Confirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 26 nov. 2020, n° 19/08003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08003 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 31 octobre 2019, N° 2019R00801 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE c/ SAS EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/08003 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TSGH
AFFAIRE :
SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE
C/
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 31 Octobre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2019R00801
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Bertrand LISSARRAGUE
TC de NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 308 250 570
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2190809
Assistée de Me François FORTE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 403 291 586
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962865
Assistée de Me Anne HEURTEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, président,
Madame Marie LE BRAS, conseiller,
Madame Marina IGELMAN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par marché du 6 juillet 2016, la Fédération française de handball, maître d’ouvrage, a confié à un groupement d’entreprises, dont la SAS Eiffage Construction Equipements (la société Eiffage), entrepreneur principal, la construction d’un immeuble de 14 000 m² dénommé 'La Maison du Handball’ à Créteil (94).
La conception et le suivi architecturaux de l’ouvrage ont été confiés à M. Y Z, architecte, et la maîtrise d’oeuvre d’exécution au bureau d’études BG Ingénieurs Conseils.
Le 8 décembre 2016, la société Eiffage Construction Equipements a conclu avec la SAS Electricité Industrielle JP Fauché (la société Fauché) un contrat de sous-traitance du lot n°13 – courant fort/courant faible/GTB.
En raison de travaux supplémentaires convenus ultérieurement entre les parties, le marché final
s’est établi à la somme de 2 183 401,04 euros HT.
Les travaux devaient se dérouler du 7 décembre 2016 au 6 juillet 2018.
Le maître d’ouvrage a pris possession des locaux le 27 août 2018 puis a réceptionné avec réserves les travaux du marché principal conclu avec la société Eiffage Construction Equipements par procès-verbal du 13 décembre 2018, la date de réception étant rétroactivement fixée au 23 septembre 2018.
Par courrier du 19 décembre 2018, la société Eiffage Construction Equipements a transmis à la société Electricité Industrielle JP Fauché les réserves la concernant en lui demandant de les lever pour le 15 mars 2019.
Malgré plusieurs relances et une mise en demeure de la société Electricité Industrielle JP Fauché par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 avril 2019, la société Eiffage Construction Equipements a considéré ne devoir que la somme de 299 134 euros qu’elle a réglée le 18 octobre 2018, laissant impayée la somme de 519 437,44 euros concernant 5 factures émises respectivement le 28 juin 2018 (391 010,63 euros), le 31 juillet 2018 (147 590,23 euros), le 28 septembre 2018 (126 541,04 euros), le 21 décembre 2018 (133 369,54 euros) et le 25 mars 2019 (20 060 euros),
Par acte d’huissier de justice délivré le 30 juillet 2019, la société Electricité Industrielle JP Fauché a fait assigner en référé la société Eiffage Construction Equipements aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle en principal de la somme 519 437,44 euros au titre des factures non payées, de la somme provisionnelle de 77 915,62 euros au titre des pénalités de retard, de la somme provisionnelle de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due ainsi que la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 31 octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Versailles a :
— dit qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Electricité Industrielle JP Fauché,
— désigné M. A X 06 73 84 59 80 – A.dou1at@expert-de-justice.org, demeurant 1, square André Malraux 92300 Levallois-Perret, en qualité d’expert,
— fixé à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, laquelle devra être consignée, dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, pour moitié par la société Electricité Industrielle JP Fauché et pour moitié par la société Eiffage Construction Equipements faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis ou l’assistance d’un autre technicien,
— dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au juge du contrôle des mesures d’instruction d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire,
— dit que, si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit l’affaire au rôle des mesures d’instruction,
— dit que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
— dit qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2019, la société Electricité Industrielle JP Fauché a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision qu’elle a formée.
