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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 6 févr. 2024, n° 22/02247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 22/02247
N° Portalis 352J-W-B7G-CWD24
N° MINUTE :
Déboute
P.R
Assignation du :
16 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Sandrine BOUTAREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1105
DÉFENDEUR
Organisme POLE EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2230
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 06 Février 2024
1/4 social
N° RG 22/02247
N° Portalis 352J-W-B7G-CWD24
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2023, tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [F] a exercé une activité professionnelle du 3 au 5 juillet 2019 auprès de la Société « CHAUSSURES LAURA ».
Pôle Emploi lui a notifié l’ouverture de ses droits aux allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 10 septembre 2019 pour une période de 605 jours à hauteur d’un montant journalier net de 162,24 euros, suivant un salaire journalier brut de référence de 321,61 euros.
Le 11 octobre 2019, M. [F] a formulé une réclamation auprès de Pôle Emploi au sujet du montant de l’allocation qui lui était versée.
Ayant reçu une réponse défavorable, M. [F] a assigné Pôle Emploi le 16 février 2022 devant le tribunal judiciaire de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2023, M. [F] demande au tribunal de :
CONSTATER que Pôle Emploi a lésé Monsieur [P] [F] dans le calcul de l’indemnité journalière du fait du défaut d’information ;
CONSTATER que le calcul de la CSG est erroné ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [F] est, par conséquent, bien fondé à en demander le versement ;
En conséquence,
PRONONCER la condamnation de Pôle Emploi à verser la somme de 49 000 euros à Monsieur [P] [F] ;
En conséquence,
CONDAMNER Pôle Emploi à verser la somme de 1501.30 euros au titre de la CSG ;
CONDAMNER Pôle Emploi au paiement de Ia somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Pôle Emploi aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Sandrine Boutarel, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2023, POLE EMPLOI demande au tribunal de :
JUGER Monsieur [F] mal-fondé en ses demandes,
DEBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER M. [F] à payer à POLE EMPLOI la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
La clôture des débats est intervenue le 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’allocation de dommages et intérêts pour défaut d’information
A l’appui de sa demande en dommages et intérêts, M. [F] fait valoir que Pôle Emploi a commis une faute en ne l’informant pas précisément quant aux modalités de calcul des indemnités journalières d’aide au retour à l’emploi, reprochant en particulier à Pôle Emploi de ne pas l’avoir informé de l’incidence pour le calcul du salaire journalier de référence de la conversion des jours travaillés en jours calendaires. Il aurait ainsi perdu la chance de percevoir la somme de 49.000 euros à titre d’indemnité journalière grâce à une modification de la répartition de ses jours de travail effectués.
Pour s’opposer à la demande de M. [F], Pôle Emploi fait valoir qu’elle a parfaitement appliqué les textes applicables en fonction de la période d’affiliation de l’assuré ; qu’en considération du fait que l’existence et la rupture du contrat de travail de M. [F] étaient les conditions nécessaires et préalables à l’ouverture de ses droits aux allocations de retour à l’emploi, l’organisme n’avait ni la possibilité ni l’obligation de procéder à une information sur une situation qui ne lui était pas encore connue.
Pôle Emploi précise que la réglementation applicable à l’indemnisation du chômage est accessible sur les sites de Pôle Emploi ou de l’UNEDIC, et qu’en tout état de cause Pôle Emploi n’a pas vocation à conseiller un allocataire en amont de sa rupture de contrat de travail pour optimiser son allocation. En outre, Pôle Emploi fait valoir que M. [F] n’a jamais demandé à l’organisme s’il était préférable de travailler du jeudi au lundi plutôt que de travailler du mercredi au vendredi.
Réponse du tribunal
L’engagement de la responsabilité de Pôle Emploi sur le fondement de l’article 1240 du code civil implique la démonstration d’une faute de Pôle Emploi ayant entrainé un préjudice à l’encontre de M. [F].
Le montant de l’allocation d’assurance est calculé selon l’article L.5422-3 du code du travail soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d’un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions mentionnées au 1° de l’article L.5422-9 et à l’article L.5422-11. L’article L.5422-20 du même code renvoie les mesures d’application de ce texte aux accords d’assurance chômage.
L’article 2 §2 de la convention relative à l’assurance chômage du 14 avril 2017, applicable au présent litige, énonce comme principe que l’ouverture aux droits à indemnisation est subordonnée à une condition de durée minimale d’affiliation au régime d’assurance chômage appréciée sur la base des jours travaillés ou des heures travaillées au cours d’une période de référence d’affiliation, dans la limite de 5 jours par semaine civile et que le salaire journalier de référence est calculé dans les conditions prévues au règlement général annexé en tenant compte du nombre de jours travaillés sur une période de référence calcul.
