Confirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 19 déc. 2019, n° 19/12076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12076 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 5 juin 2019, N° 2019002129 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique DELLELIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SEMAR HOLDING, SAS NOURA HOLDING c/ SARL N&N HOLDING |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2019
(n° 579 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12076 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEBT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juin 2019 -Président du Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2019002129
APPELANTES
SAS NOURA HOLDING représentée par son président ayant tous pouvoirs de l’effet des présentes
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée par Me Mbaye Diagne, HB et ASSOCIES substituant Me Gilles HITTINGER-ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P497
Société SEMAR HOLDING Société de droit libanais, immatriculée au RCS de Beyrouth sous le n°981, représentée par son président ayant tous pouvoirs de l’effet des présentes, la société SEMAR HOLDING fait éléction de domicile au siège de la société NOURA HOLDING,
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée par Me Mbaye Diagne, HB et ASSOCIES substituant Me Gilles HITTINGER-ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P497
INTIMÉE
SARL N&N HOLDING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alain MORTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1550
Assistée par Me Carlos DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme X Y, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame X Y dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique DELLELIS, Présidente et par Lauranne VOLPI, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 14 septembre 2018, la SAS Noura Holding et la société Semar Holding, de droit libanais, ont conclu avec la SARL N&N Holding un protocole de cession de parts sociales de la SARL N&N VDE (anciennement Prego) aux conditions suivantes :
— prix provisoire de 967 500 euros payé comptant le jour de la vente ;
— prix définitif à déterminer en fonction de l’actif net social à la date de cession.
Le 22 octobre 2018, les sociétés Noura Holding et Semar Holding ont communiqué à la société N&N Holding la situation arrêtée à la date de cession, faisant ressortir un prix définitif d’un montant de 1 023 969 euros.
Le 13 décembre 2018, la société Noura Holding adressait une lettre de mise en demeure à la société N&N Holding pour demander le paiement du solde du prix d’un montant de 56 469 euros.
La société N&N Holding s’est opposée à cette demande de paiement et a parallèlement saisi monsieur le président du tribunal de commerce de Meaux afin qu’il désigne, statuant en la forme des référés, le tiers expert prévu à l’acte de cession en son article 9.
La mise en demeure étant infructueuse, les sociétés Noura Holding et Semar Holding ont fait assigner la société N&N devant le président du tribunal de commerce de Meaux, par acte du 7 mars 2019, aux fins de voir :
— dire et juger que les sociétés Noura Holding et Semar Holding sont recevables et bien fondées en leurs demandes ;
— condamner la société N&N Holding à leur verser la somme provisionnelle de 56 469 euros ;
— condamner la société N&N Holding à leur remettre le protocole réitératif complet comprenant les annexes en date du 14 septembre 2018, sous astreinte de 1 500 euros par jour jusqu’à la parfaite remise de l’acte ;
— condamner la société N&N Holding à leur payer la somme 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 5 juin 2019, le juge des référés a :
— dit les demandes de la société Noura et de la société Semar irrecevables, les renvoyant à mieux se pourvoir ;
— renvoyé également la société N&N Holding à mieux se pourvoir concernant sa demande reconventionnelle ;
— rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 489 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
— condamné la société Noura et la société Semar à payer chacune à la société N&N Holding la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 69,67 euros, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 60,68 euros, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance resteront à la charge de la société Noura et de la société Semar.
Le premier juge a ainsi fait droit à l’irrecevabilité soulevée in limine litis par la société N&N Holding sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile et de l’adage 'Nul ne plaide par procureur’ .
Par déclaration en date du 13 juin 2019, les sociétés Noura et Semar ont fait appel total de cette ordonnance, sollicitant la réformation de l’ensemble du dispositif.
