Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 25 juin 2024, n° 22/01866
TCOM Bordeaux 3 mars 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 25 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de créance due à Alliance Promotion

    La cour a jugé que les prestations de la société Alliance Promotion étaient dues et que la société Avenir ne pouvait pas justifier d'un trop-perçu.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par Avenir

    La cour a reconnu que la résiliation du contrat par Avenir a entraîné un préjudice pour Alliance Promotion, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a jugé équitable d'allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux dans l'affaire opposant la SASU Alliance Promotion à la SAS Avenir. La SAS Alliance Promotion avait été chargée d'une mission de coordination et de contrôle des locataires d'ouvrage dans le cadre d'un projet de construction. Les sociétés Avenir, Vermeil et Petite Forêt ont été condamnées solidairement à payer à la société Alliance Promotion la somme de 48 000 euros augmentée des intérêts au taux légal. La cour d'appel a également prononcé la résiliation judiciaire de la convention entre les parties et a rejeté les demandes indemnitaire et de répétition de l'indu des sociétés Avenir, Vermeil et Petite Forêt. La société Alliance Promotion a été condamnée à payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 juin 2024, n° 22/01866
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/01866
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 3 mars 2022, N° 2021F00475
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

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