La première réunion d’expertise s’est déroulée le 18 décembre 2019 et un premier rapport d’expertise a été établi le 21 décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Electricité Industrielle JP Fauché demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, L. 441-10 du code de commerce, de :
— constater que l’obligation qu’elle invoque au soutien de sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Versailles le 31 octobre 2019, en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision qu’elle a formée ;
et statuant à nouveau,
— condamner la société Eiffage Construction Equipements à lui verser la somme provisionnelle en principal de 519 437,44 euros correspondant au montant total des factures non payées, augmentée des intérêts de droit au taux BCE à son obligation de refinancement la plus récente majoré de 10 points conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce à compter du 9 avril 2019, date de la lettre valant mise en demeure adressée par son conseil ;
— condamner la société Eiffage Construction Equipements à lui verser la somme provisionnelle de 77 915,62 euros au titre des pénalités de retard de 15 % du montant restant dû au titre des factures impayées ;
— condamner la société Eiffage Construction Equipements à lui verser la somme provisionnelle de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au titre des 5 factures impayées ;
— condamner la société Eiffage Construction Equipements à lui verser la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Eiffage Construction Equipements aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Claire Ricard, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Eiffage Construction Equipements demande à la cour de :
— déclarer la société Electricité Industrielle JP Fauché mal fondée en son appel ;
— confirmer l’ordonnance de référé du 31 octobre 2019 en ce que le juge des référés a débouté la société Electricité Industrielle JP Fauché de sa demande tendant à l’octroi d’une provision ;
y ajoutant,
— condamner la société Electricité Industrielle JP Fauché à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Electricité Industrielle JP Fauché aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L’appelante relate que les travaux du marché principal entre la société Eiffage et la Fédération Française de Handball ont été réceptionnés le 13 décembre 2018 en retenant le 23 septembre 2018 pour leur achèvement, que la réception des travaux effectués par ses soins était assortie de réserves, dont la reprise était garantie par la retenue légale de 5 %, substituée en l’espèce par des cautions bancaires.
Elle précise que par courrier du 19 décembre 2018, l’intimée lui a transmis le procès-verbal de réception en lui demandant de lever les réserves pour le 15 mars 2019, demande qui confirmait
contractuellement la fin effective de la phase des travaux.
Elle explique également que par courrier du 11 janvier 2019, elle a transmis à la société Eiffage son projet de décompte final en vertu duquel elle arrête le montant total des travaux exécutés à la somme de 4 043 310,27 euros HT, en ce compris une demande de règlement complémentaire d’un montant de 1 859 909,27 euros HT.
Elle rappelle qu’elle a émis, à l’avancement, les situations suivantes non réglées :
— situation de travaux du 28 juin 2018 n°18 à 81% de l’avancement du chantier, pour laquelle elle a établi une facture s’élevant à 391 010,63 euros, dont le solde s’élève à 91 876,63 euros après déduction de la somme de 299 054 euros,
— situation définitive n°19 à 88% de l’avancement du chantier, pour laquelle elle a établi une facture s’élevant à 147 590,23 euros,
— une situation définitive n°20 à 94% de l’avancement du chantier, pour laquelle elle a établi une facture du 28 septembre 2018 s’élevant à 126 541,04 euros, qui ne lui a pas été réglée,
— à l’achèvement des travaux, une facture définitive correspondant à 100% de l’avancement du chantier, pour un montant de 133 369,54 euros.
Elle indique avoir aussi émis une dernière facture le 25 mars 2019 d’un montant de 20 060 euros.
Elle considère être bien fondée à solliciter la condamnation de la société Eiffage à lui verser la somme de 519 437,44 euros au titre de ses situations de travaux impayées depuis le mois de juin 2018, d’autant que les situations de travaux ont été établies à l’avancement des travaux et que le contrat prévoyait le paiement après émission de chaque facture.
Elle souligne que M. X, expert judiciaire désigné, indique dans sa note aux parties n° 1 qu’il considérera dans sa présentation des comptes entre les parties que les situations 18, 19, 20 et 21 doivent être entièrement réglées par la société Eiffage, soit la somme de 499 377,44 euros, en précisant que la levée des réserves est un autre sujet.
Elle fait également valoir qu’elle est en droit de réclamer la somme de 77 915,62 euros au titre des pénalités contractuelles de retard de 15 % du montant restant dû au titre des factures et 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement des 5 factures.
Elle demande le rejet des contestations sérieuses arguées par l’intimée en soulignant que les 'malfaçons’ évoquées par la société Eiffage sont en fait des réserves notées lors de la réception des travaux et souligne la confusion entretenue par l’intimée avec les travaux de levée des réserves, postérieurs à la réception, et en toute hypothèse garantis par la garantie bancaire.
