Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 22/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 440
N° RG 22/01230 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SQNW
(Réf 1ère instance : 11 19-4667)
Mme [J] [R]
C/
M. [Y] [P]
S.A. CREATIS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Annie HUPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (02)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie HUPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002404 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [P]
ordonnance de caducité partielle, prononcée le 25.10.2022
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (44)
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat, assigné par acte de commissaire de justice le 05 Août 2022 à étude
S.A. CREATIS
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 17 mars 2014, la société Creatis a consenti à M. [Y] [P] et Mme [J] [P] née [R] un prêt personnel dans le cadre d’un regroupement de crédit de 78 300 euros remboursable en 144 mensualités au taux effectif global de 9,19 % l’an. Par ce prêt, M et Mme [P] ont pu rembourser divers prêts à la consommation ainsi que le découvert qu’ils avaient auprès du Crédit mutuel et bénéficié d’un complément de trésorerie de 25 0248,52 euros.
Alléguant le non-paiement de certaines échéances à partir du mois de mai 2018, la société Creatis a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2019, M. [P] et Mme [P] née [R] de régulariser ces impayés dans un délai de 30 jours, les informant qu’à défaut elle prononcerait la déchéance du terme.
Par courriers recommandés en date du 19 août 2019, la société Créatis s’est prévalue de la déchéance du terme.
Puis par actes d’huissier en date des 3 et 4 décembre 2019, elle a fait assigner M. [P] et Mme [P] née [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement du 18 mai 2021, le juge a déclaré la société Creatis recevable en son action et a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à faire connaître leurs observations sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur encourue en application de l’article L. 311-48 du code de la consommation.
Par jugement du 22 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
— dit que la société Creatis est déchue de son droit aux intérêts,
— condamné solidairement M. [Y] [P] et Mme [J] [P] née [R] à payer à la société Creatis la somme de 38 227,80 euros arrêtée au 19 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019, date de l’assignation,
— débouté Mme [J] [P] née [R] de sa demande de délais de paiement,
— condamné in solidum M. [Y] [P] et Mme [J] [P] née [R] aux dépens qui ne comprennent pas les frais de mises en demeure antérieurs à l’assignation,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration du 28 février 2022, Mme [R] a relevé appel dudit jugement, limitant son appel au rejet de sa demande de délais de paiement.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2022, la caducité de la déclaration d’appel de Mme [R] à l’égard de M. [Y] [P] a été prononcée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 mai 2022, Mme [R] demande à la cour de:
Vu les articles 1343-5 et suivants du code civil,
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 22 novembre 2021 en ce qu’il n’accordait pas à Mme [R] le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— accorder à Mme [R] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter du règlement des sommes réclamées par la société Creatis,
— débouter la société Creatis de sa demande de paiement des intérêts et de la capitalisation des intérêts,
— débouter la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 19 et le 21 juillet 2023, la société Creatis, qui a par ailleurs formé appel incident, demande à la cour de :
Vu les dispositions du code de la consommation, en son article R 631-2 (ancien L141-4) et en ses articles L311 devenus L312 et suivants, dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur de cette loi, ainsi que dans leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 de recodification en vigueur après le 1er juillet 2016.
Vu leurs décrets d’application,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
— recevoir la société Creatis en son appel incident,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté Mme [J] [P] née [R] de sa demande de délais de paiement,
condamné in solidum M. [Y] [P] et Mme [J] [P] née [R] aux dépens qui ne comprennent pas les frais de mises en demeure antérieurs à l’assignation,
rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que la société Creatis est déchue de son droit aux intérêts,
condamné solidairement M. [Y] [P] et Mme [J] [P] née [R] à payer à la société Creatis la somme de 38 227,80 euros arrêtée au 19 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019, date de l’assignation,
En conséquence,
— condamner, solidairement M. [Y] [P] et Mme [J] [R] à payer à la société Creatis,suivant compte arrêté au 19 novembre 2019, la somme de 39 782,27 euros avec intérêts aux taux nominal conventionnel de 7,30 % l’an sur la somme de 36 509,72 euros et aux taux légal le surplus, ce à compter des mises en demeure du 9 septembre jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer la décision déférée sur la déchéance du droit aux intérêts,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement, M. [Y] [P] et Mme [J] [R] à payer à la société Creatis la somme de 38 227,80 euros arrêtée au 19 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019, date de l’assignation,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [R] à payer à la société Creatis la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, solidairement, M. [Y] [P] et Mme [J] [R] en tous les dépens d’appel.
M. [P] n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 avril 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé que la caducité de la déclaration d’appel de Mme [R] a été prononcée à l’égard de M. [P] par ordonnance du 25 octobre 2022 au motif que l’appelante ne justifiait pas de la signification de la déclaration d’appel à cette partie. Il sera souligné que l’appel de Mme [R] est limité au rejet de sa demande de délais de paiement, qu’elle était seule à former en première instance, M. [P] étant défaillant devant le tribunal. Le litige est donc divisible et la caducité de l’appel principal ne peut qu’être partielle.
Par ailleurs, par ses premières conclusions signifiées dans les trois mois de la notification des conclusions de Mme [R], la société Créatis a formé appel incident en demandant l’infirmation du jugement notamment en ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels. Ces conclusions ont été notifiées à M. [P], par acte d’huissier en date du 5 août 2022, à domicile, l’intéressé ayant refusé de prendre l’acte. La société Créatis a également notifié à l’intimé ses conclusions récapitulatives par acte d’huissier en date du 21 juillet 2023 en application de l’article 658 du code de procédure, en l’absence de ce dernier.
