Infirmation partielle 18 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 18 nov. 2011, n° 10/05330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/05330 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 25 mai 2010, N° 10/00043 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Z
R.G : 10/05330
XXX venant aux droits de la SAS A
C/
D
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 25 mai 2010
RG : 10/00043
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2011
APPELANTE :
XXX
VENANT AUX DROITS DE LA SAS A
XXX
10600 LA-CHAPELLE-SAINT-LUC
représentée par la SELARL FAYAN-ROUX, ROBERT & ASSOCIES (Me Xavier BONTOUX), avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
X D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de la SCP D’AVOCATS MASANOVIC, PICOT, DUMOULIN, THIEBAULT & CHABANOL (Me Karine THIEBAULT), avocats au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 2 septembre 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 octobre 2011
Présidée par Françoise CARRIER, Conseiller magistrat Z, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Françoise CARRIER, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 novembre 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCÉDURE
La Société A est spécialisée dans le marquage et les systèmes de traçabilité et d’identification des produits par gravure.
M X D a été embauché au sein de la Société A le 27 août 1998 en qualité de chef de produit micro-percussion, position II coefficient 100, statut cadre.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
Au terme d’un avenant du 26 novembre 2000 à effet du 1er janvier 2001, M X D a vu ses fonctions étendues aux machines à colonnes et portables de la marque A et il est devenu coordinateur communication produits et Chefs de marche étiquetage, médical, cadeaux, position II, indice 108, statut cadre.
Au dernier état de la collaboration, M X D percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 3 518,96 €.
A compter de 2003, la Société A a été rattachée à un Groupe constitué avec la Société Y.
A compter de 2006, M X D a été également chargé de la gestion du site internet de la société Y.
En 2007, A et Y ont fusionné pour devenir la Société GRAVOTECH MARKING.
Le 2 juin 2008, M X D a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 juin 2008 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 16 juin 2008, il a été licencié pour faut grave dans les termes suivants :
'Nous vous avons rappelé que comme tous les collaborateurs vous avez le devoir de respecter les procédures en vigueur dans le groupe, à savoir en l’occurrence, la procédure de demande d’achat d’une part et d’autre part, eu égard à votre rôle de Web Manager, l’image que le Groupe entend donner de ses produits et de leurs fonctions.
Pour ce qui relève du respect de la procédure de demande d’achat et pour mémoire :
' Toute demande d’achat doit être complétée par l’émetteur, remise à la hiérarchie.
Ce formulaire est standard.
' Cette demande d’achat, une fois signée par la hiérarchie, est de ce fait réputée acceptée. Elle permet l’émission de la commande et, à réception de la facture par rapprochement avec le bon de commande, le paiement de ladite facture.
Nous vous avons exposé deux cas dans lesquels cette procédure n’a pas été respectée par vous.
' Premièrement, vous avez commandé le 31 janvier 2008 comme en atteste le bon de commande signé par vous, un article au magazine 'Hospitalier’ pour un montant de 2 800 € et ce au mépris de toutes procédures en vigueur.
De fait :
' Aucune demande d’achat n’a été formulée et complétée.
' Le Chef de service concerné n’a jamais été ni consulté ni informé préalablement.
Il s’agit en l’occurrence du budget de la Division des Ventes France et du Directeur de la Division des Ventes France qui, compte tenu :
' Du non respect des procédures d’engagements,
' Du fait qu’il ne souhaite pas communiquer avec ce support ni sur ce type de marché a refusé de payer cette facture.
Nous vous avons rappelé que vous aviez déjà fait l’objet, pour ce type de comportement, de plusieurs remarques en 2006 à 2007 de la part de votre hiérarchie qui l’avait également mentionné dans vos objectifs personnels 2007.
' Deuxièmement, nous avons reçu, le 14 mai dernier, une facture du fournisseur Hurrah Luna n° 0174, correspondant selon le fournisseur à différents clichés (14 photos ou clichés).
A réception, nous avons constaté qu’à nouveau :
' Aucune demande d’achat n’avait été complétée comme l’exige la procédure ci-dessus décrite.
' Le chef de service à savoir votre hiérarchie directe, la Responsable Marketing, n’était pas au courant.
' Que vous aviez émis une commande signée par vous seul.
Nous vous avons alors demandé à quelles prestations correspondait cette facture.