Les articles 11 et 49 du règlement général annexé prévoient que les rémunérations mensuelles de références sont plafonnées à une somme représentant 4 fois le plafond du régime d’assurance vieillesse. L’article 12 précise les éléments de rémunération à prendre en considération.
Et l’alinéa 1er de l’article 13 du même règlement précise :
« Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par le nombre de jours travaillés, dans la période de référence visée à l’article 11 , affecté du coefficient de 1,4 pour la conversion de ce nombre sur une base calendaire ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Pôle Emploi ait effectué une exacte application de ces dispositions :
L’organisme a d’abord constaté que le salaire de référence était de 1 890 euros pour trois jours d’activité entre le 3 et le 5 juillet 2019, ce salaire ne pouvantt être pris en compte que dans la limite de 4 plafonds du régime d’assurance vieillesse (13.508 euros en 2019), soit ((13.508 / 30) x 3) 1.350,80 euros ;Puis elle a appliqué le coefficient de conversion en jours calendaires de 1,4 comme suit : 1.350,80 / (3 x 1,4), soit un salaire journalier de référence de 321,61 euros.
En premier lieu, il n’est pas établi que si M. [F] avait travaillé du jeudi au lundi, soit pendant une période comprenant un week end, sa rémunération de référence aurait connu une assiette plus élevée, étant précisé que le coefficient de conversion en jours calendaires restait applicable.
En second lieu, il n’appartenait pas à Pôle Emploi d’informer M. [F] sur le plafonnement du salaire de référence et sur les modalités du calcul des indemnités d’aide au retour à l’emploi, en ce que la naissance de son droit à ces allocations était nécessairement postérieure à la rupture de son contrat de travail. Il est observé que l’application du coefficient de conversion figure dans la notice détaillée accompagnant la notification des droits en date du 8 octobre 2019 (page 4/ 7).
De plus, à supposer qu’il entre dans les attributions de Pôle Emploi de renseigner individuellement les travailleurs en emploi sur leurs droits futurs et hypothétiques à l’assurance chômage, M. [F] ne justifie pas avoir formulé une demande de renseignement à Pôle Emploi sur une prestation déterminée. Enfin, la disponibilité de la réglementation applicable à l’indemnisation du chômage sur le site de l’UNEDIC ou de Pôle Emploi ainsi que la possibilité d’utiliser des simulateurs de prestations en ligne suffisent à établir que, dans le cas d’espèce, Pôle Emploi n’a pas failli à son devoir d’information générale.
En conséquence, Pôle Emploi n’a commis aucune faute consistant en un défaut d’information.
La demande de dommages et intérêts afférentes sera dès lors rejetée.
II. Sur le calcul de la CSG
M. [F] fait valoir que le calcul de la CSG opéré par Pôle Emploi est erroné, estimant que le revenu fiscal de référence était de 12.684 euros, et que le taux de CSG applicable serait de 3,8% au lieu de 6,2%. M. [F] considère donc que Pôle Emploi lui est redevable de la somme de 1.501,30 euros au titre de la CSG.
En réponse à la demande de M. [F], l’organisme Pôle Emploi indique que le taux de la CSG applicable au demandeur était de 6,2 % en l’absence de communication relative à son imposition sur le revenu justifiant une exonération partielle à la CSG.
Réponse du tribunal
En application de l’instruction Pôle emploi n° 2014-4 du 9 janv. 2014 (BOPE n° 2014-10), les conditions d’exonération ou d’application du taux réduit de la CSG ou d’exonération de la CRDS sont appréciées en opérant une comparaison entre le revenu fiscal de référence et une limite de revenus variant en fonction du nombre de parts retenu pour le calcul de l’impôt.
Il appartient en conséquence au bénéficiaire d’une allocation chômage de faire une demande d’exonération de contributions sociales en envoyant à l’organisme son avis d’imposition. A défaut, le taux de droit commun de CSG est applicable.
En l’absence d’avis d’imposition fourni par M. [F], c’est à bon droit que Pôle Emploi a appliqué le taux de droit commun de CSG, à savoir 6,2 %. Il était pourtant informé dans sa notification de droits de la possibilité de disposer d’un taux réduit, et même incité à communiquer son dernier avis d’imposition (page 2/ 7). Le demandeur ne justifie d’ailleurs pas dans le cadre de la présente instance qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de ce taux réduit.
Il n’existe aucun manquement à ce titre, de sorte que la demande de dommages et intérêts spécifiquement sollicitée à ce titre sera également rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner M. [F] à verser à Pôle Emploi la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes M. [F] formées à ce titre devant être rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [F] à verser à Pôle Emploi la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] aux frais et dépens du procès ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024
Le GreffierLe Président
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