Infirmation 25 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 25 oct. 2017, n° 15/02749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/02749 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-385
R.G : 15/02749
SOCIETE D'[…]
C/
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES […]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur :Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Septembre 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SOCIETE D’EXPLOITATION PLOMBERIE CHAUFFAGE
[…]
Rue Pierre et Marie Curie – ZA Sainte-Croix
[…]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP LE ROUX – MORIN – BARON – WEEGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie VERGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
************************
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 9 mars 2015 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, qui a :
• déclaré recevable l’opposition formulée par la SA société d’exploitation plomberie chauffage armoricaine (SEPCA) de l’ordonnance rendue le 6 mai 2013 à la requête de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
• reçu la SMABTP dans ses demandes et les a déclaré bien fondées ;
• débouté la SEPCA dans ses demandes à l’encontre de la société SMABTP ;
• confirmé les dispositions de l’ordonnance portant injonction de payer ;
• condamné la SEPCA à payer à la SMABTP la somme de 2l 634,06 € au titre des franchises contractuelles impayées des dossiers « sinistre » outre intérêts de droit à compter du 11 septembre 2012 ;
• condamné la SEPCA à verser à la SMABTP la somme de 1500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la SEPCA aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 6 juin 2017, de la société d’exploitation plomberie chauffage armoricaine (SEPCA), appelante, tendant à :
• dire et juger que la SMABTP ne justifie pas de sa subrogation ;
• en conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
• en tout état de cause, constater que la prescription est acquise pour les sinistres […] ;
• en conséquence, débouter la SMABTP de ses demandes de paiement afférentes à ces sinistres ;
• débouter la SMABTP de l’intégralité de ses demandes de paiement ;
• en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SMABTP à payer à la SEPCA la somme de 2.000 € d’indemnité ;
• en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamner la SMABTP aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 1er septembre 2015, de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), intimée, tendant à :
• recevoir la SMABTP dans ses demandes et les déclarer bien fondées ;
• rejeter l’ensemble des demandes présentées par la SEPCA à l’encontre de la SMABTP ;
• confirmer, en toutes ses dispositions, la décision rendue par le tribunal de commerce le 9 mars 2015 ;
• condamner la SEPCA à verser à la SMABTP la somme de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la même aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 juin 2017 ;
SUR QUOI, LA COUR
La SEPCA, entreprise de bâtiment, a souscrit le 14 novembre 2000, auprès de la SMABTP un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle et décennale et d’assurance de dommages, dans le domaine de la plomberie, des installations sanitaires, de la fumisterie et du génie climatique.
Dans les conditions particulières du contrat, il est spécifié les montants de garantie et les franchises à la charge du souscripteur en cas de sinistres dont l’entreprise est responsable.
La SEPCA a déclaré dix sinistres auprès de son assureur entre 2007 et 2012 pour lesquels les experts mandatés ont confirmé l’engagement de responsabilité de l’assurée. Après règlement des sinistres pour le compte de la SEPCA, la mutuelle d’assurance a adressé à son assurée, le 11 septembre 2012, une mise en demeure de régler les franchises contractuelles liées aux sinistres qu’elle a déclarés pour un montant global de 21 634,06 €.
Invoquant la prescription de l’action, l’absence d’éléments confirmant sa responsabilité et l’absence de preuve des règlements effectués par la SMABTP, la SEPCA a refusé de payer cette somme.
Sur requête de la SMABTP en date du 23 avril 2013, le président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a rendu, le 6 mai 2013, une ordonnance portant injonction à l’encontre de la SEPCA de payer la somme sollicitée, outre les intérêts légaux à compter du 11 septembre 2012.
Dans le délai légal, la SEPCA a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée le 13 juin 2013.
Par le jugement déféré, le tribunal a estimé que les demandes de la SMABTP étaient recevables et bien fondées puisque la désignation d’un expert dans chaque dossier et le paiement de la franchise avaient arrêté le cours de la prescription, que les conditions générales du contrat n’imposaient pas à l’assureur de prouver le paiement de la franchise pour en demander le remboursement à son assuré, même si cette preuve était rapportée en l’espèce et qu’elles n’interdisaient pas à l’assureur de régler une indemnité sans l’accord de son sociétaire.
1. La SEPCA soulève l’irrecevabilité de la demande de la SMABTP au motif que même si la subrogation dont elle se prévaut est légale, cette dernière doit rapporter la preuve du paiement des franchises dont elle demande le remboursement, ce qu’elle ne fait pas, l’attestation de la banque produite ne permettant pas de faire le lien entre les paiements relatés et les sinistres invoqués.
