Loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1971
Dernière modification : 1 janvier 2002

Commentaires13


1IS - Champ d'application et territorialité - Collectivités exclues par une disposition légale particulière - Sociétés
BOFiP · 25 novembre 2013

idArticle=LEGIARTI000006291564&cidTexte=LEGITEXT000006068353&dateTexte=20120618">article 1er de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée et de l'article 1er du décret n° 71-524 du 1er juillet 1971 modifié entraîne la perte du bénéfice des dispositions de l'article 239 septies du CGI. […] idArticle=LEGIARTI000006291564&cidTexte=LEGITEXT000006068353&dateTexte=20120618">article 1er de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée par la loi n° 93-6 du 4 janvier 1993 entraîne, s'il y a lieu, […]

 

3… IR - Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs réalisés dans le cadre de la loi « Scellier » - Champ d'application – Investissements…
BOFiP · 18 mars 2013

cidTexte=JORFTEXT000025044460&fastPos=1&fastReqId=1699050384&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">article 75 de la loi de finances pour 2012, est d'application stricte pour toutes les campagnes de souscriptions ouvertes à compter du 1er janvier 2012. […]

 

Décisions78


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 2004, 03-84.986, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 24 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970, 231-11, 3 et 4 , du Code monétaire et financier, 121-3 du Code pénal, 6, 7, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

 

2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1999, 98NT02048, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1 er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 à la constitution ou à l'augmentation de capital des sociétés immobilières d'investissement visées au paragraphe I de l'article 33 de la loi n 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles régies par la loi n 70-1300 du 31 décembre 1970 lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation … – La réduction d'impôt est calculée sur les trois quarts du montant de la souscription. […]

 

3Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 15 janvier 2004, 98LY00910, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] souscrivent entre le 1 er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement visées au paragraphe I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles de placement immobilier régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation (…) – La réduction d'impôt est calculée sur les trois quarts du montant de la souscription. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 2
Le capital social des sociétés civiles de placement immobilier existantes doit être porté à 760 000 euros dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances.
Article 9-4
Les sociétés civiles de placement immobilier et les sociétés de gestion existantes doivent se mettre en conformité avec les dispositions des articles 9,9-1,9-2 et 9-3 de la présente loi dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 93-6 du 4 janvier 1993 précitée
Article 35
Les sociétés visées à l'alinéa 2 de l'article 1er n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1 du Code général des impôts, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.
En ce qui concerne les associés personnes physiques soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, les bénéfices sociaux visés à l'alinéa précédent sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 inclus du Code général des impôts.