Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Senlis, 1re ch., 22 sept. 2020, n° 18/01852 |
|---|---|
| Numéro : | 18/01852 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société, S.A. SOGESSUR, Société MACIF |
Texte intégral
SIMepart em
ent d ne e l’O EXTRAIT des Mines du Secrétariat-Greffe is bien e (60 Tunal Judiciaire
) Fa IAMPIETRI, Au nom de Paple Français de SENLIS 201-156 MINUTE N°
JUGEMENT DU 22 Septembre 2020 G
/ livier DOSSIER N° N° RG 18/01852 – N° Portalis DBZW-W-R É C P EN O AFFAIRE U B LI
I
S.A. SOGESSUR, Société MACIF Q
U
T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS
Chambre 1 Cabinet 5 CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame JACQUELINE,
ASSESSEURS : Madame DES ROBERT,
Madame REIN,
GREFFIER: Madame ROUSSEL lors des débats et Mme DE FREITAS lors du délibéré,
PARTIES:
DEMANDEURS
Monsieur X Y, demeurant […] […]
représenté par Me Carine BARBA (avocat postulant), avocat au barreau de SENLIS, vestiaire: 160, Me Bertrand NERAUDAU (avocat plaidant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Madame Z SIMON épouse AA, demeurant […] […] -
représentée par Me Carine BARBA (avocat postulant) avocat au barreau de SENLIS, vestiaire: 160, Me Bertrand NERAUDAU (avocat plaidant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSES
S.A. SOGESSUR, dont le siège social est […] […] […] […]
représentée par Me Isabelle MAIGRET (avocat postulant), avocat au barreau de SENLIS, vestiaire: 160, Me Xavier VIARD (avocat plaidant) avocat au barreau de ROUEN,
,
Société MACIF, dont le siège social est […] […] […]
représentée par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN, avocat au barreau de COMPIEGNE,
1
Clôture prononcée le : 09/06/20 Débats tenus à l’audience du : procédure sans audience avec l’accord des
* parties* W Jugement prononcé par mise à disposition le 22 Septembre 2020. '
V 2 I P L EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un jugement d’adjudication en date du 22 janvier 2015, Monsieur X Y et Madame Z SIMON épouse Y ont acquis un bien immobilier situé avenue Charles de Gaulle, 64 cinquième avenue à […] moyennant le prix de
420.000 euros.
Le 12 février 2015, Monsieur Y a souscrit un contrat d’assurance multirisques non occupant auprès de la compagnie d’assurance MACIF avec prise d’effet au 13 février 2015.
Un second contrat d’assurance mulțirisques habitation a été souscrit auprès de la société SOGESSUR le 13 avril 2015 avec prise d’effet au 20 avril 2015.
Monsieur et Madame Y ont mandaté un huissier de justice pour le cas échéant expulser les propriétaires précédents, Monsieur et Madame AB, lesquels demeuraient toujours dans les lieux au moment du jugement d’adjudication.
Aux termes du procès-verbal établi par l’huissier.le 16 octobre 2015, il a été constaté que la maison était vide de tout occupant mais qu’elle avait fait l’objet de nombreuses dégradations.
Monsieur et Madame Y ont déposé plainte le 23 octobre 2015 et ont déclaré le sinistre auprès des deux compagnies d’assurances.
La MACIF a mandaté un expert, la société ROLLERO, afin de déterminer le montant des dommages.
Par courrier en date du 26 août 2016 réitéré le 27 mars 2017, la
MACIF a refusé la prise en charge du sinistre.
Parallèlement et par jugement en date du 16 novembre 2016, le Tribunal Correctionnel de SENLIS a relaxé Monsieur et Madame
AC, précédents propriétaires, des faits de vol aggravé par trois circonstances.