La SMABTP rétorque qu’aucune clause des conditions générales du contrat d’assurance ne subordonne le remboursement de la franchise au paiement de cette dernière au tiers lésé par l’assureur et qu’en tout état de cause, elle justifie du paiement des dites franchises.
L’assureur de dommages bénéficiant d’une subrogation légale, il lui appartient seulement de prouver que le paiement qu’il a effectué est en lien avec le sinistre déclaré pour pouvoir exercer son recours.
Cette preuve est apportée pour les dix sinistres en cause:
sinistre n°1: Le 1er mars 2010, la SEPCA a déclaré un sinistre relatif à la résidence Parc Bellevue à Saint-Brieuc et la SMABTP, après expertise, retenant sa responsabilité concernant une fuite sur une canalisation encastrée dans un logement, l’a informée le 22 juillet 2010 qu’elle avait réglé la somme de 2 743 € à l’assureur du tiers lésé en précisant que ce montant était inférieur à la franchise contractuelle de 3 040 €. La banque HSBC a confirmé qu’un chèque de 2 743 € avait été débité du compte de la SMABTP le 6 juin 2010.
sinistre n° 2: Le 25 juin 2009, la SEPCA a déclaré un sinistre relatif à la construction de la résidence Les jardins de Breiz à Plédran en raison de moisissures dans les logements B1 et D1 et après expertise retenant sa responsabilité dans le raccordement des baignoires et la fuite sur une canalisation d’alimentation, l’assureur a versé une indemnité de 5 880,06 € comprenant une franchise de 2 900 € dont il a demandé le remboursement à son assurée le 1er octobre 2010. L’attestation bancaire prouve que le paiement de 5 880,06 € a été débité le 18 octobre 2010.
sinistre n° 3: Le 11 juin 2009, la SEPCA a déclaré un sinistre relatif au logement 31 B de la résidence Le Clos des lavandières à Lamballe et après expertise retenant sa responsabilité pour une fuite d’eau localisée dans une canalisation d’alimentation encastrée, la SMABTP a versé à l’assureur dommages-ouvrage une indemnité de 3 292,58 € et non 4 903, 47 € comme mentionné par erreur dans sa lettre incluant la franchise de 2 900 € dont elle a réclamé le paiement à son assuré le 10 février 2011. La banque HSBC atteste le paiement de la somme de 3 292,58 € le 16 février 2011.
sinistre n° 4: Le 22 mars 2011, la SEPCA a été mise en cause par un expert dans le cadre d’un sinistre intervenu à la résidence Les allées de Trorozec à Lannion à la suite d’une fuite sur le réseau d’alimentation d’eau du logement B 12 et la SMABTP a réglé pour son compte la somme de 2 172,60 € au tiers lésé, somme inférieure au montant de la franchise de 3 080 € et par lettre du 26 juillet 2011, la SMABTP lui a réclamé le remboursement de la somme de 2 172,60 €, sa banque attestant qu’un chèque de ce montant a été débité le 8 décembre 2011.
sinistre n° 5: Le 22 décembre 2009, la SEPCA a déclaré un dégât des eaux dans les logements C 26 et C 16 de la résidence Ilot à Saint-Brieuc et après expertise, l’assureur a versé la somme de 8 039,38 € dont celle de 2 900 € au titre de la franchise dont elle a réclamé le remboursement le 12 septembre 2011, la banque HSBC faisant état d’un débit de chèque de ce montant le 22 septembre 2011.
sinistre n° 6: Le 8 septembre 2009, la SEPCA a déclaré un sinistre relatif aux appartements D 23, D 11 et G 08 de la résidence Les jardins de Breizh à Plédran et après expertise, la responsabilité de l’assuré a été retenue pour les moisissures des logements D 11 et G 08et l’assureur a payé la somme de 3 373,27 € dont 2 980 € correspondant à la franchise dont elle a demandé le remboursement le 22 septembre 2011, sa banque attestant qu’un chèque du même montant a été débité le 25 octobre 2011.
