Confirmation 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 26 oct. 2017, n° 16/02673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/02673 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2016, N° F15/00010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association AGS CGEA D'ANNECY, SAS SATIL CONCEPT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2017
RG : 16/02673
B C
C/ Association AGS CGEA D’ANNECY etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-LES-BAINS en date du 08 Novembre 2016, RG F 15/00010
APPELANT :
Monsieur B C
[…]
[…]
comparant
représenté par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEES :
Association AGS CGEA D’ANNECY
[…]
[…]
SCP X ès qualités de Liquidateur judiciaire de la Société LAZARETH ING désignée à cette fonction par jugement du 23 septembre 2014 du Tribunal de Commerce de Chambéry
[…]
[…]
représentées par Me Laetitia GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
[…]
[…]
représentée par la SELARL COLBERT ALPES ( Me François SIMON), avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller, qui s’est chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame D E,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. B C a été engagé par la société Procoat-Ing, spécialisée dans l’ingénierie des pulvérulents, techniques et matériels permettant le traitement des matières poudreuses, à compter du 14 juin 2007 en qualité d’ingénieur technico- commercial, statut cadre, selon contrat à durée indéterminée, moyennant une rémunération annuelle brute de 37 200 euros puis de 39 000 euros au bout de six mois, pour un horaire hebdomadaire de 37 heures et onze jours de réduction du temps de travail.
Le 31 mai 2011, la société Procoat-Ing était absorbée par la société Satil concept.
Un avenant au contrat de travail de M. B C était signé le 12 juin 2012. La convention collective applicable était celle de la métallurgie, et M. B C passait au forfait jour fixé à 218 jours sur l’année. L’employeur s’engageait à augmenter la rémunération de M. B C qui passait à 3 900 euros mensuels brut au 1er janvier 2013 et à 4 242 euros bruts en juillet 2013.
Le 1er janvier 2014, la société Satil concept cédait son fonds de commerce à la société Lazareth-Ing qui était placée en liquidation judiciaire le 23 septembre 2014.
Le 23 octobre 2014, M. B C était licencié pour motif économique.
Par requête du 21 janvier 2015, M. B C saisissait le conseil de prud’hommes d’Aix-les-Bains de demandes de rappel de salaire pour différence de traitement et au titre des primes d’objectifs dirigées contre le mandataire liquidateur de la société Lazareth-Ing.
Par requête en date du 9 octobre 2015, M. B C a saisi le conseil de prud’hommes des mêmes demandes dirigées contre la société Satil concept.
Par jugement en date du 8 novembre 2016, le conseil de prud’hommes d’Aix-les-Bains a:
— mis hors de cause l’AGS-CGEA d’Annecy,
— rejeté l’irrecevabilité soulevée par la société Satil concept pour défaut de préalable de conciliation,
— débouté M. B C de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Satil concept de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. B C aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2016, M. B C a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 3 juillet 2017 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. B C demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement dans l’intégralité de ses dispositions,
— dit et juger qu’il a fait l’objet d’une différence de traitement injustifiée par comparaison avec ses collègues placés dans les mêmes conditions que lui,
— dire et juger qu’il n’a pas perçu ses primes d’objectifs de manière injustifiée,
En conséquence,
A titre principal, et de manière solidaire :
— condamner la société Satil concept et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Lazareth-Ing :
.un rappel de salaire de 39 160 euros brut outre 3 916,60 euros de congés payés afférents,
.un rappel de primes d’objectifs de 22 850 euros outre 2 285 euros de congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
— condamner la société Satil concept à lui payer :
.un rappel de salaire de 36 976 euros brut outre 3 697,60 euros de congés payés afférents,
.un rappel de primes d’objectifs de 18 000 euros outre 1 800 euros de congés payés afférents,
pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Lazareth-Ing :
.un rappel de salaire de 2 190 euros brut outre 219 euros de congés payés afférents,
.un rappel de primes d’objectifs de 4580 euros outre 485 euros de congés payés afférents,
pour la période du 1er janvier 2014 jusqu’à son licenciement,
En tout état de cause,
— condamner la société Satil concept à lui payer :
.10 000 euros au titre du préjudice subi pour l’exécution déloyale de la convention de forfait jours,
. 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel, et celle de 2 500 euros pour les frais engagés dans l’instance prud’homale, et les dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Il indique que depuis 2010, il est victime d’une différence de traitement totalement injustifiée avec deux de ses collègues M. Y et M. Z. Si des revalorisations de salaire sont intervenues, elles n’ont eu pour effet que de gommer partiellement cette différence de traitement et de l’amoindrir, au fils du temps.
