrice des services de greffe judiciaires, en charge des minutes, l’accès à ces minutes et le droit de réutiliser les informations publiques contenues dans ces minutes.

Par lettre du 9 janvier 2017, Mme X, ès qualités, lui a répondu qu’il n’était pas possible de donner une suite favorable à sa demande, l’état actuel du service, ainsi que la préparation du déménagement à venir vers le nouveau tribunal ne permettant ni d’accueillir de consultant supplémentaire, ni de dégager le temps et les effectifs nécessaires à une gestion des décisions à extraire du logiciel informatique.

Par requête reçue le 16 juin 2017 au greffe du tribunal de grande instance de Paris, M. Z Y (dirigeant de la société Forseti, éditrice du site internet Doctrine.fr) a sollicité du président du tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles 1440 et 1441 du code de procédure civile, que soit enjoint à Mme X, directrice des services de greffe judiciaires audit tribunal, de délivrer copie des minutes civiles, soit au format papier, soit au format numérique (copie non exécutoires) ainsi que le droit de réutiliser Ies informations publiques contenues dans ces minutes.

Par ordonnance du 16 octobre 2017, le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris a :

— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’illégalité des articles 1440 et 1441 du code de procédure civile ;

— rejeté la requête précitée et l’ensemble des demandes de M. Y.

M. Y a déposé une déclaration d’appel, le 18 octobre 2017. Le magistrat signataire de l’ordonnance contestée ayant déclaré ne pas se rétracter, le recours a été transmis à la cour d’appel de Paris.

Le dossier a été communiqué au ministère public qui n’a pas pris d’écritures ni fait des observations à l’audience.

Dans ses écritures reçues le 20 mars 2018 et reprises à l’audience, M. Y a demandé à la cour :

sur l’exception d’illégalité,

— de constater l’illégalité des dispositions de l’article 1141 du code de procédure civile, dont la rédaction est issue du décret n°81-500 du 12 mai 1981 ;

— en conséquence d’élever l’affaire au contentieux et de la renvoyer afin que le litige soit jugé devant une formation collégiale indépendante qui garantisse le respect du droit à un procès équitable au sens de l’article 56 de la Convention ;

— à titre subsidiaire, de faire droit à l’exception d’illégalité au regard du droit de l’Union ou en tout cas au moyen d’inconventionnalité du décret n°81-500 au regard de l’article 6 de la CEDH et d’écarter son application ;

en tout état de cause, statuant au fond,

— d’annuler l’ordonnance 17-02017 rendu par la chambre des requêtes du tribunal de grande instance de Paris le 6 octobre 2017 ;

— d’infirmer le refus de se rétracter par le président de la chambre des requêtes du tribunal de grande

instance de Paris, le 6 octobre 2017 ;

— d’ordonner la communication de l’intégralité du répertoire des affaires civiles, y compris les jugements, du tribunal de grande instance de Paris disponibles sur Winci TGI au format numérique ;

— à tout le moins d’ordonner communication de l’intégralité des jugements en matière civile du tribunal de grande instance au format papier ;

— à tout le moins d’ordonner la garantie d’un accès physique égalitaire vis à vis des tiers institutionnels, y compris mon client (sic), aux jugements en matière civile du tribunal de grande instance de Paris.

Par arrêt du 12 juin 2018, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats pour permettre l’effectivité de la communication de cette affaire au ministère public, une erreur interne de distribution du dossier ayant conduit à ce qu’il n’a pas été en mesure de conclure pour l’audience.

Par avis du 23 octobre 2018, le ministère public a demandé à la cour :

— de se déclarer incompétente sur la légalité de l’article 1441 du code de procédure civile au regard du droit interne et de rejeter les demandes y afférentes au regard du droit international et européen ;

— d’annuler l’ordonnance entreprise en application des dispositions de l’article 455 et suivants du code de procédure civile ;

— d’enjoindre au greffe du tribunal de grande instance de Paris de communiquer au requérant les décisions rendues publiquement.