sinistre n° 7: Le 22 janvier 2010, la SEPCA a déclaré un nouveau sinistre relatif à des infiltrations d’eau et moisissures dans les appartements F 01 et F 21 et à des infiltrations par couverture de l’appartement G 11 de la résidence Les jardins de Breizh à Plédran et après expertise, sa responsabilité a été retenue pour les infiltrations provenant d’une fuite dans le logement F21. Le 26 septembre 2011, la SMABTP a réclamé à son assuré la somme de 734,07 € inférieure au montant de la franchise, sa banque attestant qu’un chèque du même montant a été débité le 4 octobre 2011.
sinistre n° 8: Le 22 janvier 2007, l’expert d’assurance a notifié à la SMABTP la mise en cause de la SEPCA dans un sinistre intervenu dans la résidence Terra nova à Saint-Nazaire et après expertise mettant en cause sa responsabilité en raison d’une fuite au niveau d’une canalisation encastrée, l’assureur a réglé à l’assureur dommages-ouvrage une indemnité de 9 235,85 € incluant la franchise d’un montant de 2 620 €. Par lettre du 13 février 2012, la SMABTP a réclamé le remboursement de la franchise à la SEPCA, sa banque attestant qu’un chèque du même montant a été débité le 24 février 2012.
sinistre n° 9: Le 15 mars 2012, la SMABTP a réclamé à la SEPCA le remboursement de la somme de 619,87 € inférieur à la franchise versée en règlement d’un sinistre intervenu dans la résidence Les Hortensias, appartement 01 à Gévezé, sa banque attestant qu’un chèque du même montant a été débité le 20 mars 2012.
sinistre n° 10: Le 26 juillet 2011, la SEPCA a déclaré un sinistre relatif à des infiltrations d’eau au dernier étage de l’immeuble, des moisissures dans le logement 21 et de l’humidité dans les logements 12 et 22 de la résidence Villa marine à Ploëmeur et après expertise retenant sa responsabilité pour deux dommages, la SMABTP a versé à l’assureur dommages-ouvrage du tiers lésé la somme de 3 310,40 € incluant la franchise de 3 080 € dont elle a demandé remboursement à son assuré le 8 juin 2012, sa banque attestant qu’un chèque du même montant a été débité le 14 juin 2012.
Il ressort de l’ensemble de ces documents que la SMABTP rapporte la preuve que les règlements de franchise dont elle réclame le remboursement sont en lien avec les sinistres déclarés par son assurée et son recours au titre de la subrogation légale dont elle bénéficie sera déclaré recevable.
2. La SEPCA soulève également la prescription de l’action de l’assureur, pour les franchises de 2 743 €, 4 903,47 € et 5 880,06 € réclamées, sur le fondement de l’article L 114-1 du code des assurances, dont elle soutient que le point de départ est le paiement de la franchise et que le premier acte interruptif est la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 13 juin 2013.
La SMABTP répond que les dispositions de l’article L 114-1 du code précité n’ont vocation à s’appliquer qu’aux actions tendant à reconnaître la validité du contrat et au paiement des primes ou indemnités d’assurance et non au paiement des franchises. Subsidiairement, elle soutient que la prescription biennale n’est pas acquise pour le sinistre Résidence Le Clos des lavandières et le sinistre Les jardins de Breizh déclaré le 25 juin 2009 ( sinistre n°2), ayant été interrompue par la lettre de mise en demeure du 11 septembre 2012.
La SEPCA soutient à juste titre que les dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances prévoyant une prescription de deux ans et dont les termes sont repris par l’article 40.2 des conditions générales du contrat sont applicables puisqu’elles concernent toutes les actions découlant du contrat d’assurance et ne prévoit aucune exclusion s’agissant du remboursement des franchises.
L’article 114-2 du code des assurances dispose que le délai de prescription peut être interrompu par une mise en demeure.
Le point de départ de la prescription de deux ans est le paiement de la franchise.
La SMABTP ayant adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2012 à la SEPCA de régler les franchises réclamées, son action n’est pas prescrite pour l’ensemble des demandes de remboursement de franchises payées après le 11 septembre 2010, à l’exception du paiement de la franchise de 2 743 € au titre du sinistre relatif à la résidence Parc Bellevue à Saint-Brieuc ( sinistre n°1) puisque son paiement a été effectué le 6 juin 2010 sans qu’il soit fait état d’un autre acte susceptible d’interrompre la prescription avant la mise en demeure du 11 septembre 2012 qui a fait courir un nouveau délai de deux ans au cours duquel la procédure d’injonction de payer a été menée.
L’action de la SMABTP sera donc déclarée prescrite pour l’action en paiement de la franchise d’un montant de 2 743 € et recevable pour les autres demandes de paiement de franchise.