Au terme de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 18 novembre 2019, les sociétés Noura et Semar demandent à la cour, sur le fondement des articles 455 et 873 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— annuler l’ordonnance du 5 juin 2019 pour défaut de motivation ;
A titre subsidiaire :
— infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Meaux du 5 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause statuant à nouveau :
— dire et juger qu’elles sont recevables et bien fondées en leurs demandes ;
— condamner la société N&N Holding à leur verser la somme provisionnelle de 56 469 euros ;
— débouter la société N&N Holding de toutes ses demandes contraires ou plus amples ;
— condamner la société N&N Holding à payer tant à la société Noura qu’à la société Semar la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les sociétés Noura et Semar font valoir en substance les éléments suivants :
— la société N&N Holding a renoncé à la nullité de l’assignation qu’elle invoquait en première instance, les moyens relatifs à la nullité de l’assignation deviennent donc sans objet.
— sur le prétendu défaut d’intérêt à agir :
— les sociétés Noura et Semar ont toutes deux la qualité de cédant des actions vendues à la société N&N Holding, elles ont chacune qualité et intérêt à agir à titre personnel à l’encontre de celles-ci ;
— la cession a été consentie de manière solidaire, le prix n’a pas été individualisé dans l’acte de cession, de sorte que les sociétés Semar et Noura sont en situation de solidarité active ;
— sur la prétendue violation des dispositions contractuelles :
— l’article 9.1 du protocole accordait à la société N&N Holding un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations et son désaccord sur l’arrêté de compte définitif, ce qu’elle n’a jamais fait ;
— selon la logique de la société N&N Holding, les cédants ne pourraient jamais réclamer en justice le paiement du solde du prix quand bien même le cessionnaire ne contesterait pas le prix définitif dans les termes du contrat ;
— sur la demande de provision :
— toutes les conditions sont réunies pour procéder au paiement du prix : la situation de l’actif net social a été établie et notifiée à la société N&N Holding le 22 octobre 2018 ; aucune contestation n’a été faite par la celle-ci dans les formes et délais requis par le protocole de cession ; le délai de 15 jours pour procéder au paiement est dépassé ;
— la société N&N Holding invoque à mauvais escient la « page 17 » du protocole réitératif fixant les modalités de détermination du prix final après une contestation du bilan définitif par le cessionnaire dans le délai de 30 jours imparti puisqu’elle n’a jamais contesté le bilan définitif dans ce délai contractuel ;
— la demande de désignation d’un expert alors même que cette demande n’est pas précédée d’une contestation du prix définitif ne fait pas obstacle à la provision réclamée ;
— le défaut de signature d’un « avenant à l’acte de cession et portant fixation du prix définitif » n’est pas une contestation sérieuse ;
— sur les arguments inopérants de la société N&N Holding :
— les man’uvres et l’intention dolosive ne sont ni alléguées ni démontrées : la cession a fait l’objet de longues négociations (depuis 2017) et la société N&N Holding a réalisé ses propres audits et visité les locaux du restaurant à de multiples reprises ;
— la société N&N Holding est devenue le titulaire des actions et contrôle la société N&N VDE ;
— la société N&N Holding invoque un manque de sincérité des comptes à la date de la cession, alors même qu’elle s’est abstenue de soulever la moindre contestation dans le délai qui lui avait été imparti
; au surplus, elle n’invoque aucune nullité ;
— les factures du cabinet HB & Associes ont été adressées par inadvertance à la société « Prego » et sont postérieures à l’arrêté de l’actif net au 14 septembre 2018 ;
— l’objet du contrat n’est pas une cession de fonds de commerce mais bien une cession d’actions ; dès lors, les prétendus vices cachés afférents à la plonge, l’état de la cuisine ou les mises aux normes réalisées par la société sont sans objet dans une cession d’actions ;
— la société N&N Holding n’a pas mis en oeuvre la garantie d’actif et de passif et ne cherche qu’à se soustraire à ses engagements ;
— le juge de l’exécution a autorisé la saisie conservatoire du compte de la société N&N Holding pour garantie et paiement d’une somme de 56 469 euros, ce qui conforte qu’il n’existe pas de contestations sérieuses ;
— la plainte avec constitution de partie civile de la société N&N VDE du 31 octobre 2019 n’est qu’une orchestration du service public de la justice ; au surplus, la plainte dirigée « contre X » ne peut être opposée aux sociétés Noura et Semar ;
— la société N&N VDE reconnaît que la situation de compte arrêté au 14 septembre 2018 ne révèle « aucune anomalie ».