SUR CE,

Considérant que l’appelant reproche au premier juge :

— d’avoir indiqué qu’il n’avait pas maintenu ses demandes initiales ;

— de faire état des articles 1440 et 1441, soit d’une procédure gracieuse, tout en indiquant que le juge a statué en la forme des référés et de mentionner Mme X comme défenderesse, ce qui est contradictoire ;

— de n’avoir pas communiqué la procédure au ministère public comme le prévoient les articles 798 et 800 du code de procédure civile, dès lors que le magistrat aurait dû statuer en première instance en matière gracieuse, en vertu de l’article 1441 du code de procédure civile;

— de n’avoir pas fait état de l’avis de la CADA favorable à une réutilisation des minutes civiles sollicitées et qui a attiré l’attention du garde des sceaux sur la nécessité de permettre le libre accès à ces minutes sur le fondement de l’article 11-3 de la loi du 5 juillet 1972 ;

— de n’avoir pas mentionné dans son ordonnance que la directrice des services de greffe judiciaire donne déjà accès à d’autres personnes, telles que l’INPI ;

Considérant que le ministère public fait valoir que :

— l’article 1441 du code de procédure civile permettant au président du tribunal de grande instance de statuer sur une requête adressée au greffier, en cas de refus ou de silence de celui-ci, le demandeur et le greffier entendus, n’est pas sanctionné par une jurisprudence établie, de sorte qu’il n’apparaît pas évident que cet article soit illégal au regard des principes d’impartialité et d’indépendance de la

juridiction et du droit à un recours effectif reconnus par la loi et la jurisprudence nationales ; le juge judiciaire n’est dès lors pas compétent pour statuer sur la légalité de cet acte réglementaire ; la cour appréciera l’opportunité de transmettre une question préjudicielle au juge administratif sur cette question ;

— s’agissant de l’application du droit de l’Union européenne, le texte critiqué n’induit pas une discrimination entre les personnes ayant accès aux décisions publiques ;

— les garanties prévues par la Convention européenne des droits de l’homme au titre de l’indépendance de la juridiction et de son impartialité sont respectées en ce que le greffier n’est pas partie à la procédure, puisqu’il s’agit d’une procédure gracieuse ; en outre, le magistrat peut toujours être récusé et sa décision peut faire l’objet d’un recours effectif ;

— aucun texte n’est cité à l’appui de la demande d’annulation de la décision attaquée pour avoir mentionné dans la décision critiquée : 'en la forme des référés', 'contradictoire', ainsi que 'défenderesse’ ou pour défaut de communication au ministère public ;

— en revanche, l’ordonnance énonce que M. Y ne maintient plus l’objet de sa requête, alors que les notes du greffier d’audience, corroborées par celles du requérant, ne font aucunement mention du désistement du demandeur de ses demandes principales de communication des décisions, de sorte que l’absence de mention des prétentions des parties fait manifestement grief à l’intéressé ;

— il résulte de l’article 11-3 de la loi du 5 juillet 1972, de l’article L 111-13 du code de l’organisation judiciaire, modifié par l’article 21 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, de l’article 1440 du code de procédure civile, de l’article 18 de la convention de la Haye du 25 octobre 1980, en vigueur depuis le 1er mai 1988, d’avis de la CADA du 7 septembre et du 14 décembre 2017 que les décisions judiciaires publiques doivent être communiquées à tous requérants français ou étrangers, de sorte qu’il doit être enjoint au greffe du tribunal de grande instance de Paris de communiquer au requérant ces décisions ;

Considérant qu’il résulte des termes de l’article 1441 du code de procédure civile sur lequel M. Y fonde son recours, qu’en cas de refus ou de silence du greffier de délivrer copie d’un acte, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur et le greffier entendus ou appelés ; qu’il est précisé que l’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse ;

Considérant que la procédure étant ainsi celle de la matière gracieuse, il résulte de l’article 798 du code de procédure civile que le ministère public doit en avoir eu communication; que tel n’a pas été le cas en première instance ;

