Loi CADA - Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 18 juillet 1978 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2016 |
| Codes visés : | Code civil, Code de l'urbanisme et 8 autres |
| Directives transposées : |
Commentaires • +500
Décisions • +500
—
[…] La commission indique toutefois qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, le choix des modalités de communication appartient au demandeur, sous réserve des possibilités techniques de l'administration. Celle-ci est fondée à échelonner dans le temps la communication de documents volumineux. En l'espèce, la commission constate que les documents demandés représentent approximativement un volume de 150 pages. Elle considère que le président de la communauté de communes est tenu de communiquer les comptes-rendus demandés dans un délai maximum d'un mois à compter du présent avis.
Annulation —
[…] VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ; […] ni l'énoncé des moyens sur lesquels il entendait se fonder ; qu'il ressort de l'examen de cette demande que M. X… se bornait à y indiquer que le refus de l'administration de lui communiquer, en dépit de l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs, les documents qu'il avait sollicités était contraire à la loi du 17 juillet 1978 telle qu'elle est interprétée par la jurisprudence ; qu'une demande ainsi formulée ne peut être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article R.87 précité ; que, par suite, […]
—
[…] La commission rappelle que la société Orange, anciennement France Télécom, est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. A ce titre, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, telles qu'elles résultent des articles L35 et suivants du code des postes et des communications électroniques et des arrêtés lui confiant de telles missions, sont soumis au droit de communication régi par la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même pour les documents qui se rattachent à la situation de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, en particulier pour toutes les pièces figurant dans leur dossier personnel.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
A modifié les dispositions suivantes :
Art. L395 du code de la sécurité sociale
A modifié les dispositions suivantes :
Art. L465 du code de la sécurité sociale
A modifié les dispositions suivantes :
Art. L67 du code de la sécurité sociale
- PORSCHE FRANCE
- ADWOKAT & PICARD PARIS 17
- YUMAN IMMOBILIER
- Article 6-4 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 1re section, 30 janvier 2024, n° 23/01819
- Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2009, n° 08/05177
- Entreprises BARIZEY (71640)
- S&N VOYAGES (ORLY, 899907455)
- MOUSSAC FINE ART (PARIS 8, 853468650)
- Article L211-2 du Code forestier (nouveau)
- ROUX & AZOUAOU
- Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 15 décembre 2000
- CAA de PARIS, 4ème chambre, 6 décembre 2024, 23PA03713, Inédit au recueil Lebon
- Article 226-1 du Code pénal
- IDCC 1702
- Cour d'appel de Nancy, Surendettement, 23 mai 2022, n° 21/02068
- Article L210-1 du Code de l'urbanisme