C’est dans ces conditions que par actes délivrés les 2 et 3 août 2018, Monsieur et Madame Y ont fait assigner la société SOGESSUR et la MACIF devant le Tribunal de grande instance de Senlis aux fins notamment de les condamner in solidum à leur verser la somme de 214.073,23 euros en application des garanties souscrites, outre 20.000euros au titre de leur préjudice moral et de la ré[…]tance abusive et de condamner la société SOGESSUR à leur payer la somme de 9.514,80euros en application de la garantie relative à la prise en charge des mensualités de l’emprunt immobilier.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 31 janvier 2020,
2
Monsieur et Madame Y sollicitent du tribunal de :
à titre principal,
-écarter des débats les pièces n°1 et 2 communiquées par la MACIF,
- juger non applicable la clause de suspension de garantie opposée par la MACIF,
- à défaut, la requalifier en clause d’exclusion et la dire nulle comme n’étant pas mentionnée en caractères très apparents et non formelle et limitée,
- à défaut, la dire nulle comme étant abusive,
- constater que la garantie de la société SOGESSUR est due,
- condamner in solidum la société SOGESSUR et la MACIF à leur payer la somme de 214.073,23 euros en application des garanties souscrites,
condamner la société SOGESSUR à leur payer la somme de 9.514,80euros en application de la garantie relative à la prise en charge des mensualités de l’emprunt immobilier,
à titre subsidiaire,
- juger que la société SOGESSUR et la MACIF ont manqué à leur devoir de conseil,
- les condamner in solidum à leur verser la somme de 214.073,23 euros en réparation de leurs préjudices,
en tout état de cause,
les condamner in solidum à leur verser la somme de 20.000 euros au
-
titre de leur préjudice moral et de la ré[…]tance abusive,
- les condamner in solidum à leur verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre liminaire et sur la compétence territoriale, Monsieur et Madame Y font valoir, sur le fondement de l’article R114-1: alinéa 1 du code des assurances que le tribunal de SENLIS est compétent dès lors que l’immeuble se situe dans son ressort, à […].
Sur la mise en jeu de la garantie de la MACIF, Monsieur et Madame Y font valoir que les conditions générales du contrat d’assurance multirisques habitation non occupant prévoient, en son article 12, que le vol et les actes de vandalisme font partie des événements garantis par la police d’assurance.
S’agissant de l’application de la suspension de garantie prévue à l’article 28 dont se prévaut la MACIF, ils considèrent tout d’abord que cette clause est inapplicable et en tout état de cause non valable ou nulle.
Sur la suspension de garantie, Monsieur et Madame Y
3
indiquent que la clause n’a vocation à s’appliquer que si le sinistre était survenu pendant une période où le bien était occupé par des personnes sans droit ni titre contre la volonté du propriétaire. Or, ils exposent qu’ils ignoraient si le bien était occupé sans droit ni titre avant le constat d’huissier, de même qu’ils ignoraient la date à laquelle les précédents propriétaires avaient quitté les lieux et si les dégradations et vols avaient été commis à une période où ces derniers étaient encore dans les lieux.
Ils ajoutent que la MACIF ne peut pas établir que le bien a été effectivement occupé par des personnes non autorisées et que les dégradations et les vols ont été commis avant la souscription du contrat d’assurance de sorte que la preuve que les conditions d’exclusion de garantie sont réunies n’est pas rapportée.
°
Ils sollicitent le rejet des pièces n°1 et n°2 de la MACIF sur le fondement de l’article L. 612-3 du code de la consommation et font valoir qu’elle ne pouvait pas produire à la procédure des courriers du médiateur de l’assurance dès lors que les échanges avec le médiateur sont confidentiels.
Sur l’absence de validité de la clause d’exclusion de garantie, Monsieur et Madame Y exposent que le régime de la «< clause de suspension de garantie » n’est pas réglementé sauf s’agissant de la suspension consécutive à un défaut de paiement d’une prime, conformément à l’article L113-1 du code des assurances, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils estiment qu’il s’agit donc en réalité d’une clause d’exclusion de garantie réglementée aux articles L113-1 et L112-4 du code des assurances lesquels prévoient que de telles clauses doivent être à la fois formelles, limitées et mentionnées en caractères très apparents.
Ils observent que la clause prévue dans leur contrat n’est pas mentionnée en caractères très apparents et qu’elle n’est ni formelle ni limitée dès lors que la notion de « personnes non autorisées par l’assuré >> n’est pas définie et que la notion de « suspension » n’a aucune existence légale laissant nécessairement place à l’interprétation.
