Infirmation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 21 nov. 2023, n° 22/03075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Charente, BAT, 2 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Monsieur [T] [D]
C/
S.E.L.A.R.L. CABINET [Y]
— -------------------------
N° RG 22/03075 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYUE
— -------------------------
DU 21 NOVEMBRE 2023
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 21 NOVEMBRE 2023
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 06 juillet 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur [T] [D]
demeurant [Adresse 1]
présent,
Demandeur au recours contre une décision rendue le 02 juin 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de CHARENTE,
ET :
S.E.L.A.R.L. CABINET [Y], avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représenté par Me Jean-François CHANGEUR, avocat au barreau de CHARENTE, substitué par Me Pierre FONROUGE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 19 Septembre 2023 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [T] [D] est appelant d’une décision du délégataire du Bâtonnier de l’ordre des avocats de la Charente en date du 2 juin 2022 ayant rejeté sa demande de contestation des honoraires dus à Me [N] [Y], réglés à hauteur de la somme de 2.013 € TTC.
Il fait valoir que la décision a été rendue alors que le Bâtonnier avait été dessaisi faute d’avoir respecté le délai de quatre mois pour statuer.
A l’audience, M. [D] conteste les diligences effectuées dont il estime le coût à un maximum de 700 €.
La SELARL Cabinet [Y] sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que la prestation qu’elle a réalisée est conforme à la convention d’honoraires signée entre les parties.
MOTIFS
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Le fait qu’ait été prévue une rémunération forfaitaire entre un avocat et son client pour rétribuer l’avocat de son assistance et des conseils qu’il prodigue à son client ne dispense pas l’ avocat d’adresser à son client un relevé de diligences et n’interdit pas à ce dernier de se prévaloir de l’exception de non-exécution.
En l’espèce, aux termes de la convention d’honoraires du 3 septembre 2021, M. [T] [D] a confié à Me [Y] la mission d’intervenir à ses côtés dans le cadre de l’infraction routière d’excès de vitesse qui lui était reproché, moyennant un honoraire forfaitaire de 2.000 € TTC.
Au titre des droits et obligations de l’avocat, Me [Y] était tenu, notamment, de remettre à son client un exemplaire du ou des textes de l’argumentation de droit et de fait par lui développée à l’appui de la thèse présentée, en tout état de cause, d’étudier avec son client tous les moyens de droit et arguments utiles au dossier, et d’accomplir tout acte de procédure qu’il estimerait justifié par l’intérêt du client.
Les seules pièces produites par l’intimée justifiant de ses diligences sont le jugement du tribunal correctionnel de Saintes du 26 mars 2021 au vu duquel M. [D] a comparu assisté de Me [L], substituant Me [Y] et qui mentionne qu’une nullité a été soulevée, et un courrier de Me [Y] adressé à son client le 5 mars 2020 l’informant que sa carte d’identité se trouvait à la préfecture en cours de vérification.
Aucune autre diligence n’étant démontrée, et Me [Y] ne produisant pas aux débats les écritures transmises au tribunal correctionnel, et ne justifiant pas plus les avoir transmises à son client, il convient, considérant que la preuve de l’intégralité des diligences mentionnées dans la convention d’honoraires n’est pas rapportée, de réduire à 1.013 € TTC ( droit de plaidoirie compris) le montant des honoraires dus par M. [D] à la SELARL CABINET [Y].
La décision déférée sera réformée.
L’intimée supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision du délégataire du Bâtonnier de l’ordre des avocats de la Charente en date du 2 juin 2022 ;
Taxe à 1.013 € TTC le montant de l’honoraire dû par M. [T] [D] à la SELARL CABINET [Y] ;
Ordonne le remboursement par la SELARL CABINET [Y] de la somme de 1.000 € ;
Laisse les dépens à la charge de la SELARL CABINET [Y].
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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