Infirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 11 mai 2021, n° 17/01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01215 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 21 mars 2017, N° 16/01654 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/I
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/01215 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EEAU
Jugement du 21 Mars 2017
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 16/01654
ARRET DU 11 MAI 2021
APPELANTE :
SA LA BANQUE POSTALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocat postulant au barreau du MANS – N° du dossier 20160507, et Me Jean-Philippe GOSSET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur A Y
[…]
Chez Monsieur C Y
[…]
Assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Décembre 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme G, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme E
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 11 mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine G, Présidente de chambre, et par Sophie E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 juin 2008, la Banque Postale a ouvert dans ses livres un compte n°1109498K032 au nom de Mme D X.
Suivant décompte au 9 avril 2015, le compte courant de Mme X présentait un solde débiteur de 71.309,84 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue le 16 avril 2015, la SA La Banque Postale a informé Mme D X qu’en raison du solde débiteur de son compte d’un montant de 71 309,84 euros, elle était dans l’obligation de procéder à sa clôture, a sollicité en conséquence la restitution par celle-ci de tous les chéquiers et cartes concernant le compte et l’a mise en demeure de lui régler le montant du solde débiteur dans le délai d’un mois.
Mme D X est décédée le […].
Aux motifs que Mme X s’était livrée à une cavalerie aux chèques dont son fils A Y a été le seul bénéficiaire, la SA La Banque Postale a, par acte d’huissier du 28 avril 2016, fait assigner M. A Y devant le tribunal de grande instance du Mans, au visa de l’article 1382 du code civil, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 71.309,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, outre la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure, ainsi qu’aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes, M. Y a soutenu que la Banque Postale avait tardé avant de procéder aux opérations de contrepassation des chèques, ce qui avait généré le solde débiteur de 71 309,84 euros et en a déduit que la faute ainsi caractérisée de la banque avait créé son propre préjudice.
Il a demandé en conséquence au tribunal de débouter la Banque Postale de toutes ses demandes, d’ordonner sa décharge des sommes qui lui sont réclamées totalement ou au moins à hauteur de 50% et de condamner la Banque Postale à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal de grande instance du Mans a :
— débouté la SA La Banque Postale de toutes ses demandes,
— condamné la SA La Banque Postale aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe
Peltier, avocat au barreau du Mans, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté M. A Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé l’existence de mouvements manifestement anormaux intervenus massivement tant au crédit qu’au débit du compte de Mme Z, liés à l’encaissement et à l’émission de multiples chèques sur une période de temps limité, qui ont généré un solde débiteur de 71 309,84 euros à la date du 9 avril 2015 et a retenu que M. Y apparaissait être le bénéficiaire de ces opérations.
Il a néanmoins considéré que le lien de causalité entre la faute de M. Y et le dommage allégué par la Banque Postale n’était pas caractérisé, aux motifs que le manquement de la Banque Postale à son obligation de vigilance et de contrôle avait permis la réalisation des opérations anormales d’encaissements et de décaissements auxquelles s’étaient livrés Mme Z et M. Y.
Il a ajouté que la Banque Postale ne rapportait pas la preuve que le préjudice qu’elle invoquait était certain et actuel dés lors qu’elle ne démontrait pas qu’elle ne pouvait recouvrer tout ou partie du solde débiteur du compte de Mme Z en agissant à l’encontre de la succession de celle-ci.
Par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2017, la SA La Banque Postale a interjeté appel total de ce jugement , intimant M. A Y.
La SA La Banque Postale a conclu.
Bien que s’étant vu régulièrement signifier la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante, M. A Y n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance du 2 novembre 2020 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la Banque Postale, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à ses dernières conclusions déposées au greffe le 19 juillet 2017, aux termes desquelles elle forme les demandes qui suivent.
La SA La Banque Postale demande à la cour, au visa de l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil, de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— condamner M. A Y à verser à la Banque Postale la somme de 71.309,84 euros avec intérêts de plein droit à compter de l’assignation,
— condamner M. A Y à verser à la Banque Postale la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
La Banque Postale considère que les conditions pour voir engager la responsabilité délictuelle de M.
Y à son égard sont remplies.
Elle explique que Mme X s’est livrée à une cavalerie aux chèques, en déposant sur son compte des chèques émis par son fils, M. Y, auquel elle reversait immédiatement les mêmes montants par émissions de chèques tirés sur son compte, tandis que ce dernier déposait les chèques émis par sa mère puis renouvelait l’opération, de sorte que le montant des chèques à payer par la Banque Postale se trouvait compensé par le montant d’un chèque crédité avant que le mouvement de débit ne soit signalé et qu’il soit procédé aux contrepassations.