3. La SEPCA fait enfin valoir que les paiements d’indemnités effectués par son assureur sans son accord ne lui sont pas opposables alors qu’elle a toujours contesté sa responsabilité dans les sinistres. Elle soutient que même si les conditions générales du contrat peuvent être analysées comme donnant mandat à la SMABTP pour transiger en cas de procès, ce qu’elle conteste, il ne peut être déduit de cette clause l’existence d’un mandat en l’absence de procès et ajoute que sa responsabilité n’a jamais été établie ou reconnue par elle pour les sinistres pour lesquels des remboursements de franchise sont demandés.
La SMABTP rétorque, à titre liminaire, que la SEPCA conteste systématiquement sa responsabilité dans les sinistres malgré les conclusions des experts, ce qui fait perdre toute crédibilité à ses arguments. Elle soutient que les contestations de son assurée ne sont pas admissibles dans la mesure où elle ne s’est pas rendue à nombre d’expertises alors que sa structure importante lui permettait de déléguer un collaborateur et ajoute que l’article 1792 du code civil fait peser sur les constructeurs une présomption de responsabilité. De même, elle affirme qu’aucune disposition contractuelle ne lui impose d’obtenir l’accord de son assuré avant de régler une indemnité ou de transiger et qu’en exigeant cela, la SEPCA dénature les termes du contrat.
Aucune disposition contractuelle ne prévoit que la SMABTP devait obtenir l’accord de son assuré avant de transiger avec le tiers lésé ou son assureur.
L’assureur ne peut réclamer auprès de son assuré le remboursement de la franchise réglée au tiers lésé qu’à la condition que la responsabilité de l’assuré soit établie ou reconnue par lui.
— La SEPCA conteste sa responsabilité dans le sinistre relatif à la 'Villa Marine’ ( sinistre n°10) au motif qu’elle n’a pu assister à l’expertise en raison des délais trop brefs de convocation et que le sinistre trouvait son origine dans un défaut d’étanchéité au niveau des travaux de carrelage et des joints d’étanchéité qui étaient imputables au carreleur et non à elle.
La SMABTP répond que le sinistre était relatif à un dégât des eaux, ce qui impliquait une convocation rapide par l’expert mais que le délai était raisonnable et que non présente aux opérations d’expertise, son assurée n’est pas recevable à en contester les conclusions au fond.
Il ressort des correspondances produites par la SEPCA que convoquée une première fois par lettre du 18 juillet 2001 à une réunion d’expertise prévue le 28 juillet suivant, elle a écrit qu’elle ne pouvait s’y rendre, son entreprise fermant du 28 juillet au soir au 29 août et que convoquée une seconde fois le 10 août pour une réunion fixée au 31 août à 14 H 30, elle a écrit à nouveau pour dire qu’elle ne pouvait s’y rendre, en rappelant à chaque fois à l’expert que ses conclusions lui seraient alors inopposables. La SEPCA ne justifie aucunement de son impossibilité à assister à la première comme à la seconde réunion alors que l’entreprise était ouverte à ces deux dates et les conclusions expertales lui sont parfaitement opposables. Or, il ressort du rapport définitif que les infiltrations au niveau de la baignoire de l’appartement Le Bourvellec avaient pour origine un défaut de calage constaté et que le joint du carreleur ne pouvait dès lors pas tenir et que s’agissant des infiltrations dans les parties communes du 3e étage, les investigations menées par Bretagne assèchement ont mis en évidence le passage d’eau par percement au droit des platines d’appui des gaines VMC mises en place par la SEPCA. L’expert a retenu, à juste titre, la responsabilité de la SEPCA pour ces deux désordres et la SMABTP réclame à bon droit le remboursement de la franchise de 3 080 € qu’elle a du verser à l’assureur de dommages-ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
— La SEPCA indique qu’elle a contesté les conclusions du cabinet SARETEC mandaté par l’assureur de dommages-ouvrage s’agissant du sinistre survenu dans la résidence Les Hortensias (sinistre n°9) et contesté sa responsabilité dans la mesure où le coût des travaux de reprise de peinture était excessif et injustifié. La SMABTP fait le même commentaire que pour le sinistre précédent.