Vous nous avez répondu, et nous vous citons (cf votre mail en date du 22 mai 2008) 'c’est le solde des différents photos (matériel médical) faites l’année dernière pour le bandeau de la newsletter. Merci de me faire passer cette facture que je régularise la demande d’achat'.
Après vérification des demandes d’achat 2007 et 2008, et devant l’absence de toute réalité écrite, eu égard à vos propos, nous avons contacté le fournisseur.
Ce dernier nous a envoyé d’une part le Compact Disc contenant le reste des photos justifiant de sa facture et, le 26 mai 2008, deux photos représentant la nature de son travail.
Il s’avère que ni ces photos ni le CD a fortiori, ne correspondent à vos affirmations puisqu’il s’agit, non pas comme vous l’affirmez de photos de gravure sur du matériel médical mais de photos de gravure sur des pièces de skateboard étrangères à notre entreprise.
Ces commandes passées par vous en dehors de toutes procédures représentent un montant de 3 580 € HT (2 800 € + 780 €) se doublent d’un mensonge et d’une volonté de dissimulation avérée par votre réponse.
Si ces éléments sont déjà de nature grave, nous avons, en recherchant l’origine de ces factures et de leur utilisation, été amenés à découvrir les faits suivants, plus graves encore.
Ils concernent cette fois l’aspect communication produit et l’image ainsi véhiculée autour de nos outils et fabrications.
Il s’avère en effet que :
' Vous utilisez les produits et savoirs-faire de l’entreprise à son insu, et pour votre propre compte.
En effet, sur les adresses Internet suivantes : [suivent un intitulé 'X B stencils’ et les adresses de 3 pages internet des sites profile.myspace.com et flikr.com]
Nous avons pu constater et faire constater par Huissier que, d’une part, vous utilisez les matières premières de notre entreprise (pochoirs) et son savoir faire (gravure) sur ces sites.
Sur le premier site identifié à vos initiales (X B stencils) divers pochoirs sont utilisés et juxtaposés à des photographies dont la nature n’a non seulement rien à voir avec notre activité mais est de surcroît susceptible, compte tenu de leur caractère, de porter atteinte à l’image de notre entreprise, de ses produits et activités.
De fait des photographies de 'tags’ sont juxtaposées à nos produits et composants.
Si nous n’avons pas qualifier ces 'tags', ils sont en tous les cas sur deux sites [profile.myspace.com et flikr.com] doublés de photos à caractère pornographique comme en atteste le procès-verbal établi par l’huissier commis.
Hormis l’utilisation que vous faites de l’activité pochoirs et découpes à l’insu de notre entreprise, nous avons aussi trouvé sur le site [profile.myspace.com] les photos et produits correspondant aux commandes passées par vos soins au fournisseur Hurrah Luna, à savoir des photos de décoration de planche de skate board et de gravure d’essieu de skateboard, avec le même terme 'Politik’ correspondant à ce fournisseur de skateboards.
Une fois encore, ces photos, non seulement commandées à notre insu […] sont mises en ligne sans autorisation et juxtaposées de surcroît avec des produits ou lignes de produits incompatibles avec notre image et activité.
[…] Le constat est que vous utilisez en ligne des pochoirs de notre entreprise d’une part et d’autre part des photos payées à l’agence Hurrah Luna par notre entreprise à des fins personnelles et en faîtes, de surcroît, une publicité sur votre site (X B stencils) a minima avec des liens existants à partir du site Politik (Icône/Bouton X B est un ami de).
Vous nous avez expliqué les faits en disant 'être passionné’ et, de ce fait, avoir mis en ligne de par votre métier, des éléments liés à l’entreprise.
[…] Cette conduite met en cause le bon fonctionnement de l’Entreprise tant en interne (demande d’achat), qu’en externe (communication) et porte gravement atteinte son image et à sa politique de communication produit.'
Par courrier du 25 juin 2008, l’employeur a libéré le salarié de la clause de non concurrence.
Par lettre du 7 juillet 2008, M X D a contesté son licenciement en faisant valoir :
— concernant le non respect des procédures, que la commande du 31 janvier 2008 avait été passée sur instruction urgente de l’assistante marketing et que la commande de clichés photographiques n’avait pas été faite à des fins personnelles mais dans le cadre d’une formation produit Y et dans un but de proposition de renouvellement des techniques graphiques ;
— concernant le deuxième grief, que les clichés mis en ligne sur son site internet personnel n’avaient pas été réalisés par l’agence Hurrah Luna et l’avaient été au moyen de techniques distinctes de celles pratiquées par la Société A.
