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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Asnières-sur-Seine, 20 mai 2021, n° 11-20-001321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-001321 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greife du Tribunal ROSSIER: RG N° 11-20-001321 de proximité d’Asnières-sur-Seine
MINUTE: 21/316
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ASNIÈRES-SUR-SEINE
SERVICE DU SURENDETTEMENT
Jugement du 20 Mai 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Madame X Y
Greffier: DUPUY Stéphane
DÉBITEUR (S) :
Madame Z A […]
[…], non comparant
CRÉANCIERS :
- […]
NANTERRE CEDEX, non comparant
- FRANFINANCE […], non comparant
- […]
non comparant
- SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU TSA 90002, […], non
comparant
- ASAF ASSOCIATION SANTE ET ACTION FAMILIALE […]
[…], non comparant
- ATRIUM GESTION […], […], représenté(e) par Me
DUCLOS Jérémy, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
- […] ,[…], non comparant
[…] ,[…], non comparant
- BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez […]
[…], non comparant 9
Grosso délivrée à
12 Copies délivrées aux fuches 1/7 le 31 MAI 2021 + Bas
+ Avocal
3
Kogeb
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du a mis l’affaire en délibéré au 20 Mai 2021 par mise à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 10 février 2020, Madame A Z a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 10 avril 2020.
Dans sa séance du 31 juillet 2020, la commission de surendettement des particuliers a élaboré les mesures imposées suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0,00 % en retenant une mensualité de remboursement de 582 euros, avec effacement total ou partiel de dettes à l’issue des mesures constatant l’insolvabilité partielle de la débitrice.
Ces mesures ont été notifiées à la débitrice et aux créanciers et notamment au syndicat des
·copropriétaires de la résidence « Les Hespérides » sis […]-Marie à […], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION. Ce dernier ayant formé un recours, le dossier a été transmis au juge territorialement compétent.
Madame A Z et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 11 mars 2021 où l’affaire a été examinée.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Hespérides sis […], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, lui même représenté par son conseil, a comparu. Il a indiqué maintenir et fait valoir ses observations et pièces.
Madame A Z, bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée. Aucune observation écrite n’a pas ailleurs été adressée antérieurement à l’audience comme prévu par les textes régissant la matière.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’étaient ni présents ni représentés à
l’audience mais ont adressé, pour certains, des observations écrites en vue notamment d’une actualisation de leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2021, les parties étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article L.733-10 du code de la consommation:
« Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 »
2/7
L’article R.733-6 du même code dispose en outre que :
"La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1. L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8. L.733-9 et L.733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification : elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier“.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission dans sa séance du 31 juillet 2020 ont été notifiées au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hespérides » sis […]
Marie à […], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, auteur du recours, par lettre recommandée avec accusé de réception retiré le 6 août 2020.
Les créanciers ont formé contestation auprès du secrétariat de la Banque de France par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2020.
Le recours ayant été formé dans le délai de 30 jours prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu dès lors de le déclarer recevable.
Sur le bien-fondé du recours et les mesures imposées :
En application de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, avant de statuer, à la demande d’une partie, ordonner par provision
l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11.
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’Etat.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Sur la fixation des créances :
En application de l’article L733-14 alinéa 3 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou recommandées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hespérides » sis […]
Marie à […], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION conteste le montant de la créance retenue par la commission faisant valoir une dette de 17 413.96 euros arrêtés au 24 février 2021, 1 appel de provision de fonds et travaux 2021 inclus, suivant décompte en date du 11 mars 2021 contre 2400 euros retenus dans le plan d’apurement.
A ce titre, il convient de rappeler que les sommes figurant dans l’état des créances en date du
1 septembre 2020 élaboré par la commission correspondent aux dettes nées antérieurement à la déclaration de recevabilité, soit en l’espèce au 10 avril 2020, les dettes nées postérieurement étant ainsi exclues de la procédure de surendettement, étant souligné par ailleurs l’obligation pesant sur les débiteurs du paiement des charges courantes sous peine de déchéance possible du bénéfice des mesures au titre de la mauvaise foi, et ce conformément
3/7
aux dispositions des articles L.722-2 et L722-5 alinéa du code de la consommation qui . prévoient que :
« La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes antres qu’alimentaires. »La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sureté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.
L’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire
a accordé des délais de paiement au débiteur en application des Vet VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986".
Les dispositions de l’article 722-14 du code de la consommation mentionnant en outre que : "Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article
L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1. L. 733-7 et L. 733-8".
Or, en l’espèce il ressort bien des éléments du dossiers y compris des pièces versées par la débitrice elle-même, que le montant de la dette était de 16 409.47 euros au 1er janvier 2020, 1°r appel de provision de fonds et travaux 2020 inclus suivant décompte en date du 21 février 2020.
Par ailleurs, le créancier justifie de l’existence d’une clause de solidarité dans le règlement de copropriété entre usufruitier et nu-propriétaire dans le cadre de démanbrement de propriété.
Dès lors, il convient de fixer la créance dy syndicat des copropriétaires à la somme de 16 409.47 euros, pour les besoins de la présente procédure.
Pour le reste, en l’absence de contestation, les créances seront arrêtées conformément au dernier état des créances établi par la commission.
