Rejet 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1er avr. 2025, n° 2500408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500408 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions par lesquelles la commune du Havre a procédé à son changement de poste, a prononcé à son encontre une interdiction d’encadrer et l’a sanctionnée d’une exclusion temporaire de 3 jours.
Une demande de régularisation a été adressée le 30 janvier 2025 à Mme B lui demandant de produire, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». L’article R. 412-1 de ce code prévoit que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
2. En l’espèce, en application des dispositions précitées et dès lors que la requête de Mme B n’était pas accompagnée de la décision attaquée, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal, par courrier du 30 janvier 2025, au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. Il ressort des pièces du dossier que cette demande n’a pas été consultée par son destinataire, de sorte qu’en application de l’article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée le 4 février 2025. En dépit de l’invitation à régulariser sa requête, l’intéressée n’a pas produit la décision contestée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête présentée par Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 1er avril 2025.
La président de la 4ème chambre
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Législation ·
- Contribution
- Justice administrative ·
- Défenseur des droits ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Réclamation ·
- Tutelle ·
- Urgence ·
- Travail forcé ·
- Cohésion sociale
- Centre hospitalier ·
- Grossesse ·
- Echographie ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Santé ·
- Enfant ·
- Consultation ·
- Expertise ·
- Handicap
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- Rétablissement ·
- Aide ·
- Application
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Finances publiques ·
- Responsabilité ·
- Paiement ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Conclusion ·
- Tiers détenteur ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Jeune ·
- Injonction ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Retard
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Titre ·
- Mesure d'instruction ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Développement ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Permis de construire
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.