Ils étaient tous trois ingénieurs, avaient la même place dans l’organigramme de la société, les mêmes fonctions d’encadrement et les mêmes objectifs. Il bénéficiait d’une solide expérience professionnelle, et d’un diplôme particulièrement important (maîtrise de sciences (chimie) et DESS de gestion commerciale. Ses compétences professionnelles étaient particulièrement reconnues au contraire de celles de ses deux autres collègues comme en attestent de nombreux salariés. Il disposait d’un niveau d’ingénieur. Si M. Z était titulaire d’un diplôme d’ingénieur, M. Y n’avait pas ce diplôme.
Sur la différence expliquée par son niveau d’anglais par rapport à M. Z qui est bilingue, encore faut-il que cette compétence soit utile à la société. Le fait d’envoyer quelques devis à des clients potentiels ne sont pas la preuve de marchés obtenus.
Ni M. Z, ni M. Y ne faisaient de déplacement à l’étranger.
La différence concernant le temps de travail est virtuel, forfait jour pour M. Y et M. Z, car il ne s’est jamais vu impartir le moindre horaire de travail à respecter et il travaillait bien au delà des 37 heures hebdomadaires. Il travaillait à partir de 6 heures et après 21 heures. Il disposait d’un stock de 43 jours de congés payés en juillet 2012.
Si tous trois travaillaient dans des secteurs d’activité différents, ils étaient tous compétents dans leur domaine d’activité et la spécialisation dans un marché spécifique ne peut justifier une différence de traitement.
Le fait que M. Y gère un département autonome (filtration), moyen invoqué en appel, n’entraîne pas une différence de traitement. Si M. Y devait non seulement commercialiser mais livrer le produit, il était secondé par un chargé d’affaires.
Sur les primes d’objectifs, elles étaient prévues dans son contrat initial et l’avenant mais n’ont que très rarement étaient définies dans des conditions régulières.
Il est passé à un forfait jour le 1er juin 2012, et l’employeur devait veiller scrupuleusement au respect des limites de travail. Or aucun entretien annuel n’a eu lieu pour évoquer ces questions, et ni la société Satil concept, ni la société Lazareth-Ing n’ont mis en place de moyens techniques pour comptabiliser et décompter le temps de travail. La responsabilité de son employeur est engagée.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 28 août 2017 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Satil concept demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. B C de l’intégralité des chefs de sa demande,
A titre infiniment subsidiaire,
— la relever et garantir de toute condamnation solidaire avec la société Lazareth-Ing,
En tout état de cause,
— condamner M. B C à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime qu’il n’y a pas d’identité de situation entre M. B C, M. Y et M. Z. Il existe une différence de savoir-faire, d’expérience et de diplôme. M. B C exerçait son activité dans des domaines tout à fait distincts des salariés auxquels il se compare. M. Y gérait un département autonome de l’activité filtration industrielle des huiles de coupe, et exclusivement car il avait été le créateur et le dirigeant de la société Nationale filtration technologie dont le fond de commerce avait été racheté par la société Procoat-Ing (devenue Satil concept). M. Z, ingénieur spécialisé papier avait été recruté pour ses compétences dans le domaine du papier, activité historique de l’entreprise ainsi que pour ses compétences à l’étranger. Il G l’anglais et était polyvalent ce qui n’était pas le cas de M. B C qui reconnaissait ses lacunes en anglais. Les deux salariés auxquels il se compare avaient des forfaits jours et avant l’uniformisation du forfait jours en juin 2012, les salariés n’étaient pas placés dans la même situation que M. B C. Elle rappelle que c’est la société Procoat-Ing qui a embauché M. B C et qu’il n’est devenu un salarié de sa société qu’en 2011 et qu’il ne pouvait lui être imposé une modification des contrats de travail par une baisse des rémunérations.