Elle soutient que les jurisprudences dont se prévaut l’intimée ne sont pas applicables en l’espèce car elles concernent le cas où les travaux n’étaient pas achevés et où le marché de l’entreprise avait été résilié de sorte que le juge des référés avait à juste titre refusé de faire droit à la demande provisionnelle en paiement des situations de travaux émises en cours de chantier et rappelle que dans le cas présent, le marché n’a pas été résilié et que les travaux ont été achevés et réceptionnés.
Elle prétend que l’argumentation de la société Eiffage ne résiste pas à la réalité du chantier en ce que :
— ses prestations ont été validées par la commission de sécurité, le bâtiment a été mis à disposition du maître d’ouvrage, ouvert au public dès le mois d’août 2018, et inauguré officiellement en présence du Président de la République le 9 janvier 2019,
— ses prestations sont achevées et réceptionnées par le maître d’ouvrage,
— les prétendus 'retards’ ne sont pas établis.
La société Eiffage sollicite la confirmation de l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a décidé que la demande de provision de l’appelante se heurte à des contestations sérieuses.
Elle soulève trois types de contestations sérieuses touchant à :
— l’inachèvement et la mauvaise exécution des travaux, objet du contrat de sous-traitance,
— le préjudice financier qu’elle subi du fait des manquements de la société Fauché,
— la mesure d’expertise en cours,
rappelant que les travaux confiés à la société Fauché ont démarré le 6 décembre 2018 et devaient s’achever le 6 juillet 2018, délai non tenu par le sous-traitant.
S’agissant de l’inachèvement et de la mauvaise exécution des travaux, elle relate que les travaux de la société Fauché ont été réalisés avec retard, ce qui a eu des conséquences sur les autres corps d’état et la livraison de l’immeuble au maître d’ouvrage, que ces travaux ont présenté et présentent encore d’importantes non-conformités et qu’ils ne sont toujours pas finalisés.
Elle détaille les défaillances de la société Fauché à tous les stades du chantier.
Ainsi, elle indique que l’appelante a été défaillante durant la période antérieure à la date de livraison contractuelle du 6 juillet 2018 comme en attestent les courriers de relance par le maître d’oeuvre qu’elle verse aux débats, ainsi que les comptes rendus de visite relatifs à 'l’implantation TV des chambres du 13 juin 2018', 'l’implantation des prises des bureaux et frigos des chambres’ du 18 juin 2018 ainsi que ceux contenant des avis défavorables du bureau de contrôle en date des 17, 27 juin, 6 et 12 juillet 2018.
Elle énumère ensuite les multiples défaillances de la société Fauché sur la période postérieure à la date de livraison contractuellement prévue (6 juillet 2018) et antérieure à la date de réception (13 décembre 2018), concernant en particulier 39 non-conformités majeures relatives au système de sécurité incendie (SSI) selon rapport de réception technique SSI du 9 juillet 2018 puis du 19 juillet suivant.
Elle fait valoir que sur cette période le Bureau de contrôle a émis les 18, 19 et 21 juillet 2018 de nouveaux avis défavorables ou de suspension concernant les installations électriques.
Elle verse les nombreuses relances adressées à la société Fauché sur cette période, l’informant notamment qu’en raison de ses retards, le bâtiment n’avait pas pu être réceptionné comme convenu le
6 juillet 2018.
Sur les défaillances de la société Fauché au moment de la réception du 13 décembre 2018, elle souligne le caractère édifiant de l’annexe 4 au procès-verbal de réception concernant les désordres imputables à l’appelante et que le BET BG a notamment indiqué que 'sur le reste du site, aucune installation n’est à ce jour jugée réceptionnable'.
Elle indique encore que les défaillances de l’appelante ont perduré pendant la période postérieure à la réception des travaux du 13 décembre 2018 jusqu’à ce jour en faisant valoir qu’elle n’a eu de cesse de lui adresser des courriers recommandés afin qu’elle réalise les travaux nécessaires à la levée des réserves et à la finalisation des travaux et souligne le caractère massif des réserves non levées suivantes :
— courants forts : schémas électriques et notes de calcul mis à jours non transmis,
— VDI : réalisation anarchique du brassage des prises RJ,
— anti-intrusion : études toujours inachevées,
— vidéo-surveillance : réglages à effectuer et installation du logiciel à faire,
— GTB : inachèvement des études et programmation, empêchant le mainteneur DALKIA d’utiliser le GTB pour exploiter et assurer la maintenance du site correctement,
— bandeau LED en façade nord non conforme,
— boucle magnétique de l’auditorium : test d’autocontrôle de bon fonctionnement à fournir.
