Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 4 janvier 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 décembre 2005 |
| Codes visés : | Code des communes, Code électoral |
Commentaires • 162
Décisions • 47
Annulation —
[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 231 du code électoral telles qu'elles résultent de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988, ne sont pas éligibles au conseil municipal, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions, depuis moins de six mois, « 8° : Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional » ;
Rejet —
[…] Dans ces conditions, et bien qu'il continuât à bénéficier dans son corps d'origine de ses droits à l'avancement et à la retraite, conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984, celui-ci n'était pas "un agent salarié communal" à la date de son élection et ne tombait pas sous le coup de l'inéligibilité édictée par les dispositions de l'article L.231 du code électoral. […] Vu la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 ;
Rejet —
[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 231 du code électoral telles qu'elles résultent de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988, ne sont pas éligibles au conseil municipal, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions, depuis moins de six mois, « 8° : Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional » ;
Document parlementaire • 0
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