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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 15 mai 2025, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La société le BON COIN, S.A.S.U. LE BON COIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17/07/25
à Mr [J]
Le 17/07/25
à SASU LE BON COIN
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00724 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57ZN
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D], [Z], [U] [J]
né le 21 Juin 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LE BON COIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [O]
Par requête en date du 28 janvier 2025, reçue au greffe le même jour, Monsieur [J] [D], [Z], [U] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société le BON COIN au paiement des sommes suivantes :
423 € en principal au titre de l’inexécution contractuelle, 100 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, 723 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [J] [D], [Z], [U] a comparu en personne et a maintenu ses demandes.
La société le BON COIN, représentée par son conseil, demande le rejet des prétentions du requérant.
Le juge des contentieux de la protection soulève d’office l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes ou par mandataire.
En l’espèce, le jugement sera contradictoire en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 :
« à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Vu la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel d'[Localité 3], consultable sur le site de la Cour, prise en application de l’article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié,
Vu la liste des de médiateurs agréés de la Cour d’appel d'[Localité 3], consultable sur le site de la Cour,
Selon l’article 1531 du code de procédure civile, la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.
Il est constant que l’obligation de confidentialité de la conciliation ou de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge.
En l’espèce, Monsieur [J] [D], [Z], [U] produit le compte rendu de la tentative de médiation intervenue courant juin 2023, reproduisant dans ses écritures le contenu de l’avis du médiateur, sans autorisation de la partie adverse.
Dès lors, la pièce sera écartée des débats conformément au principe de confidentialité de la conciliation ou de la médiation.
La pièce étant écartée des débats, le dossier restant ne permet pas de démontrer qu’une tentative de règlement amiable a été entreprise par Monsieur [J] [D], [Z], [U].
Dès lors, Monsieur [J] [D], [Z], [U] ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023.
En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Monsieur [J] [D], [Z], [U] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [J] [D], [Z], [U] en date du 28 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D], [Z], [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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