Elle fait enfin valoir que par courrier du 16 juillet 2019, concomitant à l’assignation délivrée le 30 juillet 2019, elle a constaté qu’un an après la date de livraison les ouvrages n’étaient toujours pas finalisés, à savoir notamment :
— les schémas électriques toujours pas à jour,
— les tests de 109 câbles VDI toujours pas concluants,
— les fiches techniques erronées (fiches fournies pour le matériel de téléphonie de marque Alcatel alors que la Société Fauché a posé du Cisco), etc.
L’intimée argue ensuite des conséquences financières préjudiciables pour elle, qu’elle a chiffrées dans un état des comptes arrêtés au 19 septembre 2019 à la somme totale de 1 063 412,51 euros HT et soutient qu’elle était fondée à opposer une exception d’inexécution à la société Fauché dès lors qu’elle a dû supporter des coûts du fait de la défaillance de son sous-traitant.
Elle fait enfin valoir que dès lors que la société Fauché a demandé que la mission de l’expert judiciaire porte notamment sur les questions de l’achèvement des travaux, des responsabilités encourues, des préjudices subis, des comptes entre les parties, il ne peut à ce stade lui être alloué aucune somme.
S’agissant du 'manque de paiement’ évoqué par l’expert judiciaire dans sa note aux parties n° 2, elle fait valoir que cela ne signifie aucunement que la somme réclamée serait due puisqu’il doit encore examiner dans le cadre de sa mission les pénalités de retard, l’inachèvement de certains travaux, des malfaçons relevées, les dégradations…
La société Eiffage ajoute que dans ses notes postérieures, l’expert a retenu le retard de la société Fauché, le fait que les ouvrages de la société Fauché n’était pas suffisamment 'finalisés et stabilisés’ au moment de la réception, le fait que le système anti-intrusion a été livré de manière tardive et non conforme au CCTP (note aux parties n° 4).
Elle conclut donc qu’au regard du nombre de réunions déjà organisées (5), et des 5 autres réunions que l’expert estime encore nécessaires, il est évident que le dossier qui oppose les parties est complexe et que toute demande en paiement est prématurée et se heurte à des contestations sérieuses.
Sur ce,
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En matière de construction, la réception des travaux, nonobstant les réserves éventuellement formulées, implique en principe l’obligation pour le maître d’ouvrage ou l’entrepreneur principal ayant eu recours à la sous-traitance, de payer le solde du marché dû au sous-traitant, à condition toutefois qu’aucune contestation sérieuse ne soit caractérisée, au regard notamment des travaux objet des factures litigieuses.
Au cas présent, l’entrepreneur principal ne conteste pas l’émission des factures litigieuses correspondant aux différentes phases d’exécution des travaux, à l’exclusion cependant de la dernière facture d’un montant de 20 060 euros émise le 25 mars 2019 pour laquelle il précise qu’elle se rapporte, non pas à des travaux, mais à des frais divers (cantonnement, gardiennage, etc) et qu’elle ne lui a jamais été adressée avant l’assignation en référé.
L’appelante qui fonde ses demandes sur le fait que la réception des travaux impliquerait le paiement des factures de situations émises au fur et à mesure de l’avancement de ceux-ci ne justifie pas à quel titre cette facture, postérieure à la réception, émise à une date où la réalisation de nombreuses reprises lui étaient demandées, serait justifiée de sorte que la concernant, il convient d’emblée de dire qu’elle n’est pas due avec l’évidence requise en référé.
S’agissant des quatre autres situations de travaux n° 18 à 21, il est exact comme le prétend l’appelante que l’expert judiciaire, dans sa note aux parties n° 1, après avoir rappelé que les deux premières n’avaient été validées et payées que partiellement par le chef de projet de la société Eiffage et que les deux autres n’avaient pas été validées du tout, a indiqué que dans sa présentation des comptes entre parties, il considérera que ces situations, représentant un manque de paiement de 499 377,44 euros, doivent être réglées par la société Eiffage.
Toutefois, comme l’oppose l’intimée, dans sa note aux parties n° 4, l’expert judiciaire donne son avis provisoire en ces termes :
'- La société Fauché, bien qu’il n’y ait pas de planning contractuel de livraison d’équipements et de diffusion de plans, était en retard dans ses prestations, études et travaux. Ex : livraison des tableaux BT sur site et début du montage en juin 2018 alors que la date contractuelle de fin de travaux est le 6 juillet 2018. Dans ces conditions, il était pratiquement impossible pour la société Fauché de livrer une installation terminée adéquate pour le 6 juillet 2018.