Sur le caractère abusif de la clause, Monsieur et Madame Y considèrent sur le fondement des articles L212-1, R212-1,
R212-3 et R212-4 du code de la consommation que la clause est abusive pour inversement de la charge de la preuve.
Sur la nullité invoquée par la MACIF, les époux Y estiment sur le fondement des articles L[…]113-2 2° du code des assurances qu’une fausse déclaration intentionnelle ne peut être démontrée que si l’assureur justifie avoir, antérieurement à la souscription, posé des questions précises à son assuré. Ils estiment que la MACIF ne justifie pas leur avoir transmis un questionnaire et que la déclaration pré-remplie du risque ne remplit pas les critères du questionnaire exigé.
Sur la mise en jeu de la garantie de la SOGESSUR, Monsieur et Madame Y indiquent avoir souscrit un contrat d’assurance. couvrant le risque de vol et les détériorations immobilières résultant du vol.
S’agissant du moyen adverse selon lequel la garantie ne serait pas acquise en raison d’une absence d’aléa à la souscription du contrat, ils se fondent sur les articles 1104 et 1164 du code civil pour considérer qu’un contrat est aléatoire lorsque l’avantage que les parties en retireront n’est pas appréciable lors de la formation du contrat parce qu’il dépend d’un
4
événement incertain. Ils ajoutent, qu’en l’espèce et au jour de la souscription du contrat, ils ignoraient que le bien avait pu faire l’objet de vols ou dégradations et qu’il n’est pas établi que les faits soient survenus antérieurement à la souscription du contrat.
Ils font valoir que l’assureur avait connaissance des conditions d’acquisition du bien immobilier au moment de la souscription du contrat et que la SOGESSUR ne justifie pas les avoir interrogés lors de la souscription sur l’existence d’un éventuel sinistre antérieur. Ils ajoutent qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir démontré une absence de sinistre au jour de la souscription du contrat dès lors qu’il s’agit d’une preuve impossible.
Sur les conditions de réalisation des garanties vol et détériorations suite à vol, les époux Y indiquent que l’effraction ne fait aucun doute même s’il est impossible de déterminer par où les auteurs des vols sont entrés dans la maison.
Sur la réparation des préjudices, Monsieur et Madame Y indiquent que le coût de la remise en état a été chiffré par un expert missionné par la MACIF à la somme de 214.073,23 euros, ce que ne conteste pas la compagnie d’assurance.
Ils estiment que la présentation d’un devis de travaux et le constat d’huissier de justice sont suffisants pour établir la preuve des dommages et ils relèvent que l’huissier de justice a dressé un constat très précis des désordres. Ils ajoutent qu’ils ont dû faire procéder à la sécurisation des lieux puis à la remise en état de leur bien. Ils précisent qu’ils ont mandaté des entreprises et commandé des matériaux pour une somme de 121.548,61 euros.
Monsieur et Madame Y sollicitent également la condamnation de la société SOGESSUR au remboursement de douze mensualités de l’emprunt immobilier souscrit pour l’acquisition du bien, soit la somme totale de 9.514 euros.
Sur la demande d’expertise formulée par la société SOGESSUR, les époux AA s’y opposent aux motifs que la compagnie d’assurance n’a jamais pris l’initiative de missionner un expert et que les pièces qu’ils versent au débat suffisent à établir la réalité et l’ampleur de leurs préjudices. Au surplus, its précisent que des travaux ayant déjà été réalisés, la mission d’expertise ne permettrait pas de constater l’importance des dommages subis.
Ils contestent également l’application par la société SOGESSUR de l’article L121-4 du code des assurances et indiquent qu’elle n’est pas fondée à affirmer que le sinistre mobiliserait les garanties de la MACIF dont le contrat est plus ancien. Ils ajoutent que les assureurs ne contestent pas que le cumul d’assurances a eu lieu sans fraude et que la répartition de l’indemnité entre chaque assureur ne les concerne pas dès lors qu’ils sollicitent la condamnation des deux assureurs in solidum.
A titre subsidiaire, Monsieur et Madame Y invoquent le manquement au devoir de conseil des assureurs dès lors que ces derniers avaient connaissance de la particularité de la situation relative au bien assuré et qu’ils leur ont fait signer des contrats d’assurance non adaptés à leur situation personnelle.