Au cours de la période sur laquelle la comparaison porte, le salaire de M. B C a été augmenté de 36,8 % alors que les salaires de Mrs Y et Z étaient bloqués.
Les objectifs fixés étaient connus de M. B C et signés par lui.
Sur la convention de forfait, le problème de la durée du travail a été régulièrement évoquée, notamment lors de l’entretien annuel de 2013. Il était rappelé à M. B C les axes d’orientation au niveau du temps de travail, qu’il devait éviter de se disperser et sa zone d’intervention était recentrée sur un rayon de 400 km.
Il ne peut y avoir de solidarité avec la société Lazareth-Ing. Aucune fraude n’est établie, ni d’ailleurs soutenue.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 26 avril 2017 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la SCP X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lazareth-Ing demande à a cour d’appel de :
— débouter M. B C de toutes ses demandes de condamnations solidaires de la société Lazareth-Ing avec la société Satil concept, lesquelles sont irrecevables sur le fondement de l’article L. 622-7 du code de commerce,
— dire que les créances revendiquées par M. B C relatives à sa qualité d’employé de la société Satil concept incombent à cette dernière,
— dire et juger que M. B C n’a pas subi de différence de traitement inégalitaire au regard des situations de messieurs Y et Z,
— confirmer le jugement,
A titre subsidiaire,
— débouter M. B C de sa demande de prime variable pour l’année 2014, ou à tout le moins réduire le quantum de la prime compte tenu de sa situation obérée et de son placement en liquidation judiciaire le 23 septembre 2014,
En tout état de cause,
— dire et juger que l’ouverture de sa liquidation judiciaire a interrompu de plein droit le cours des intérêts et ce, en application de l’article L. 622-28 du code de commerce,
— condamner M. B C à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle rappelle que le fonds de commerce de la société Satil concept a été cédé à la société Lazareth-Ing le 1er janvier 2014 et les créances revendiquées par M. B C durant la période antérieure à cette date incombent à la société qui était son employeur au moment des faits, Satil concept.
Sur la différence prétendue de traitement, elle insiste sur le fait que la comparaison prétendument opérée avec M. Z est dénuée de toute pertinence puisque ce denier n’a jamais été salarié de la société Lazareth-Ing. Quant à la situation de M. Y, elle n’est en rien identique à M. B C.
Sur le rappel de prime variable, elle rappelle que sa situation était obérée, une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte le 23 septembre 2014, la date de cessation des paiements a été fixée au 1er août 2014. Il lui est impossible de pouvoir déterminer si les objectifs auraient été atteints. Aucune visibilité n’était permise.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 26 avril 2017 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, l’AGS-CGEA d’Annecy demande à la cour d’appel de :
— Dire et juger que les éléments factuels soutenus par M. B C doivent être limités à la seule société Lazareth-Ing appelée en la cause et en liquidation judiciaire et pour laquelle l’AGS aurait pu être appelée à intervenir au titre de sa garantie,
— Débouter M. B C de sa demande de condamnation solidaire entre la société Lazareth-Ing et la société Satil concept,
Confirmant le jugement déféré,
— Débouter M. B C de toutes ses demandes,
À titre subsidiaire,
— Rappelant que la garantie de l’AGS est de droit subsidiaire, dire et juger que les créances revendiquées par M. B C relatives à sa qualité d’employé de la société Satil concept incombent seule à cette dernière, in bonis,
— Fixer les créances de M. B C portant sur la seule année 2014 au passif de la liquidation judiciaire de la société Lazareth-Ing,
— Débouter M. B C de sa demande de prime variable pour 2014 ou, à tout le moins, réduire le quantum de la prime compte tenu de la situation obérée de la société Lazareth-Ing en 2014,
— Dire et juger que le plafond de garantie de l’AGS ayant été atteint, plus aucune somme qui serait fixée au bénéfice de M. B C ne pourra être réglée par le CGEA d’Annecy,
— Mettre hors de cause l’AGS CGEA d’Annecy,
En tout état de cause,
— Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail,
— Dire et juger que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Lazareth-Ing a interrompu de plein droit le cours des intérêts et ce, par application de l’article L. 622-28 du code de commerce,
— Dire et juger que l’indemnité qui serait accordée à M. B C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et l’astreinte sont exclus de la garantie de l’AGS
- CGEA D’ANNECY, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas réunies notamment au visa de l’article L. 3253-6 du code du travail,
— Dire et juger que la garantie de l’AGS est légalement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte de M. B C au plafond 6 défini par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel a déjà été atteint,
— Dire et juger que l’obligation de l’AGS – CGEA D’ANNECY de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Condamner M. B C aux dépens.