Le 9 décembre 2008, M X D a saisi le conseil de prud’hommes de BOURG EN BRESSE à l’effet de contester le bien fondé du licenciement et d’obtenir le paiement des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 mai 2010, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la Société A SAS à payer à M X D les sommes suivantes :
— 10 566,90 € à titre d’indemnité de préavis et 1 056,69 € au titre des congés payés afférents,
— 12 760,77 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 799,98 à titre de rappel de salaire de la mise à pied outre 179,98 € au titre des congés payés afférents,
— 42 000 € à titre de dommages et intérêts,
— 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société GRAVOTECH MARKING a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses écritures reçues au greffe le 11 février 2011 et soutenues oralement à l’audience, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré et au débouté de l’ensemble des demandes de M X D.
A titre subsidiaire, elle demande à voir ramener l’indemnisation de M X D à de plus justes proportions.
Elle sollicite en tout état de cause l’allocation de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures reçues au greffe le 7 octobre 2011 et soutenues oralement à l’audience, M X D conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à porter à 52 834 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicite en outre l’allocation de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute grave est la faute qui résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La preuve en incombe à l’employeur.
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Dans la mesure où ils sont établis, il appartient au juge de qualifier les faits visés à la lettre de licenciement.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce deux griefs :
— l’utilisation des savoir-faire (gravure) et produits (pochoirs) de l’entreprise à son insu et pour son propre compte via internet,
— le non respect de la procédure en matière de commandes.
Sur l’utilisation des outils et savoir faire de l’entreprise
L’employeur produit au soutien de ce grief, que le salarié conteste, deux procès-verbaux de constat d’huissier, le premier en date du 28 mai 2008 rapportant le contenu de pages web alimentées par des oeuvres de M X D et le second en date du 28 octobre 2010 comportant des photos de la tête de gravure de la machine Y IS 6000 et du bloc lentille laser de la machine Y LS 100 ainsi qu’un document intitulé 'version 2.0 du site WEB Y'.
M X D reconnaît qu’il est membre d’une association dont le but est la promotion artistique notamment au moyen de pochoirs et qu’il dispose d’une page internet sur le site communautaire Myspace mais soutient que les pochoirs utilisés n’étaient pas ceux de A, que la technique de décoration utilisée et présentée sur la page web 'politic’ était distincte de celle en usage au sein de la société puisque relevant de la technique d’adhésif vinyle sérigraphié.
S’il résulte des procès-verbaux de constat que, sur certaines oeuvres de M X D, apparaît un gros plan de la tête de gravure de la machine IS 6000, il n’en demeure pas moins que rien ne permet d’identifier précisément le matériel comme celui de l’entreprise et, ainsi que l’a justement retenu le conseil de prud’hommes, la société ne démontre pas comment les personnes consultant la page peuvent faire le lien avec elle.
S’il résulte de la comparaison entre les pages web de M X D et le document relatif à la version 2.0 du site web Y que les mêmes pochoirs apparaissent, l’employeur ne justifie pas de la propriété desdits pochoirs alors que le salarié justifie par une facture de l’entreprise B qu’il faisait réaliser ses propres pochoirs. Selon le salarié, le document relatif au site web Y est un document de travail conçu par lui et présenté à l’employeur pour développer de nouvelles applications. L’employeur ne produit aucun élément démontrant que ce document serait un extrait de son site web ni qu’il aurait fait réaliser et commercialiser ses propres pochoirs, notamment à des fins artistiques et que les oeuvres incriminées auraient pu porter atteinte à son image.
Enfin l’employeur ne produit aucun élément démontrant que la technique utilisée par le salarié pour les photos publiées sur le site web est celle de l’entreprise et non pas, ainsi que celui-ci le soutient, de la technique d’adhésif vinyle sérigraphié.
Ainsi la preuve de la faute alléguée n’est pas rapportée.
Sur le non respect des procédures
Il est acquis que M X D a passé commande le 31 janvier 2008 d’une annonce publicitaire au profit de A dans le magazine Hospitalier au prix de 2 800 € ce sans l’accord préalable de la direction et qu’il a commandé à l’un des photographes habituels de la société mais pour son compte personnel des clichés photographiques de planches à roulettes qui ont été facturés à la société le 14 avril 2008 pour un prix de 780 € HT.
