Confirmation 10 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 sept. 2009, n° 08/05177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/05177 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 décembre 2007 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2009
(n° 65, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/05177
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2007 – Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 06/02503
APPELANTE
Société de droit anglais REAL ESTATE CENTER LLP
représentée par son gérant Monsieur Y Z
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Maître Bruno TURBE, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP LEICK RAYNALDY et Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : P 164
INTIMÉE
XXX
représentée par son Maire
ayant ses bureaux Hôtel de Ville – XXX
représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Maître Sapho PORCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : R.028
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 10 juin 2009, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur André DELANNE, président
Madame Dominique DOS REIS, conseillère
Madame Christine BARBEROT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame A B
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur André DELANNE, président, et par Madame A B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
La mairie de Montreuil-sous-Bois a été destinataire, selon notification du 14 novembre 2003 opérée par la SCP C D et X, d’une déclaration d’intention d’aliéner établie au nom de la SARL Beaufort, relative à la vente par cette dernière de diverses parcelles de terrain situées à Montreuil-sous-Bois (93), XXX.
La commune ayant notifié à la SARL Beaufort, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2004, sa décision de préempter lesdites parcelles au prix indiqué de 300.000 €, la SARL Beaufort a refusé de réitérer la vente en la forme authentique.
C’est dans ces conditions que, selon acte extra-judiciaire du 2 mars 2006, le maire de Montreuil-sous-Bois l’a assignée aux fins de voir déclarer la vente parfaite et d’entendre condamner la défenderesse au paiement de la somme mensuelle de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement du 17 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Real Estate Center aux droits et obligations de la SARL Beaufort,
— constaté que la vente intervenue entre la SARL Beaufort et la commune de Montreuil-sous-Bois était parfaite,
— dit que le jugement vaudrait acte authentique de vente des parcelles cadastrées section AL et non LA) n° 104, 107, 189, 192 et 193, XXX à Montreuil-sous-Bois (93), pour un prix de 300.000 €, et serait publié comme tel à la conservation des hypothèques de Noisy-le-Sec,
— condamné la société Real Estate Center LLP à payer à la mairie de Montreuil-sous-Bois la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
La société Real Estate Center LLP a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l’infirmation, priant la Cour, par dernières conclusions signifiées le 15 juillet 2008, de :
— constater l’absence de consentement des parties,
— en conséquence, dire que la vente n’est pas parfaite,
— débouter la mairie de Montreuil-sous-Bois de ses prétentions,
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d’appel en sus.
Elle conclut, pour le surplus, à la confirmation du jugement déféré.
Formant appel incident, le maire de Montreuil-sous-Bois demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 26 décembre 2008, de :
— au visa des articles 552 et 1583 du code civil, L. 211-5 et suivants, L. 213-1 et suivants, R. 231-1 et suivants du code de l’urbanisme, débouter la société Real Estate Center LLP de ses prétentions,
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation,
— condamner la société Real Estate Center LLP aux droits de la SARL Beaufort au paiement de la somme de 3.000 € par mois à titre de dommages-intérêts, soit 99.000 € sauf à parfaire à compter du présent arrêt,
— condamner la même au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d’appel en sus.
* * *
CECI ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérant que la déclaration d’intention d’aliéner est, selon le code de l’urbanisme, une déclaration par laquelle un propriétaire manifeste l’intention d’aliéner un bien et qu’elle vaut offre de vente au profit de la commune lorsque ce bien est situé dans un périmètre de préemption urbain ;
Considérant que les moyens développés par la société Real Estate Center LLP au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Qu’à ces justes motifs il suffit d’ajouter que la lettre adressée le 11 août 2004 par la SARL Beaufort à la mairie de Montreuil-sous-Bois établit clairement la volonté de la première de mandater la SCP C D et X afin de déposer une déclaration d’intention d’aliéner préalable à la cession de ses parcelles, peu important que, sous couvert, d’une vente à une SCI créée à ce seul effet, elle envisageât de se céder à elle-même les parcelles en cause afin d’échapper à la fiscalité applicable aux marchands de biens, d’où il suit que l’appelante ne peut se prévaloir, invoquant en cela sa propre fraude à la loi, de l’absence de signature portée à la déclaration d’intention d’aliéner ni arguer d’un défaut de pouvoir donné au notaire pour adresser ce document à la commune de Montreuil-sous-Bois ; qu’en tout état de cause, la nécessité de joindre à la déclaration d’intention d’aliéner une copie du pouvoir ou du mandat lorsque le signataire n’est pas le propriétaire n’est évoquée que dans la notice explicative du formulaire prescrit par l’article A. 213-5 du code de l’urbanisme, notice sans valeur légale ;
Qu’il en résulte que la société Real Estate Cente LLP ne peut contester avoir mandaté la SCP C D et X pour adresser une déclaration d’intention d’aliéner à la commune, alors qu’elle a reconnu dans ses écrits ultérieurs avoir bien donné ce mandat ;
Que les lois spéciales dérogeant aux lois générales, la société Real Estate Center LLP ne peut davantage exciper de son absence de consentement à la vente ou de l’absence de mandat exprès donné au notaire pour adresser la déclaration d’intention d’aliéner litigieuse en son nom, alors qu’il résulte des articles L. 211-5 et suivants, L. 213-1 et suivants, R. 231-1 et suivants, du code de l’urbanisme que la notification d’une déclaration d’intention d’aliéner emporte offre de vente et que son acceptation dans les deux mois rend la vente parfaite ;
Qu’enfin, la présence sur les parcelles figurant à la déclaration d’intention d’aliéner de bâtiments non mentionnés est indifférente dès lors que la propriété du dessous emporte celle du dessus selon les dispositions de l’article 552 du code civil, en sorte que l’appelante ne peut utilement faire valoir que la nature des biens à vendre était indéterminée ;
Considérant, sur la demande de dommages-intérêts de la commune de Montreuil-sous-Bois, qu’elle ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé le refus de la société Real Estate Center LLP de signer l’acte authentique de vente, qu’en effet, l’augmentation de valeur sur le marché des biens objet de la déclaration d’intention d’aliéner depuis l’année 2003 compense amplement leur dépérissement depuis cette date, observation étant faite que la déclaration d’intention d’aliéner notifiée à la commune ne mentionnait pas la présence de bâtiments quelconques sur les parcelles offertes à la vente ;
Considérant, au vu de ces éléments, que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Et considérant que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement dont appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Real Estate Center LLP aux dépens d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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