En conséquence, ses demandes dirigées l’encontre de M. [P] sont recevables nonobstant la caducité partielle de la déclaration d’appel principal à l’égard de celui-ci. Il convient cependant de souligner que l’intimé à l’appel incident ne comparaissant pas, la cour ne fera droit aux demandes de la société Creatis, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur :
Il est constant d’une part, que les emprunteurs ont cessé d’honorer les mensualités du prêt à compter du mois de mai 2018 et d’autre part, que la société Créatis, après mise en demeure en date du 12 juillet 2019, a prononcé la déchéance du terme du prêt par courriers recommandés avec accusé de réception du 19 août 2019.
Le premier juge a prononcé la déchéance totale de l’organisme de prêt de son droit aux intérêts au motif que le coût de l’assurance n’était pas mentionné dans l’encadré relatif aux caractéristiques essentielles du contrat alors que l’offre de prêt comportait une adhésion à une assurance facultative.
La société Créatis conteste cette sanction et soutient qu’elle n’avait pas à mentionner le coût de l’assurance dans l’encadré puisque celle-ci était facultative. Ainsi, elle fait valoir que l’offre de crédit n’était assortie que d’une proposition d’adhésion à une assurance et non d’une obligation d’adhésion et qu’il est clairement mentionné au sein de l’encadré spécifique sur le coût et l’adhésion éventuelle à l’assurance facultative qui figurent au recto de l’offre, que l’assurance proposée par le prêteur est facultative.
Aux termes de l’article 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de prêt doit comporter, à peine de déchéance du droit du prêteur aux intérêts, un encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, l’article R. 311-5 devenu et R. 312-10 précisant que celui-ci devait notamment indiquer, en caractères plus apparents que le reste du contrat, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser ainsi que 'les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.'.
ll est de jurisprudence établie qu’aux termes des textes précités, le montant de l’échéance qui doit figurer dans l’encadré inséré au début du contrat de crédit au titre des informations sur ses caractéristiques essentielles n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat.
En outre, en l’espèce, l’adhésion à l’assurance n’était pas une condition d’octroi du prêt et les emprunteurs avaient fait le choix de ne pas y souscrire.
La société Créatis ne pouvait donc se voir sanctionner par la déchéance de son droit aux intérêts alors que l’encadré figurant au contrat de prêt mentionnait les caractéristiques essentielles du prêt telles que requises par les articles du code de la consommation applicables au litige.
Il sera rappelé en outre que le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l’emprunteur défaillant le paiement d’une indemnité égale à 8 % sur le montant des échéances échues impayées, même sur la part de ces échéances qui devait être affectée à l’amortissement du capital.
En conséquence, eu égard à l’offre, à l’historique des mouvements du prêt et au décompte de créance, il restait dû au prêteur, au jour de la déchéance du terme, les sommes suivantes :
9 813,60 euros au titre des échéances échues impayées,
232,56 euros au titre des intérêts sur les échéances impayées,
25 822,15 euros au titre du capital restant dû,
2 065,77 euros au titre de l’indemnité de défaillance égale 8 % du capital restant dû,
soit, au total la somme de 37 934,08 euros avec intérêts à compter du 15 août 2019, au taux de 7,30 % sur le principal de 35 635,75 euros (9 813,60 + 25 822,15) et au taux légal sur l’indemnité de 2 065,77 euros.
Telle que liquidée par la cour conformément aux dispositions légales applicables, l’indemnité de défaillance n’apparaît pas manifestement excessive et n’a donc pas à être réduite.
M. [P] et Mme [R] seront donc solidairement condamnés au paiement de ces sommes, après réformation du jugement attaqué.
En revanche, la demande de capitalisation des intérêts, prohibée en matière de crédit à la consommation par l’article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation, sera quant à elle rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, alinéa 1, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoinsdu créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.'
Comme en première instance, Mme [R] sollicite les plus larges délais de paiements pour s’acquitter du règlement des sommes dues. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de sa demande de nature à justifier de sa situation économique et personnelle actuelle et à établir d’une part, qu’elle ne serait pas en capacité de régler les sommes dues et d’autre part, qu’elle serait en mesure de s’en acquitter en vingt-quatre mensualités ou dans un délai de deux ans.
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé sur ce point, étant observé que Mme [R] a déjà bénéficié des délais inhérents à la procédure.
Sur les demandes accessoires :
M. [P] et Mme [R] supporteront la charge des dépens d’appel.
Il n’y a enfin pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a:
dit que la société Creatis est déchue de son droit aux intérêts,
condamné solidairement M. [Y] [P] et Mme [J] [P] née [R] à payer à la société Creatis la somme de 38 227,80 euros arrêtée au 19 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019, date de l’assignation,
Dit n’y a voir lieu à déchéance du droit du prêteur aux intérêts,
Condamne solidairement M. [Y] [P] et Mme [J] [R] à payer la société Créatis la somme de 37 934,08 euros avec intérêts à compter du 15 août 2019, au taux de 7,30 % sur le principal de 35 635,75 euros et au taux légal sur l’indemnité de 2 065,77 euros,
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [Y] [P] et Mme [J] [R] aux dépens d’appel,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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