La SEPCA a assisté à l’expertise et indiqué à son assureur le 22 avril 2010 qu’elle avait constaté un problème sur un réseau d’évacuation d’eaux usées et transmis à l’expert un devis de réparation. Le 20 mai 2010, elle a écrit à l’expert pour contester le montant des travaux de reprise des peintures qu’elle a estimé excessif et injustifié. Elle a donc admis sa responsabilité dans la survenue du dommage et elle n’apporte pas la preuve du caractère excessif de l’indemnité retenue laquelle ne s’est élevée qu’ à la somme de 619,87 €. La SMABTP réclame à bon droit le remboursement de cette somme de 619,87 €.
— La SEPCA conteste sa responsabilité, les causes du sinistre relatif à la résidence Terra nova à Saint-Nazaire ( sinistre n°8) n’ayant pu être déterminées et aucune reprise n’ayant été effectuée sur les ouvrages réalisés par elle.
La SMABTP répond que la fuite a été localisée sur une canalisation posée par la SEPCA et encastrée dans une dalle en béton. Elle reconnaît que la cause de la fuite n’a pas été déterminée en raison des coûts d’investigation exorbitants avec un risque pour la structure du bâtiment et que le choix a été fait de neutraliser la partie fuyarde du réseau encastré et de la remplacer par un réseau apparent. Elle prétend que son assurée joue sur les mots en soutenant qu’aucune reprise n’a effectuée sur son ouvrage et ajoute que sa responsabilité était engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La SEPCA ne conteste pas la réalité de la fuite affectant la canalisation posée par elle et elle ne peut se contenter de produire diverses lettres dans lesquelles elle conteste sa responsabilité pour se voir exonérer de la responsabilité de plein droit qui pèse sur elle au profit du maître de l’ouvrage, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. S’agissant d’un recours effectué par l’assureur dommages-ouvrage, la responsabilité de la SEPCA se trouvait engagée de plein droit et la SMABTP est fondée à réclamer le remboursement de sa franchise pour un montant de 2 620 €.
— La SEPCA indique s’agissant du sinistre relatif à des infiltrations d’eau et moisissures dans les appartements F 01 et F 21 et à des infiltrations par couverture de l’appartement G 11 de la résidence Les jardins de Breizh à Plédran avoir contesté le délai de convocation à l’expertise et ne pas avoir été en mesure de s’expliquer sur son éventuelle responsabilité.
Toutefois, il ressort des lettres produites que la SEPCA a été convoquée à deux reprises à une réunion d’expertise et que le 12 septembre 2011, la SMABTP l’a avertie que sa responsabilité était recherchée concernant le dommage provenant d’une fuite sur un ballon d’eau chaude dans le logement F21, au vu des conclusions de l’expert et que sans observation de sa part, elle ferait droit à la réclamation et lui demanderait le montant de la franchise. La SEPCA qui était chargée du lot plomberie sanitaire ne justifie pas avoir répondu à cette lettre. Sa responsabilité est établie et il sera fait droit à la réclamation de la SMABTP pour un montant de 734,07 €.
— La SEPCA indique avoir, s’agissant des sinistres relatifs à la résidence Les jardins de Breizh à Plédran (sinistres n°2 et 6), contesté les conditions de réalisation de l’expertise dommages-ouvrage et ne pas avoir reçu le rapport préliminaire de l’expert ni pu faire ses observations.
Elle produit seulement deux lettres concernant le sinistre n° 6 faisant état d’un délai de neuf jours de convocation à l’expertise qu’elle estime, à tort, trop court et une lettre à son assureur du 4 février 2010 indiquant qu’elle n’a pas reçu le rapport préliminaire de l’expert.
Toutefois, dès le 5 octobre 2009, la SMABTP lui écrivait et lui rappelait qu’elle avait reçu directement le rapport préliminaire de l’expert. Il en était de même le 19 janvier 2010 pour le rapport définitif. Surtout, il apparaît que la responsabilité de la SEPCA était de nouveau recherchée pour des moisissures sur les murs et les plinthes du logement D 11 pour lequel cette société était déjà intervenue en réparation de l’alimentation du ballon d’eau chaude et pour des moisissures sur les murs et plinthes du logement G 08 pour lequel la société était déjà intervenue pour réparer la canalisation d’alimentation encastrée. Sa responsabilité dans le cadre du recours exercé par l’assureur de dommages-ouvrage fondée sur une responsabilité de plein droit est établie et la SMABTP réclame à juste titre le remboursement de sa franchise pour un montant de 2 980 €.
