Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2016, 15-85.046, Publié au bulletin
CA Paris 24 juin 2015
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CASS
Rejet 13 septembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du code pénal et du code de la santé publique

    La cour a estimé que les actes d'épilation n'étaient pas accomplis par un médecin et qu'aucune surveillance médicale sérieuse n'était exercée, justifiant ainsi la déclaration de culpabilité.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'intention criminelle

    La cour a jugé que le médecin, en supervisant des actes réalisés par des non-médecins sans contrôle effectif, avait bien facilité la commission de l'infraction.

  • Rejeté
    Violation des articles du code pénal et du code de la santé publique

    La cour a confirmé que le gérant, en donnant des instructions à ses employés pour pratiquer l'épilation laser, avait bien facilité la commission de l'infraction.

  • Rejeté
    Responsabilité pénale de la personne morale

    La cour a jugé que la société, par l'intermédiaire de ses organes, avait bien facilité la commission de l'infraction en mettant à disposition des moyens pour pratiquer des actes médicaux illégaux.

Résumé par Doctrine IA

M. H... A..., M. M... X... et la société Personalia ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris. Ils étaient poursuivis pour complicité d'exercice illégal de la médecine et complicité de blessures involontaires suite à une séance d'épilation au laser ayant entraîné des brûlures chez une cliente. Dans un premier moyen, les prévenus soutiennent que la cour d'appel a violé les articles du code pénal et du code de la santé publique en retenant leur culpabilité du chef de complicité d'exercice illégal de la médecine. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que les prévenus ont favorisé l'exercice illégal de la médecine en laissant des esthéticiennes ou secrétaires médicales réaliser des actes d'épilation au laser. Dans un second moyen, les prévenus contestent leur condamnation pour complicité de blessures involontaires. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que M. A... n'a pas rempli son obligation de surveillance lors des séances d'épilation, ce qui a causé des brûlures à la cliente. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 sept. 2016, n° 15-85.046, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-85046
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2015
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 8 janvier 2008, pourvoi n° 07-81.193, Bull. crim. 2008, n° 2 (rejet)
Crim., 8 janvier 2008, pourvoi n° 07-81.193, Bull. crim. 2008, n° 2 (rejet)
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : arrêtés des 6 janvier 1962, pris en application de l’article L. 372 du code de la santé publique devenu l’article L. 4161-1, et 30 janvier 1974

Sur le numéro 1 : arrêtés des 6 janvier 1962, pris en application de l’article L. 372 du code de la santé publique devenu l’article L. 4161-1, et 30 janvier 1974

Sur le numéro 2 : décrets des 6 janvier 1962 et 30 janvier 1974

Sur le numéro 2 : décrets des 6 janvier 1962 et 30 janvier 1974

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033124498
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CR03567
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°74-76 du 30 janvier 1974
  2. Arrêté du 6 janvier 1962
  3. Code pénal
  4. Code de procédure pénale
  5. Code de la santé publique
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2016, 15-85.046, Publié au bulletin