Le salarié fait valoir que les premiers faits sont prescrits. Néanmoins, selon l’article L.1332-4 du code du travail, si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, lorsque plusieurs faits fautifs successifs sont démontrés dont certains n’ont pas été portés à la connaissance de l’employeur depuis plus de deux mois, la prescription ne s’applique pas aux faits plus anciens.
L’existence d’une procédure de commandes imposant à M X D avant tout engagement de l’entreprise d’obtenir l’accord non seulement du chef de service mais encore celui de la Direction est suffisamment démontrée par le formulaire de demande d’achat et les échanges de courriels afférents à la commande 'Hospitalia’ produits par l’employeur et par le courrier du salarié du 7 juillet 2008 au terme duquel celui-ci a reconnu qu’il n’avait pas respecté la procédure en raison de l’urgence. Ainsi, le salarié ne saurait se prévaloir de l’importance de l’enveloppe budgétaire du service communication dont il avait la charge dès lors qu’il ne disposait d’aucune autonomie financière.
De même, il ne saurait prétendre n’avoir pas engagé financièrement l’entreprise au motif qu’il n’avait donné son accord que pour la parution gratuite sur le site internet alors que le bon de commande qu’il a signé mentionne un prix de 2 800 € pour la prestation d’annonce papier et que la gratuité se limite à la prestation de publicité internet.
Concernant les tirages photographiques de planches à roulettes facturés le 30 avril 2008 par la Société Hurrah Luna, le salarié expose qu’il avait bénéficié d’une formation laser par la Société Y le 17 mars 2008 et que le formateur lui avait proposé afin de parfaire ses connaissances de s’exercer sur un support ; que c’était dans ce cadre qu’il avait gravé une illustration sur une planche de skate board vierge prêtée par l’association POLITIC; qu’il avait pris l’initiative de se rapprocher de l’un des photographes habituels de A afin de lui proposer, à titre gratuit, de faire des essais de prises de vue sur ce nouveau type de support, ce en vue d’une éventuelle démarche de qualification fournisseur ce qui expliquait qu’il n’y avait eu ni devis ni demande d’achat. Il prétend qu’il s’agissait d’une démarche usuelle dans l’entreprise.
Néanmoins, l’établissement d’une facture par le fournisseur vient démentir la gratuité des prestations commandées. Le salarié ne produit aucun élément de nature à laisser supposer qu’une démarche 'qualification fournisseur’ permettant de déroger à la procédure de commande était en usage dans l’entreprise et que la commande litigieuse s’inscrivait dans une telle démarche. Il convient de relever au contraire que dans sa lettre de contestation du 7 juillet 2008, il n’a fait état ni de la gratuité de la prestation commandée à Hurrah Luna ni du fait qu’elle se serait inscrite dans cet usage.
S’il est acquis que lorsqu’il a été interrogé sur l’origine de cette facture, le salarié a répondu qu’il s’agissait de photographies de matériel médical, rien ne permet d’affirmer que cette réponse était délibérément mensongère, la facture ne comportant aucun élément permettant d’identifier la commande à laquelle elle correspondait.
Ainsi, les fautes reprochées au salarié en matière de respect de la procédure de commande sont caractérisées. M X D avait déjà été sanctionné en 2006 par un avertissement pour non respect des procédures de commande. La réitération de ces faits constitue une juste cause de rupture du contrat de travail. Néanmoins, l’employeur ne justifie pas en quoi ces fautes rendaient impossible le maintien dans l’entreprise d’un salarié ayant près de 10 ans d’ancienneté et ayant toujours donné satisfaction. Il en résulte qu’aucune faute grave n’est caractérisée.
Il convient en conséquence de dire que le licenciement M X D repose non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit aux demandes de paiement des indemnités de rupture.
M X D sera par contre débouté de sa demande de dommages et intérêts.
L’équité commande d’allouer à M X D la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré,
REFORME le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de M X D était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société A à payer à celui-ci la somme de 42 000 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
DIT que le licenciement de M X D repose sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M X D de sa demande de dommages et intérêts,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions sauf à ce qu’il soit précisé que les condamnations prononcées s’appliquent à la Société GRAVOTECH MARKING venant aux droits de la Société A,
CONDAMNE la Société GRAVOTECH MARKING venant aux droits de la Société A à payer à M X D la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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