Elle prétend qu’au vu du nombre et de la proximité dans le temps des chèques émis et déposés, M. Y ne pouvait ignorer qu’ils étaient sans provision et en déduit qu’il a participé aux opérations frauduleuses de cavalerie aux chèques commises au seul préjudice de la Banque Postale.
Elle soutient par ailleurs qu’aucune faute ne peut lui être reprochée qui aurait contribué à la réalisation de son préjudice.
Elle prétend avoir respecté les règles applicables au paiement des chèques, dont la titulaire du compte, Mme Z, était informée.
Elle rappelle que l’article L 131-1-1 du code monétaire et financier impose à la banque de créditer le compte du bénéficiaire du titre au plus tard le lendemain de sa remise.
Elle fait valoir que l’opération de crédit suite à la remise d’un chèque est considérée comme une opération sous condition du paiement par la banque tirée, de sorte qu’en cas de rejet ultérieur du chèque encaissé, la banque à laquelle le chèque avait été présenté est autorisée à exercer, par le biais d’une contre-passation, son droit au remboursement.
Elle précise que la convention CCP prévoit expressément que si le chèque remis à encaissement dont le montant a été porté au crédit du compte le lendemain de sa réception est rejeté, la Banque Postale est amenée à débiter le compte du montant du chèque initialement crédité.
Elle relève que le bordereau de remise de chèque rappelle également que la banque se réserve le droit de débiter le compte ou de demander le remboursement de la somme correspondante si le chèque remis à l’encaissement se révèle impayé.
Elle ajoute que la vérification du titre de paiement incombe à la seule banque du tiré qui vérifie la provision du compte et la conformité de la signature portée sur le chèque.
Elle fait encore valoir que la banque est tenue par un principe de non ingérence et en déduit que c’est à tort que le tribunal lui a reproché un manquement à son obligation de vigilance et de contrôle.
Elle conclut que le comportement fautif de M. Y est à l’origine du préjudice subi par elle à raison du solde débiteur du compte de Mme Z et qu’elle est dès lors fondée à lui réclamer au titre de l’indemnisation de son entier préjudice le paiement de la somme de 71 309,84 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité délictuelle de M. A Y
En vertu de l’article 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à la Banque Postale qui entend voir engager la responsabilité délictuelle de M. A Y à son égard et le voir condamner à réparer l’entier préjudice matériel subi par elle évalué à 71.309,84 euros, de rapporter la preuve d’une faute imputable à ce dernier en lien de causalité avec le préjudice allégué.
Il ressort de la pièce produite par la Banque Postale intitulée 'historique des opérations impayées JDIM/ADP (mouvements chèques présents dans l’applicatif au 11 mars 2015)' concernant le compte n°1109498K032 ouvert au nom de Mme D X, qu’entre le 31 juillet 2014 et le 30 janvier 2015, Mme X a émis un total de 46 chèques, de montants variant entre 3.000 euros et 28.130 euros.
En outre, l’analyse de cet historique et de l’extrait de compte couvrant la période du 30 décembre 2014 au 8 avril 2015 révèle que le compte de Mme X a été crédité, entre octobre 2014 et février 2015, du montant de 15 chèques tirés sur des comptes ouverts dans les livres des banques ING Bank INV, LCL, BNP, CA, dont 7 entre décembre 2014 et février 2015.
Il est également constaté que juste après chaque encaissement des 7 derniers chèques tirés sur un compte détenu auprès de la société ING Bank NV, Mme X a émis des chèques dont les montants étaient équivalents ou avoisinaient ceux des chèques crédités sur son compte.
Au final, après opérations de contre-passations consécutives aux rejets de chèques tirés sur un compte ING BANK, le compte de Mme X présentait, au 9 avril 2015, un solde débiteur à hauteur de 71.309,84 euros.
Ainsi, il résulte de la comparaison des opérations inscrites au débit et au crédit du compte bancaire ouvert par Mme X dans les livres de la Banque Postale, que ce compte a fait l’objet, au moins sur la période de décembre 2014 à début février 2015, de tirages croisés de chèques pour des montants équivalents ou quasi-équivalents, destinés à donner l’illusion d’un crédit alors qu’il s’agissait d’une trésorerie artificiellement créée sur le compte de Mme Tarbouriech, caractéristiques d’une opération de cavalerie bancaire jouant sur les dates de valeur des chèques remis à l’encaissement.