- Sur les mesures de désendettement :
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-11. Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
Néanmoins, aux termes de l’article L733-3 alinéa 2, la durée totale des mesures peut excéder ce délai lorsqu’elles permettent d’éviter la cession du bien immobilier constituant la résidence principale.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, la situation de Madame A Z ayant présidé à la décision de la commission de surendettement du 31 juillet 2020 était la suivante : l’ensemble des ressources du foyer était évalué à 2365 euros et les charges à 1783 euros.
Au vu des ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élevait à 997.35 euros. En application de l’article L731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à sa disposition était de 1367.65 euros.
4/7
Dès lors, la capacité de remboursement de Madame A Z était fixée à 582 euros et la mensualité de remboursement retenue à 582 euros sur une durée d’une année.
En l’espèce. pour s’opposer aux mesures imposées par la commission de surendettement, le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Hespérides sis […]-Marie à 92400
Courbevoie, représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, comme souligné précédemment, fait valoir un montant de la dette supérieur à la somme retenue par la commission dans son plan d’apurement, soit 17413.96 euros arrêtés au 24 février 2021, 1 appel de provision de fonds et travaux 2021 inclus, suivant décompte en date du 11 mars 2021 contre 2400 euros retenus dans le plan d’apurement. Par ailleurs, le créancier souligne l’existence d’une clause de solidarité dans le réglement de copropriété emportant ainsi obligation de paiement des mêmes sommes d’argent au titre de la solidarité entre Madame A B, usufruitière, et le nu-propriétaire, et sollicite donc la prise en compte de l’intégralité du montant de la dette dans le plan d’apurement ou la vente des lots.
Il ressort des éléments du dossier et des pièces versées aux débats que Madame A Z n’a pas comparu et ne s’est fait représenter à l’audience. Aucune observation n’a pas ailleurs été adressée par elle antérieurement à l’audience, le courrier de convocation étant revenu avec la mention: « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Toutefois, Madame A Z bénéfcie d’une stabilité d’emploi et ainsi de ressources puisqu’elle exerce l’activité d’agent des services hospitaliers en contrat à durée indéterminée depuis 2014.
Il y a lieu de considérer dès lors que la situation de la Madame A Z reste inchangée, les ressources pouvant être évaluées à 2365 euros et les charges à 1783 euros, soit une capacité de remboursement de 582 euros.
Par ailleurs, sur le montant de la créance, celle-ci a été fixée à la somme de 16 409.47 euros.
L’endettement global de Madame A Z est de 68655.71 euros, suivant l’état des créances arrêté au 1 septembre 2020 et après actualisation du montant de la créance du syndicat des copropriétaires, constitué de cette dernière dette mais aussi de dettes fiscales, de dettes sur charges courantes et de dettes sur crédit à la consommation. Il s’agit d’une première procédure de surendettement.
Dès lors, aucun élément ne permet de remettre en cause la décision prise par la commission dans le cadre du traitement du dossier de surendettement de Madame A Z.
Le recours sera dès lors rejeté et les mesures imposées par la commission devront recevoir application.
Il convient toutefois de rappeler à la débitrice que le bénéfice des mesures dans le cadre
d’une procédure de surendettement des particuliers emporte bien obligation pour les débiteurs du paiement des charges courantes sous peine de déchéance possible de la procédure au titre de la mauvaise foi ainsi que l’obligation de régler l’ensemble des dettes nées postérieurement à la décision de recevabilité.
Par ailleurs, il convient de signaler à cette dernière, premièrement, les désagréments financiers graves en cas de vente forcée d’un bien immobilier, la vente intervenant généralement dans cette hypothèse largement en dessous du prix du marché et, deuxièment
l’existence de privilèges au profit de certains créanciers (créancier immobilier, syndicat des
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copropriétaires) autorisant ces derniers à solliciter la saisie immobilière du bien auprès
d’une juridiction judiciaire.
Il est souligé en outre que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter significativement sa capacité de remboursement, la débitrice sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.
Il convient également de rappeler qu’en application de l’article L733-17 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées ou recommandées sont opposables ne peuvent exercer les procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Il convient de rappeler que les décisions du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité statuant en matière de surendettement sont immédiatement exécutoires, en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation (anciennement R.331-9-2 IV), et que le présent jugement est susceptible d’appel, conformément l’article R.733-17 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité statuant en matière de surendettement, après audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les
Hespérides sis […]-Marie à […], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION dans le cadre du traitement du dossier de surendettement ouvert en faveur
Madame A B;
FAIT droit partiellement au fond le recours ;
FIXEles créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des Particuliers le 1 septembre 2020, sauf en ce qui concerne la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Hespérides » sis […]-Marie à 92400
Courbevoie, représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION qu’il convient de fixer à 16 409.47 euros;
MODIFIE en ce sens les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine le 31 juillet 2020 en faveur de Madame A Z dans le cadre du traitement du dossier de surendettement ouvert, selon les modalités annexées à la présente décision;
DIT que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Hauts de-Seine le 31 juillet 2020 au bénéfice de Madame A B devront ainsi recevoir application;
6/7
-DIT qu’à défaut d’autre accord, les premiers versements devront intervenir le 10 juillet.2021 puis le 10 de chaque mois;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, la débitrice devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par la débitrice dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution :
DIT qu’à peine de déchéance, la débitrice devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant
l’exécution de ce plan;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Pour copie certifiée conforme
Asnières-sur-Seine,
1 MAI 2021 le greffier ASNIA
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