5
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2019, lå société SOGESSUR sollicite du tribunal de :
* à titre principal,
- débouter Monsieur et Madame Y de leurs demandes,
- les condamner ou tout autre défaillant à lui verser la somme de 4.000euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT – LE TARNEC – MAIGRET, avocats aux
-
offres de droit, en application des dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
*subsidiairement,
ordonner avant-dire droit une expertise des dommages subis par
-
l’habitation acquise par adjudication au contradictoire des parties à la présente procédure,
- désigner pour ce faire tel expert immobilier qu’il plaira avec la mission de :
*convoquer et entendre les parties as[…]tées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de
l’exécution des opérations d’investigation ou de la tenue d e s réunions d’expertise, se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa
*
mission, se rendre sur les lieux et en faire la description,
*
* relever et décrire les seuls désordres relevant des conséquences de vandalisme affectant l’habitation, en réunissant tous les éléments de nature à permettre à la juridiction de statuer sur les garanties d’assurance mobilisables,
*indiquer les solutions réparatoires appropriées pour remédier à ces désordres, et chiffrer le coût desdites solutions,
*
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre en temps utile au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
* du tout dresser rapport dans le délai imparti,
- fixer à la charge de Monsieur et Madame Y le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires dudit expert,
- prononcer le sur[…] à statuer dans l’attente des conclusions définitivės..
Au soutien de ses prétentions, la société SOGESSUR dénie sa garantie dès lors qu’il existe un défaut de preuve s’agissant des circonstances de la survenue du sinistre durant la période de garantie. Elle se fonde sur les articles 1964 et 1104 du code civil ainsi que l’article L121-15 du code des assurances pour considérer que l’appréciation de la connaissance ou de l’ignorance dans la réalisation d’un risque lors de la souscription du contrat est sans conséquence sur l’appréciation de l’aléa ou de son absence. Elle rappelle qu’il appartient aux assurés de rapporter
6
la preuve que les conditions de mise en jeu du contrat sont remplies notamment s’agissant de la date de survenue du sinistre.
Elle estime à cet égard que Monsieur et Madame Y sont défaillants dans l’administration de la preuve de la date réelle du sinistre. Elle ajoute que les faits ont pu être commis antérieurement au jugement d’adjudication de sorte qu’il n’est pas exclu que l’événement dommageable soit survenu en amont de la souscription du contrat le privant de son caractère aléatoire.
La société SOGESSUR fait valoir qu’à défaut de constat réalisé après la souscription du contrat et permettant de justifier que le bien immobilier était alors exempt de désordres, les époux Y doivent être considérés comme défaillants.
Au surplus, elle ajoute que les preuves des conditions mêmes de mise en jeu des garanties vol et détériorations suite au vol font défaut en application de l’article 1134 ancien du code civil. Pour ce faire, la société SOGESSUR indique que n’est pas rapportée la preuve d’une effraction extérieure ou d’une escalade directe ou de violences ou menaces sur les personnes présentes ou d’usage de fausse qualité ou de fausse identité pour s’introduire dans les lieux et ce d’autant que l’enquête a été dirigée contre les anciens propriétaires des lieux.
Sur le manquement au devoir de conseil invoqué par Monsieur et Madame Y, la société SOGESSUR conteste toute faute de sa part et précise que seule la mention d’habitation qualifiée de résidence secondaire a été précisée dans les conditions particulières et qu’aucun élément ne permet de s’assurer que le bien était exempt de sinistre.
A titre subsidiaire, la société SOGESSUR indique qu’il n’y a pas eu d’évaluation contradictoire des dommages et sollicite une expertise judiciaire. Elle expose que le devis présenté par les époux Y ne présente aucun caractère contradictoire et que le tableau détaillé fourni n’est qu’une attestation faite à soi-même.
Sur l’application des dispositions de l’article L121-4 du code des assurances et s’agissant des assurances cumulatives, la société SOGESSUR fait valoir que le contrat de la MACIF est plus ancien et qu’il convient donc d’en solliciter la garantie dès lors que les contrats ont vocation à couvrir le même risque.