SUR QUOI
Sur l’inégalité de traitement :
Le principe ' à travail égal, salaire égal' oblige l’employeur à assurer une égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale c’est à dire qui se trouvent dans une situation comparable au regard de la nature de leur travail et de leurs conditions de formation et de travail.
S’il revient au salarié qui invoque une atteinte au principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement , il revient à l’employeur de justifier celle-ci par des critères objectifs et pertinents.
M. B C, engagé en avril 2017 se compare à M. Y engagé en contrat à durée déterminée de six mois à compter du 1er janvier 2009, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2009 et à M. Z engagé le 4 septembre 2009, comme ingénieurs technico- commercial, tout comme lui.
La différence de salaire lors de l’embauche de ces deux salariés par rapport à M. B C (3 299 euros) soit pour M. Y 4 200 euros mensuel brut pour un forait jour de 228 et pour M. Z 4 417 euros pour un forfait jour de 235 s’explique pour M. Y par les conditions de son embauche, et pour M. Z par son diplôme d’ingénieur diplômé de L’EFPG (école française de papeterie et des industries graphiques de Grenoble) et sa maîtrise de l’anglais lui permettant de travailler à l’international. M. Z avait acquis une partie importante de son expérience dans une des branches d’activité historique de la société Satil concept.
Sa formation théorique technique était donc en phase avec une des activités de l’entreprise, et il était polyvalent intervenant dans l’activité dite poudres et pulvérulants, qui était l’activité exclusive de M. B C.
M. B C, avait quant à lui une maîtrise de chimie et un DESS de gestion commerciale, diplômes certes importants, mais qui sur le plan technique ne sont pas de même niveau qu’un diplôme d’ingénieur, et il n’avait pas eu de fonction d’ingénieur technico-commercial antérieurement à son arrivé au sein de la société Procoat-Ing comme le révèle son curriculum vitae, exerçant la fonction de chargé d’affaires ou technico-commercial à peine un an au sein de la société Donalson.
M. Z G parfaitement l’anglais ce qui n’était pas de M. B C comme il l’a reconnu dans un couriel à M. A : 'j’ai toujours été fort médiocre en anglais, je baragouine très mal, mais je suis capable de lire et de comprendre les documents professionnels en anglais. Le peu de connaissance scolaire que j’ai acquis s’est érodé avec l’absence de pratique. Donc je ne serai jamais commercial à l’export'.
Il ne conteste pas que la société Satil concept avait pour objectif le développement de sa société à l’export et qu’il lui fallait un ingénieur technico-commerciale qui maîtrise la langue anglaise. L’argumentation de M. B C selon laquelle M. Z n’avait aucun dossier à traiter à l’international est démenti par la liste des devis établi par M. Z, et également M. Y, preuve que la société Satil concept avait l’objectif de développer sa clientèle internationale et que du travail était fait dans ce sens par ses deux salariés.
La société Satil concept justifie par des critères pertinents et objectifs la différence de traitement.