Considérant par ailleurs que le greffier n’a pas la qualité de défendeur ; que c’est par conséquent de façon non fondée qu’il a été mentionné dans la décision attaquée que Mme X a la qualité de défenderesse ;

Considérant encore qu’il ne résulte aucunement des notes précises du greffier d’audience, lesquelles font foi, que M. Y, qui le conteste absolument, aurait renoncé à tout ou partie de ses demandes ;

Considérant que pour ces raisons, il n’apparaît que la décision attaquée ait été prise au cours d’un processus régulier ayant garanti les droits du requérant de sorte qu’elle doit être annulée;

Considérant qu’il appartient à la cour d’user de son pouvoir d’évocation pour donner à ce litige la suite qu’il comporte ;

Considérant que M. Y demande à la cour de constater l’illégalité des dispositions de l’article 1441 du code de procédure civile, dont la rédaction est issue de l’article 5 du décret n° 81-500 du 12 mai 1981 et en tire la conséquence qu’il convient d’élever l’affaire au contentieux et ainsi de renvoyer l’affaire afin que le litige soit jugé devant une formation collégiale indépendante qui garantisse le respect du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention ;

Considérant que le requérant critique l’économie de la procédure de recours, alléguant que le greffier est sous les ordres du président, de sorte que la juridiction n’est pas impartiale et que le justiciable n’a pas droit à un procès équitable ;

Mais considérant que quelles que soient les critiques adressées à la procédure permettant au président de juger la décision d’un greffier qui serait sous son autorité, force est d’observer que le justiciable, qui peut demander à récuser le juge, dispose, en tout état de cause, d’un recours effectif devant la cour d’appel, juridiction collégiale, entièrement extérieure à la juridiction d’appartenance du greffier et du président ;

Considérant que M. Y, qui demandait précisément le renvoi à une formation collégiale, ne peut contester et ne conteste d’ailleurs pas que la cour d’appel présente les caractéristiques d’impartialité lui offrant un procès équitable ;

Considérant que dans ces conditions il n’apparaît pas nécessaire d’adresser au juge administratif une question préjudicielle sur la légalité du texte réglementaire en cause ;

Considérant sur le fond que, comme le requérant et le ministère public l’indiquent, il n’existe pas de raison juridique permettant de s’opposer à la communication des décisions rendues publiquement, qui devront être anonymisées ; que les obstacles matériels soulevées par la directrice de greffe sont dépassés puisque le déménagement du tribunal de grande instance de Paris a été réalisé depuis plusieurs mois ; qu’il n’y a pas de raison de discriminer M. Y par rapport à d’autres opérateurs ;

Considérant dès lors qu’au regard de l’article 11-3 de la loi du 5 juillet 1972, de l’article L 111-13 du code de l’organisation judiciaire, modifié par l’article 21 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, de l’article 1440 du code de procédure civile, de l’article 18 de la convention de la Haye du 25 octobre 1980, en vigueur depuis le 1er mai 1988, de l’avis de la CADA du 7 septembre et du 14 décembre 2017 que les décisions judiciaires publiques doivent être communiquées à tous requérants français ou étrangers, de sorte qu’il doit être enjoint au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance de Paris de communiquer au requérant, sous forme papier ou sous forme numérique ces décisions, à charge pour lui de les anonymiser, ou de le laisser accéder aux minutes dans les mêmes conditions que les autres opérateurs autorisés, à charge d’en faire un usage autorisé par la loi ;

Considérant que les dépens seront supportés par le Trésor public,

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Annule la décision du président du tribunal de grande instance de Paris du 6 octobre 2017;

Evoquant, enjoint au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance de Paris de communiquer à M. Y, sous forme papier ou sous forme numérique, les décisions judiciaires publiques rendues par cette juridiction, à charge pour lui de les anonymiser ou bien de le laisser accéder aux minutes dans les mêmes conditions que les autres opérateurs autorisés afin de scanner les documents publics et les anonymiser, à charge pour lui d’en faire un usage autorisé par la loi ;

Rejette le surplus de la requête ;

Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par le Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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