Sur le contrat d’assurance de la MACIF, la société SOGESSUR indique que l’application de l’article 28 des conditions générales prévoyant une clause d’exclusion suppose que l’assureur justifie que le sinistre est concerné. Or, selon elle, la MACIF se trouve dans l’incapacité de démontrer que l’immeuble garanti était occupé au moment du sinistre, ce d’autant que les anciens occupants ont été relaxés sur le plan pénal. Sur la nullité du contrat sollicitée par la MACIF, la société SOGESSUR fait valoir que l’assureur ne justifie pas de la nature et de la con[…]tance des questions posées aux souscripteurs lors de la phase pré-contractuelle. De plus, selon elle, la MACIF ne rapporte pas la preuve de ce que les époux Y étaient informés que le bien était occupé par des personnes non autorisées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2019, la MACIF sollicite du tribunal de :
7
*à titre principal,
- juger applicable la clause de suspension de garantie,
- débouter Monsieur et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes,
* à titre subsidiaire,
- juger nul et non avenu le contrat d’assurance multirisques habitation non occupant souscrit par Monsieur Y le 12 février 2015,
- débouter Monsieur et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes,
- les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la MACIF fait valoir que la clause d’exclusion prévue à l’article 28 des conditions générales du contrat d’assurance est valable de sorte que les dommages survenus pendant l’occupation des bâtiments par des personnes non autorisées ne sont pas garantis. Elle précise que les anciens propriétaires n’étaient pas autorisés à occuper le bâtiment et que la relaxe de ces derniers du chef de vol est sans incidence sur l’application de la clause, ce d’autant qu’elle n’impose pas que les dommages aient été causés par les occupants non autorisés à partir du moment où ils ont été causés pendant la période de suspension..
Sur l’absence de validité de la clause soulevée par les époux Y, la MACIF indique, sur le fondement des articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances, que la clause est formelle et limitée et n’est pas soumise à interprétation ce d’autant qu’elle est mentionnée en caractères gras.
Sur l’absence de preuve que les conditions d’exclusion sont réunies, la MACIF expose que les anciens propriétaires sont restés dans les locaux dès lors que Monsieur et Madame Y ont mandaté un huissier de justice le 16 octobre 2015 pour que ce dernier leur signifie un commandement de quitter les lieux.
Sur le moyen tiré du manquement au devoir de conseil, la MACIF conteste avoir commis une faute et indique qu’il appartient aux assurés de donner à l’assureur toutes les informations utiles lors de la souscription.de leur contrat. Or, elle expose que Monsieur Y n’a pas mentionné que le bien était occupé par des personnes non autorisées.
S’agissant de la nullité du contrat d’assurance, la MACIF se fonde sur les articles L.[…].113-2 du code des assurances et fait valoir que Monsieur Y a commis une fausse déclaration à la souscription en ne mentionnant pas que le bien était occupé par des personnes non autorisées. Sur le questionnaire, la MACIF indique l’avoir bien transmis à Monsieur et Madame Y et que les questions posées peuvent être présentées par écrit ou verbalement dès lors que
8
l’article L113-2 indique que les questions posées le sont < notamment '> dans le formulaire des risques.
Sur l’application des dispositions de l’article L.121-4 du code des assurances, la MACIF estime rapporter la preuve que les époux Y ont fait une fausse déclaration constitutive d’une fraude, justifiant l’application de l’article L.121-3 du code des assurances et donc la nullité du contrat d’assurance.
La clôture a été prononcée le 6 avril 2020, et l’affaire a été renvoyée à l’audience tenue du 9 juin 2020 pour y être plaidée.
Compte tenu de la crise sanitaire, en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, il a été décidé que la procédure se déroulerait selon la procédure sans audience.
Les parties en ont été avisées et ont donné leur accord pour qu’il soit recouru à cette procédure.
Le délibéré a été fixé au 22 septembre 2020.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article R114-1 alinéa 1er du code des assurances,
< dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés ».
En l’espèce, le bien immobilier étant situé sur la commune de […] (60), le tribunal judiciaire de SENLIS est compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur et Madame AA, ce qui au demeurant n’est contesté par aucune des parties en défense.
Sur la demande de rejet des pièces n°1 et n°2 versées par la MACIF
Aux termes de l’article L. 612-3 du code de la consommation, < la médiation des litiges de consommation est soumise à l’obligation de confidentialité prévue par l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative >>.