L’embauche de M. Y s’inscrit dans le cadre de la cession du fonds de commerce de la société national filtration, dont M. Y était le créateur et le dirigeant, à la société Procoat-Ing. M. Y était le seul spécialisé dans un des domaines d’activité de la société Satil concept qui était la filtration industrielle des huiles de coupe (surtout en métallurgie) avec évacuation des déchets et recyclage de l’huile.
Il s’agissait d’un département autonome, M. Y étant responsable de l’intégralité des affaires jusqu’à la livraison comme l’établit sa fiche de fonction, et était secondé dans cette tache par un chargé d’affaires qu’il encadrait.
M. Y a été embauché et rémunéré pour sa compétence filtration. Il n’était pas dans une situation comparable à celle de M. B C.
Enfin M. Y et M. Z étaient en forfait jour alors que M. B C était rémunéré sur la base de 37 heures hebdomadaires avec 11 jours de RTT, leur charge physique et nerveuse n’étant pas la même.
Jusqu’à ce qu’il passe en forfait jour en juin 2012, M. B C n’établit pas qu’il aurait accompli des heures supplémentaires. Si effectivement en juillet 2012, il avait un stock important de congés à prendre, c’est bien parce qu’il avait acquis des jours de RTT et son employeur lui proposait de prendre 15 jours fin décembre, début janvier, puis fin janvier, début février. Quant à la liste des 545 mails envoyés entre 19 heures et minuit, ils concernent la période du 8 juin 2011 au 24 octobre 2014, et ne sont pas la preuve d’heures supplémentaires effectuées par M. B C avant la convention de forfait annuelle signé en juin 2012. Il n’est d’autre part pas démenti que M. B C disposait d’un accès internet à son domicile, et pouvait envoyer ses mails de son domicile.
Une convention annuelle de forfait jour est bien une sujétion importante, et constitue un élément pertinent et objectif d’une différence de rémunération.
Il convient d’autre part de souligner qu’au fils des ans, la disparité de revenus entre les salariés a considérablement diminué pour devenir insignifiante.
Au 1er janvier 2013, le salaire brut annuel de M. B C a été porté à 46 800 euros (3 900 euros) et au 1er juillet 2013 à 50 904 euros (4 242 euros brut).
Comme le fait valoir la société Satil concept, le salaire de M. B C a progressé de 36,8 % depuis son embauche alors que le salaire de M. Z qui était de 4 612,85 euros en août 2013 (
M. Z a quitté l’entreprise en septembre 2013) n’avait progressé que de 1,6 % par rapport à décembre 2010 (4 612,85 euros) et le salaire de M. Y n’a été augmenté que de 4,24 % par rapport à son salaire en décembre 2010, soit 4.200 euros pour un salaire en décembre 2013 de 4 378 euros.
Il n’y a pas eu violation du principe à travail égal, salaire égal par la société Satil concept aucune solidarité ne pouvant exister entre la société Satil concept et la société Lazareth-Ing. Chaque société n’est concernée que par les demandes portant sur la période de relation contractuelle avec M. B C.
A compter du 1er janvier 2014, la différence salariale minime entre M. B C (4.242 euros) et M. Y (4 378 euros) est justifiée par des critères objectifs et pertinents comme il a été évoqué ci-dessus.
Le jugement qui a débouté M. B C de sa demande pour violation du principe à travail égal, salaire égale et des ses demandes salariales en découlant sera confirmé.
Sur les primes d’objectifs :
La demande de M. B C ne concerne la société Satil concept que pour les années antérieures à janvier 2014.
Cette demande a été notifiée à la société Satil concept le 16 octobre 2015.
En application des articles L. 3245-1 du code du travail et 2222 du code civil, ensemble l’article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, lorsque la prescription a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, les nouveaux délais de prescription s’appliquent à compter de la promulgation, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Dès lors les demandes de M. B C antérieures au 16 octobre 2010 en ce qui concerne la société Satil concept sont prescrites et il ne peut être statué sur la demande de prime d’objectif au titre de l’année 2010 qui s’apprécie sur une année entière, et qui est donc prescrite.