Aucun document faisant état d’une contestation n’est produit pour le sinistre n°2 alors que la SMABTP justifie que dans le cadre du recours exercé par l’assureur dommages-ouvrage, la responsabilité d’une fuite concernant un défaut de raccordement entre la baignoire et la plage horizontale a été partagée entre la SEPCA et l’entreprise ayant réalisé la faïence et la responsabilité d’une fuite sur une canalisation d’alimentation en eau chaude de l’évier de la cuisine a été justement mise à sa charge en sa qualité de plombier et ce, au vu de la responsabilité de plein droit pesant sur elle. Le remboursement de la franchise de 2 900 € sera ordonné.
— La SEPCA conteste sa responsabilité relative au sinistre dans la résidence Ilot à Saint-Brieuc (sinistre n°5) au motif que l’origine exacte du sinistre n’a jamais été déterminée malgré ses demandes. La SMABTP répond que sa responsabilité de plein droit était engagée au titre de la canalisation encastrée.
Toutefois, la SMABTP ne produit aucun document permettant à la cour de déterminer si la responsabilité de plein droit de la SEPCA pouvait être engagée et il ne sera pas fait droit à sa demande de remboursement de la franchise de 2 900 €.
— La SEPCA prétend qu’elle n’a jamais été en mesure de faire valoir ses observations ni de connaître les raisons pour lesquelles sa responsabilité aurait été engagée dan le cadre du sinistre survenu dans la résidence Les allées de Trorozec à Lannion ( sinistre n°4).
Elle ne justifie cependant d’aucune demande à ce titre alors que la SMABTP, justifie, au vu du rapport d’expertise produit aux débats, que la fuite dans la canalisation encastrée relevait de la garantie décennale et engageait la responsabilité de plein droit de la SEPCA vis à vis du maître de l’ouvrage. Il sera donc fait droit à la demande de remboursement de la franchise de 2 172,60 € payée à ce titre.
— La SEPCA ne formule aucune contestation relativement au sinistre dans la résidence Le Clos des lavandières à Lamballe (sinistre n°3) et il sera fait droit à la demande de remboursement de la franchise de 2 900 € payée à ce titre.
Au total, la SEPCA devra payer à la SMABTP la somme de 18 006,54 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2012.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement;
Déclare la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) recevable à agir en vertu de la subrogation légale dont elle dispose ;
Déclare sa demande en paiement prescrite s’agissant de la franchise de 2 743 € payée pour le sinistre relatif à la résidence Parc Bellevue à Saint-Brieuc ;
Déclare recevable ses demandes en paiement des autres franchises ;
Condamne la société d’exploitation plomberie chauffage armoricaine (SEPCA) à payer à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) la somme de18 006,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2012 ;
Déboute la SMABTP de sa demande de remboursement de la franchise de
2 900 € au titre du sinistre relatif à la résidence Ilot à Saint-Brieuc ;
Condamne la SEPCA aux dépens;
Condamne la SEPCA à payer à la SMABTP somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Air ·
- Représentativité ·
- Accord collectif ·
- Droit de grève ·
- Indépendant ·
- Polynésie française ·
- Personnel ·
- Grève ·
- Paix
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Sociétés ·
- Norme de sécurité ·
- Retenue de garantie ·
- Question ·
- Phosphate ·
- Clause pénale ·
- Arbitrage ·
- Valeur
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Associations ·
- Titre ·
- Assainissement ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Ordre des avocats ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Consultation juridique ·
- Activité ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Avocat ·
- Profession
- Fracture ·
- Agression ·
- Victime ·
- Équilibre ·
- Infraction ·
- Lien ·
- Indemnisation ·
- Décès ·
- Expert ·
- Consolidation
- Conseil ·
- Sociétés ·
- In extenso ·
- Tva ·
- Redressement fiscal ·
- Honoraires ·
- Administration fiscale ·
- Île maurice ·
- Cabinet ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Spectacle ·
- Culture ·
- Artistes ·
- Associations ·
- Sécurité sociale ·
- Martinique ·
- Assujettissement ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Licence
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Obligation de délivrance ·
- Titre ·
- Carte grise ·
- Contrôle technique ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Immatriculation
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Classification ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Sanction disciplinaire ·
- Grief
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résidence ·
- Vente forcée ·
- Rôle ·
- Vente ·
- Avancement
- Titre exécutoire ·
- Prescription ·
- Formule exécutoire ·
- Commandement ·
- Photocopie ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Banque industrielle ·
- Exequatur ·
- Fédération de russie ·
- Prêt ·
- Pénalité de retard ·
- International ·
- Ordre public ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.