Article 31 de la Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970
Article 30
Article 32

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi 93-913 1993-07-19 art. 1 JORF 20 juillet 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Sera puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 2.000 F à 120.000 F [*francs - sanctions pénales*] ou de l'une de ces deux peines seulement, le commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, aura, sciemment [*intention frauduleuse*], donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n'aura pas révélé au procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance.
Les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal [*relatif au secret professionnel*] est applicable aux commissaires aux comptes.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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