- La société Fauché ne met pas en avant un lot important de modifications tardives pour justifier ce retard.
Lors de la réception des installations le 13 décembre 2018, les travaux de Fauché n’étaient pas suffisamment finalisés et stabilisés pour permettre à BG de mener les OPR (Opérations préalables à la réception) et de faire des listes de réserves précises et détaillées pour l’ensemble de la prestation. BG a dû se limiter à une déclaration générale',
accréditant par là les allégations de retards et malfaçons dénoncés par la société Eiffage pour s’opposer au paiement des factures restant dues, sur le fondement de l’exception d’inexécution.
Et en effet, si la réception globale du chantier est intervenue le 13 décembre 2018 avec effet rétroactif au 23 septembre 2018, le procès-verbal comporte une annexe 4 constituée d’une lettre datant également du 13 décembre 2018, émanant du cabinet BG Ingénieurs Conseils, relevant :
— concernant les lots CFO et CFA, 'un repérage visuel des installations de courants forts a été réalisé uniquement sur la partie hébergements du bâtiment. (…) Toutefois nous restons en attente des schémas électriques ainsi que des autocontrôles afin de valider leur conformité au CCTP, la concordance avec le réalisé in situ, et de pouvoir procéder à des tests de vérification des autocontrôles. En effet, nous avons constaté des erreurs de raccordements. Sur le reste du site, aucune installation n’est à ce jour jugée réceptionnable.
(…)
- Concernant les lots sécurité (contrôle d’accès, anti-intrusion, vidéo surveillance, interphonie) et le lot GTB, nous ne sommes actuellement en possession d’aucun document pouvant attester du fonctionnement de l’installation sur site. De plus, d’après les visites établies sur site, nous sommes en mesure d’affirmer que à ce jour les systèmes ne sont pas fonctionnels et ne correspondent pas aux demandes du CCTP'.
L’intimée verse également aux débats le rapport de réception technique du système de sécurité incendie (SSI) établi le 9 juillet 2018 qui relève 39 non-conformités majeures imputables à la société Fauché, outre des non-conformités mineures, et qui conclut en ces termes :
'Les réserves du SSI peuvent nuire au bon fonctionnement du système de sécurité incendie et ne sont pas conformes au principe de mise en sécurité prévue dans le bâtiment'.
Un rapport concernant le SSI du 19 juillet 2018 indique la persistance des non-conformités qualifiées de majeures.
Il doit encore être relever que le Bureau de contrôle BTP Consultants a également émis des avis 'défavorables’ ou 'suspendus’ concernant les installations électriques suivant fiches de visites de chantier des 18, 19 et 21 juillet 2018.
Ces éléments corroborent ainsi les griefs émis par la société Eiffage concernant les défaillances de la société Fauché durant la période antérieure à la réception 'générale’ de l’ouvrage, caractérisant le sérieux du moyen tiré de l’exception d’inexécution.
S’agissant des défaillances alléguées par la société Eiffage au cours de la période postérieure à la réception, si elles ont comme le fait valoir la société Fauché vocation à être prise en charge par les garanties prévues à cet effet, il apparaît prématuré d’exclure, au regard du procès-verbal de constat établi le 20 mars 2019 à la demande de l’intimée, ainsi qu’au regard des multiples courriers de relances adressés à la société Fauché, une compensation entre les créances réciproques des parties.
Enfin, il est constant qu’à la demande de la société Fauché, M. X, expert judiciaire, a été désigné par l’ordonnance critiquée, avec notamment pour mission de faire le compte entre les parties de sorte que l’allocation d’une provision à ce stade de la procédure apparaît prématurée.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’il existait des contestations sérieuses à la demande de provision de la société Fauché.
Partant, il convient également de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire pour factures impayées.
L’ordonnance critiquée sera en conséquence confirmée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Fauché ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser à la société Eiffage la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance du 31 octobre 2019 en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
DIT que la SAS Electricité Industrielle JP Fauché supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS Electricité Industrielle JP Fauché à verser à la SAS Eiffage Construction Equipements la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Sophie CHERCHEVE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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