La société N&N Holding, par conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2019 octobre 2019, demande à la cour, sur le fondement de l’article 1104 du code civil, de :
— dire et juger les sociétés Noura et Semar recevables mais mal fondées en leur appel ;
— dire et juger les demanderesses irrecevables en leurs prétentions et confirmer l’ordonnance
entreprise ;
Subsidiairement :
— constater l’existence de contestations 'plus que sérieuses’ ;
— renvoyer les demanderesses à mieux se pourvoir ;
— condamner chacune d’elles au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
La société N&N Holding expose en résumé ce qui suit :
— sur le défaut d’intérêt à agir :
— les demandes des sociétés Noura et Semar ne sont pas individualisées alors que l’intérêt à agir est personnel ; elles sont donc irrecevables ;
— une décision rendue dans ces conditions permettrait de faire passer des capitaux d’une société à l’autre en toute illégalité puisque l’une et l’autre pourraient recouvrer la totalité de la somme ;
— sur la violation des dispositions contractuelles :
— il n’y a jamais eu d’accord sur la situation active et passive devant servir de base à la fixation définitive du prix de cession ;
— l’acte de cession prévoit clairement soit qu’il y a accord et fixation du prix sans autre formalité, soit qu’il y a désaccord et dans ce cas, seul le tiers expert prévu à l’acte peut fixer le prix définitif ; à ce jour, le prix définitif n’est pas arrêté de sorte la cour ne peut se substituer au mécanisme contractuel de fixation du prix par le tiers expert ;
— le solde du prix est fermement contesté et une procédure a été initiée devant le président du tribunal de commerce de Meaux pour désigner un tiers expert ayant pour mission de déterminer le solde du prix, lequel s’imposera aux parties ; à l’issue de cette procédure, les cédantes pourront l’assigner si elle ne paie pas le prix complémentaire fixé de sorte qu’elles ne sont privées d’aucun droit ;
— sur les contestations plus que sérieuses :
— l’attitude dolosive du vendeur s’oppose au paiement du solde du prix ; en effet, il existe de nombreux vices cachés affectant certains éléments d’exploitation ( plonge, cuisine, bac à graisse, tableau SSII, système de sécurité ) ;
— le prix doit être déterminé en fonction de l’actif net et toute manipulation de nature à réduire cet actif net se fait au détriment de la société N&N Holding ;
— des factures complémentaires sont intervenues et représentent un montant de 25 400 euros ;
— les comptes à la date de cession ne sont ni complets, ni sincères ; il existe des interrogations légitimes sur l’absence de comptabilisation de certaines factures et les honoraires de l’avocat ;
— une plainte avec constitution de partie civile vient d’être déposée après qu’une plainte auprès de monsieur le procureur du tribunal de grande instance de Meaux a été rédigée en date du 19 juillet 2019 ; cette plainte est déposée contre X car la société N&N Holding ne peut seule déterminer si c’est la société Noura ou Semar qui est à l’origine des détournements d’actif reprochés ;
— la société N&N Holding a saisi le tribunal de commerce de Meaux en la forme des référés afin de voir désigner le tiers expert ;
— les ordonnances du juge de l’exécution ne confortent rien ; elles n’ont pas été contestées uniquement parce que la société Semar a son siège au Liban et que toute assignation nécessite la traduction de l’acte ainsi que sa signification à l’étranger.
L’ordonnance clôturant l’instruction de l’affaire a été rendue le 21 novembre 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE LA COUR
Sur la nullité de l’ordonnance
En application de l’article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé.
L’absence de motivation est sanctionnée, aux termes de l’article 458 du même code, par la nullité du jugement.