La Banque Postale ayant produit 3 des 15 chèques encaissés sur le compte de Mme X sur la période d’octobre 2014 à février 2015, il est observé que le chèque porté au crédit du compte bancaire de Mme X le 30 décembre 2014 pour un montant de 40 400 euros avait été tiré par M. A Y le 29 décembre 2014 depuis le compte n°14559 00100 40001811617 80 ouvert auprès de la société ING Bank NV ; qu’un chèque de 72.200 euros tiré par M. A Y le 29 janvier 2015 depuis ce même compte, a été porté au crédit du compte bancaire de sa mère le même jour, puis a fait l’objet d’un avis de rejet de paiement par la société ING Bank NV et d’une contre-passation le 9 février 2015 par la Banque Postale et qu’un chèque de 54.600 euros tiré le 4 février 2015 par M. Y depuis son compte, a été porté au crédit du compte bancaire de sa mère le 6 février 2015 puis a également fait l’objet d’un avis de rejet de paiement par la société ING Bank NV et d’une contre-passation le 16 février 2015 par la Banque Postale.
Il est également établi au vu des formules de chèques versés aux débats que deux des chèques émis par Mme X le 20 décembre 2014, pour des montants de 19.990 euros et 17.600 euros avaient pour bénéficiaire M. A Y.
Et, il convient de relever qu’il ressort du jugement critiqué qu’en défense, M. A Y n’a pas contesté pas avoir émis les chèques litigieux encaissés sur le compte de sa mère et avoir été bénéficiaire des chèques tirés par Mme X, sur la période de décembre 2014 à février 2015, mais a seulement invoqué la faute de la banque qui aurait tardé selon lui à opérer les contre-passations sur le compte de sa cliente et qui serait à l’origine de la réalisation de son propre
préjudice.
Ainsi, c’est à juste titre qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, le premier juge a considéré que la faute délictuelle imputable à M. Y se trouvait établie, pour avoir participé à une opération de cavalerie bancaire.
La Banque Postale reproche au tribunal d’avoir, pour la débouter néanmoins de sa demande de dommages intérêts formée contre M. Y, retenu un manquement de sa part à son obligation de vigilance et de contrôle qui a permis la réalisation des opérations anormales d’encaissement et de décaissements et ainsi causé le préjudice allégué constitué du solde débiteur du compte de Mme Z.
En application de l’article L 131-1-1 du code monétaire et financier, la banque doit porter les chèques au crédit du compte au plus tard le lendemain de leur réception, ce sous réserve de leur paiement effectif par la banque tirée.
La banque présentatrice porte ainsi immédiatement le montant du chèque remis à l’encaissement au crédit du compte de son client, lui consentant ainsi une avance sur encaissement, et procède, le cas échéant, à la contre-passation des écritures lorsqu’elle s’est vue refuser le paiement du chèque par la banque tirée.
La banque ne commet donc aucun manquement à son obligation d’information ou de conseil lorsqu’il s’est écoulé entre l’inscription au crédit du compte du chèque et la contre-passation au débit du compte un délai raisonnable, d’au plus quinze jours, conformément à l’usage en la matière et que la banque a dûment informé dans ce délai le client du motif du rejet du chèque.
Le banquier se doit également de procéder aux contrôles de rigueur sur les chèques qui lui sont présentés en relevant leurs anomalies apparentes.
En l’espèce, la Banque Postale, informée du rejet de leur paiement par la société ING Bank NV, a procédé aux reprises des chèques de 72.200 euros et 54.600 euros émis par M. Y, dont il n’est pas établi qu’ils aient été affectés d’une anomalie apparente pour un banquier normalement diligent, respectivement 11 jours et 10 jours après leur encaissement.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l’appelante un retard pour effectuer la contre-passations de ces deux chèques.
S’agissant des chèques que Mme X a tiré depuis son compte bancaire, en tant que banque tirée, il appartenait à la Banque Postale de vérifier l’existence d’une provision suffisante à cette fin.
Pour chaque tirage des chèques litigieux émis depuis son compte par Mme X, l’encaissement des chèques tirés par M. Y qui avaient préalablement été remis à sa banque par Mme X, permettait, par leurs montants, de créer au profit de cette dernière une trésorerie suffisante pour le tirage de ses propres chèques, de sorte qu’à la date de leur débit, la provision existait.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l’appelante d’avoir débité le compte du montant des chèques émis par Mme X.