Surabondamment, même si M. B C n’a pas signé les objectifs fixés, il les connaissait, une réunion s’étant tenue les 15 et 16 décembre 2009 comme il résulte d’un courriel adressé par l’employeur à M. B C en date du 14 décembre 2010 destinée à fixer les objectifs et est produit un document certes non signé par M. B C mais qui fixe ces objectifs que M. B C n’a pas atteint.
M. B C a eu connaissance des objectifs 2011 et a signé les objectifs à réaliser en mai 2011, que M. B C connaissait antérieurement, ceux-ci ne variant guère d’une année sur l’autre et ils n’ont pas été atteints, étant précisé que les objectifs 2012 ont été fixés avec le même retard, et que M. B C ayant réalisé ceux-ci a perçu sa prime.
Pour 2013, M. B C reconnaît qu’il a eu connaissance des objectifs qui étaient les mêmes que ceux de 2012 mais qu’ils étaient irréalisables du fait de l’arrivée de M. Z sur son secteur. L’objectif n’ayant pas été atteint, il ne peut prétendre à la prime d’objectif.
Si la société Lazareth-Ing qui a repris le fonds de commerce de la société Satil concept en janvier 2014 n’a pas fixé d’objectifs, il convient de préciser qu’elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 23 septembre 2014, avec date de cessation des paiements le 2 août 2014, et qu’il n’était pas possible de fixer et d’apprécier la réalisation d’objectifs.
Le jugement qui a débouté M. B C de ses demandes sur ce point sera confirmé.
Sur le non respect des dispositions relatives à la convention de forfait :
Selon avenant au contrat de travail en date du 12 juin 2012, il était prévu, du fait que M. B C, disposait d’une large autonomie au niveau de ses responsabilités et de l’organisation de son temps de travail, l’instauration pour le calcul du temps de travail d’un forfait annuel en jours de 218 jours, convention de forfait prévue par l’article 14.2 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du temps de travail dans la métallurgie qui dispose :
'Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction.
Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d’horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond visé à l’article L. 212-15-3, III, du code du travail. Toutefois, l’employeur peut proposer au salarié de renoncer à une partie des jours de réduction d’horaire visés ci-dessus. Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de réduction d’horaire. Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel devront être consultés sur cette répartition.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n’a pas renoncé dans le cadre de l’avenant à son contrat de travail visé au 2e alinéa ci-dessus. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. A cet effet, l’employeur affichera dans l’entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire visé à l’alinéa 7 ci-dessus. Un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir d’autres modalités pour assurer le respect de cette obligation'.
Les stipulations de la convention collective reprises dans le contrat de travail de M. B C assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cependant, M. B C reproche à la société Satil concept de ne pas avoir organiser un entretien annuel sur sa charge de travail, étant précisé que sa demande concerne la période du 1 juin 2012 au 31 décembre 2013.
La convention de forfait ayant été signée en juin 2012, l’employeur devait effectivement organiser un entretien avant juillet 2013, le contrôle effectué par l’employeur sur le nombre de jours travaillés ne pouvant pallier le défaut d’entretien.
Cependant il résulte de l’entretien d’évaluation qui s’est tenu le 18 février 2013 qu’a été abordée la charge de travail de M. B C, et que M. B C avait une difficulté dans la gestion et l’organisation de son temps de travail qu’il devait améliorer.
Dès lors M. B C n’établit pas un préjudice, il ne démontre pas que n’était pas garanti le respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, les courriels produits à des heures tardives n’étant pas la preuve du non respect des limites apportées par l’accord collectif et le contrat de travail de M. B C.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Succombant, M. B C sera condamné aux dépens. Sa situation économique commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Satil concept et de la SCP X ès qualités de mandataire liquidateur de la société Lazareth-Ing.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré excepté en ce qu’il a débouté M. B C de sa demande de primes d’objectifs au titre de l’année 2010 ;
Statuant à nouveau,
Dit prescrite la demande de rappel de prime au titre de l’année 2010 ;
Déboute la société Satil concept et la SCP X ès qualités de mandataire liquidateur de la société Lazareth-Ing de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B C aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé le 26 Octobre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame D E, Greffier.
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