Au cas d’espèce, force est de constater que l’ordonnance rendue le 5 juin 2019 par le juge des référés
du tribunal de commerce de Meaux ne comporte aucune motivation en droit et en fait. En effet, le juge s’est contenté de relater les circonstances de fait de l’espèce pour, à la suite de ce rappel, énoncer : 'Attendu que le Juge des Référés retiendra cette irrecevabilité in limine litis', les développements ultérieurs étant relatifs à une appréciation surabondante du fond ( 'il est cependant à noter que sur le fond, les éléments présentés par les parties démontrent également que le supplément à payer n’a, au vu des pièces versées aux débats, aucune certitude’ ), puis conclure en ces termes : 'Attendu que Nous, Juge des Référés, sans plus poursuivre, déclarons irrecevables les demandes de la société NOURA HOLDING et de la société SEMAR HOLDING'.
Le seul visa en première partie de l’ordonnance intitulée 'OBJET DE LA DEMANDE’ des conclusions signifiées pour la société N&N Holding, lesquelles comportaient une demande d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile et de l’adage 'nul ne plaide par procureur', ne peut suffire à asseoir la motivation du juge qui ne vise pas ces fondements dans sa décision et n’assoie sa décision sur aucun raisonnement.
Dans ces conditions, l’ordonnance rendue le 5 juin 2019 par le juge des référés près le tribunal de commerce de Meaux doit être sanctionnée par la nullité.
Les parties ayant conclu sur le fond, la cour décide d’évoquer l’affaire.
Sur la recevabilité de la demande de provision
L’intérêt d’une partie à agir en justice n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et ressort de l’appréciation souveraine du juge.
La société N&N Holding soutient qu’il est impossible de connaître, en l’état du litige, les droits individuels de chacune des sociétés Noura Holding et Semar Holding sur la créance qu’elles allèguent et que de ce fait, elles ne démontrent pas avoir un intérêt personnel à agir.
Cependant, il est constant que les sociétés Noura Holding et Semar Holding ont conclu avec la société N&N Holding un contrat de cession de parts sociales de la société N&N VDE et que leur demande en paiement à titre provisionnel est fondée sur l’exécution de ce contrat.
Il est indiqué, aux termes de ce contrat, d’une part que le capital social de la société N&N VDE comportant 100 parts est réparti à raison de 65 parts appartenant à la société Noura Holding et 35 appartenant à la société Semar Holding, d’autre part que le prix de cession sera versé au 'VENDEUR’ étant précisé que, sous cette appellation, sont désignées à la fois la société Noura Holding et la société Semar Holding.
Dès lors que les sociétés Noura Holding et Semar Holding sont l’une et l’autre parties à ce contrat, elles ont intérêt à agir en exécution des obligations nées du contrat, notamment en paiement, peu important à cet égard leurs droits respectifs sur la créance contractuelle dont elles poursuivent le recouvrement.
Il n’est au demeurant pas inutile d’observer qu’avant la présente instance, la société N&N Holding avait procédé à deux versements par chèques établis à l’ordre de la société Noura Holding aux fins de paiement d’une partie du prix de cession, sans pour autant soulever de difficultés liées à l’existence des deux cédantes, sociétés distinctes.
Il en résulte que la demande de provision formée conjointement par les société Noura Holding et Semar Holding est recevable.
Sur la demande de provision
Le contrat de cession des parts sociales prévoit en l’article 9.1 du protocole réitératif la disposition suivante :
'Les Experts-comptables de chacune des parties devront s’entendre pour établir une situation sous forme de bilan unique arrêté à la DATE DE CESSION.
Dans un délai de trente jours de l’arrêté contradictoire de la situation sous forme de bilan à la DATE DE CESSION, les parties devront se rencontrer pour signer un acte portant application de la présente clause de révision au prix provisoire et fixant ainsi le prix définitif.
A l’expiration du délai ci-dessus visé, et en cas de désaccord persistant, les parties
décident que le désaccord sera alors tranché, conformément aux dispositions de
l’article 1592 du Code Civil, par un tiers expert choisi d’un commun accord par elles-
mêmes, lesquelles devront le désigner dans un délai de 15 jours suivant l’expiration du délai ci-dessus visé.