Par ailleurs, son devoir de vigilance impose au banquier de détecter les anomalies et irrégularités manifestes ou apparentes de fonctionnement du compte, décelables par un banquier normalement diligent et de refuser de traiter une opération sur le compte bancaire de son client, en cas d’anomalie, matérielle ou intellectuelle, qui lui apparaîtrait évidente, étant rappelé néanmoins qu’il n’appartient pas au banquier, astreint à un devoir de non-ingérence ou non-immixtion dans les affaires de son
client, de procéder à des investigations sur les opérations financières ou commerciales à l’origine des mouvements de fonds dont il assure l’exécution.
En l’espèce, Il n’est pas établi au regard des pièces produites, que le compte de Mme X ait, hormis un découvert ponctuel de 404,04 euros au 31 décembre 2014, présenté une position débitrice qui aurait dû attirer l’attention de la Banque Postale, alors qu’il se trouvait régulièrement crédité du montant des chèques remis à l’encaissement par Mme X, juste avant que celle-ci n’émette elle-même de nouveaux chèques.
La seule fréquence des remises et des tirages de chèques par Mme X ne pouvait, dans ces conditions, suffire à caractériser une anomalie de nature à alerter la Banque Postale.
Aucun élément ne permet de conclure que la Banque Postale était en mesure de déceler une fraude de la part de sa cliente antérieurement à la date à laquelle elle a été informée du rejet du paiement pour défaut de provision des chèques de 54 600 euros et de 72 000 euros tirés sur le compte de M. Y.
En outre, il ressort des relevés de compte produits qu’après que la Banque Postale a été informée par la banque de M. Y du rejet de paiement pour défaut de provision des chèques de 54 600 euros et de 72 000 euros, ce qui l’a conduit à réagir en procédant sans retard à leur reprise, aucune opération sur le compte de Mme Z ne s’est révélée anormale, les opérations de cavalerie aux chèques ayant cessé.
Ainsi en définitive, au vu des pièces produites, contrairement a ce qu’a retenu le premier juge, aucun manquement de la Banque Postale à son obligation de vigilance et de contrôle qui aurait permis la réalisation des opérations anormales d’encaissements et de décaissements auxquelles se sont livrés Mme Z et M. Y n’est établi.
L’intervalle de temps entre l’inscription au crédit du compte de Mme Z du montant des chèques de 72 000 euros et de 54 600 euros émis par M. Y alors qu’ils étaient dépourvus de la provision et l’information de la Banque Postale du rejet desdits chèques pour défaut de provision a permis à Mme Z d’émettre à son tour une série de chèques destinés à être encaissés sur des comptes ouverts au nom de M. Y, dont les montants ont été débités du compte de Mme Z par la Banque Postale.
Au 9 avril 2015, après le débit des chèques émis par Mme Z au profit de M. Y et la contrepassation par la Banque Postale des deux chèques sans provision tirés sur le compte de M. Y, le compte de Mme Z présentait un solde débiteur de 71.309,84 euros.
La faute délictuelle imputable à M. Y a ainsi causé à la Banque Postale un préjudice matériel équivalent au montant du solde débiteur du compte de Mme Z après contre passation du montant des chèques sans provision émis par M. Y, soit 71.309,84 euros, qui n’a pas été régularisé depuis, malgré mise en demeure adressée par la banque à sa cliente par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2015.
La Banque Postale est fondée à solliciter réparation intégrale par M. Y de son préjudice matériel, sans avoir à justifier de son impossibilité d’agir à l’encontre de la succession de Mme Z en remboursement du montant du solde débiteur de son compte.
Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté la Banque Postale de ses demandes.
Statuant à nouveau, M. A Y sera condamné à payer à la Banque Postale une somme de 71.309,84 euros en réparation du préjudice matériel subi par elle, avec intérêts au taux légal à
compter du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Il convient, réformant le jugement entrepris, de condamner M. A Y, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
La demande principale de la SA La Banque Postale étant accueillie en ses principe et montant, le jugement sera infirmé en ses dispositions concernant les frais irrépétibles.
M. A Y sera condamné à payer à l’appelante une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
Condamne M. A Y à payer à la SA La Banque Postale la somme de 71.309,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. A Y à payer à la SA La Banque Postale une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
S. E C. G
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