Dans l’éventualité où elles ne pourraient procéder à une telle désignation ou si ce tiers refusait d’exercer cette fonction ou se trouvait empêché, le tiers expert serait nommé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de MEAUX statuant en la forme de référé sans recours possible, à la requête de la partie la plus diligente.
La mission du tiers expert sera de trancher le ou les points restant en litige entre les parties relativement à la détermination de l’actif net social de la situation sous forme de bilan arrêté à la DATE DE CESSION permettant ainsi de déterminer le prix définitif.
Il devra remettre son rapport au VENDEUR et à l’ACQUEREUR au plus tard un mois après la date de sa saisine.
Les conclusions du tiers expert s’imposeront aux parties qui renoncent expressément
à les contester. Sa décision sera réputée équivalente à l’expression de la commune volonté des parties et s’incorporera en tant que telle dans le contrat.
Les honoraires de ce mandataire commun seront à la charge des parties à hauteur de 50% chacune, qui s’y obligent.
Dans ce cas, les parties devront dans les quinze jours de la décision rendue par le tiers expert se rencontrer pour signer un avenant à l’acte de cession et portant fixation du prix définitif et constatation de son paiement. Si une des parties ne se présentait pas à la signature de l’avenant portant fixation du prix définitif et constatation de son paiement, l’autre partie pourra soit, contraindre la partie défaillante à concourir à la signature de l’acte par tous moyens y compris par voie de recours judiciaire.'
La cour constate que, contrairement aux affirmations des appelantes, ces dispositions contractuelles ne prévoient pas un délai de trente jours à l’issue duquel, faute d’avoir fait valoir leurs observations et contestations, les parties ne pourraient plus discuter l’arrêté de compte définitif. En effet, ce délai n’est pas assorti de sanction et ne figure à la clause que pour laisser à la réflexion des parties un temps suffisant avant d’engager un processus de désignation d’un tiers expert.
Cette disposition contractuelle organise un mode de fixation du solde du prix de cession en l’absence d’accord entre les parties, puis, dans les quinze jours de la décision rendue par le tiers expert, la
signature d’un avenant à l’acte de cession portant fixation du prix définitif. Elle prévoit alors qu’à défaut pour l’une des parties de se présenter à la signature de cet avenant, l’autre partie pourra la contraindre à cette signature au besoin par la voie judiciaire.
En conséquence, cette clause qui ne porte que sur la fixation du solde du prix de cession ne prévoit pas, préalablement à la saisine du juge, un mode alternatif de résolution du litige né d’un refus de paiement par la cessionnaire de sorte que la présente demande en paiement d’une provision ne peut être déclarée irrecevable au motif de l’absence de saisine préalable du tiers expert.
Toutefois, dès lors que la société N&N Holding fait valoir l’existence de nombreux désordres affectant les équipements du restaurant ainsi que des rappels de factures qui n’ont pas été réglées par les cédantes et produit des pièces ( attestation d’expert-comptable, photographies, factures de réparation et d’intervention ) susceptibles d’asseoir ses affirmations, il y a lieu de constater que la demande en paiement d’une provision au titre du solde du prix de cession des parts sociales se heurte à une contestation sérieuse.
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les autres demandes
Les sociétés Noura Holding et Semar Holding, qui succombent, supporteront les dépens de l’entière instance devant le juge des référés et devant la cour.
Il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de la société N&N Holding les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure. Il lui sera accordé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe
Annule l’ordonnance rendue le 5 juin 2019 par le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux ;
Evoque l’affaire ;
En conséquence, statuant sur les demandes formées devant la cour,
Déclare recevable la demande de provision formée par les sociétés Noura Holding et Semar Holding ;
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Condamne les sociétés Noura Holding et Semar Holding in solidum à verser à la société N&N Holding la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Noura Holding et Semar Holding aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande.
La Greffière, La Présidente,
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