L’article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 prévoit que < sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties '>.
9
En l’espèce, les pièces n°1 et 2 versées par la MACIF au débat correspondent à des courriers adressés par le médiateur de l’assureur directement à Monsieur Y AD et à Monsieur Y X.
Or, en application des articles sus-visés, ces écrits ne peuvent valablement être produits dans le cadre d’une instance en justice au regard du principe de confidentialité de la médiation.
En conséquence, les pièces n°1 et 2 produites par la MACIF seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de mise en jeu de la garantie de la MACIF เ
,1
En l’espèce, il résulte du contrat d’assurance signé par les parties en date du 12 février 2015 que ce dernier prévoit en son article 12 des Conditions générales la prise en charge du vol et actes de vandalisme comme suit : «< ce qui est garanti : les détériorations immobilières causées aux bâtiments, les pertes résultant de la disparition de la détérioration ou de la destruction du matériel, du mobilier, des approvisionnements et des espèces monnayées consécutives à un vol, une tentative de vol, à des actes de vandalisme, commis dans les circonstances indiquées ci-après '>.
Les circonstances de prise en charge sont détaillées comme suit :
< – pénétration dans les bâtiments par effraction, escalade, forcement des fermetures ou usage de fausses clés,
- menaces ou violences dûment établies sur la personne de l’assuré, celle d’un membre de sa famille de l’un de ses préposés ou de ses locataires, des copropriétaires ou autres occupants des bâtiments, s’il est établi que le malfaiteur s’est introduit ou maintenu clandestinement ou par ruse dans les bâtiments,
- pendant un incendie >>.
Sur la clause de suspension invoquée par la MACIF
La MACIF se prévaut de l’application de l’article 28 des Conditions générales lequel prévoit que « les garanties vol et actes de vandalisme sont suspendues pendant la durée de (…) l’occupation des bâtiments par des personnes non autorisées par l’assuré. En cas d’occupation partielle, la suspension ne s’applique qu’à la partie des bâtiments occupés sans autorisation. Ne sont pas considérés comme tels les maintiens dans les lieux de locataires dont le bail a été résilié ».
Il appartient à l’assureur d’établir que le sinistre est survenu dans des circonstances relevant de l’article 28 précité.
La MACIF affirme que le sinistre est survenu pendant l’occupation des bâtiments par des personnes non autorisées et à tout le moins pendant la période de suspension.
Certes, le procès-verbal dressé par l’huissier le 16 octobre 2015 est intitulé «< procès-verbal d’expulsion » à l’encontre de Monsieur et Madame AC. Néanmoins, ces derniers n’étaient pas présents dans les lieux et l’huissier a constaté pour corroborer ce constat que les lieux étaient vides de papiers et de documents personnels.
1
10
d
Or, si le jugement d’adjudication en date du 22 janvier 2015 mentionne que les propriétaires se trouvent encore dans les lieux, aucun élément ne permet de dater leur départ dès lors que le procès-verbal d’expulsion du 16 octobre 2015 ne fait pas état de leur présence dans la maison.
L’article 28 des conditions générales prévoit une suspension de garantie pendant la durée de l’occupation des bâtiments par des personnes non autorisées par l’assuré.
Néanmoins, la MACIF ne rapporte pas la preuve de la période pendant laquelle le bien a été occupé sans autorisation dès lors qu’aucun élément ne permet de dater le départ des anciens propriétaires ni que le sinistre, objet de la garantie, est survenu pendant la période où des occupants non autorisés auraient squatté les locaux.
Au surplus, le Tribunal correctionnel de Senlis a relaxé Monsieur et Madame AC des faits de vols avec trois circonstances aggravantes de sorte qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les faits se sont déroulés durant la période où ils se trouvaient encore dans les lieux.
En conséquence, la clause invoquée par la MACIF et prévue à l’article 28 des conditions générales du contrat ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce.
La MACIF sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de nullité du contrat d’assurance
Aux termes de l’article L. 113-8 alinéa du code des assurances,
< indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre >>.
Aux termes de l’article L. 113-2 alinéa 2 du même code, < l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ».
La réticence ou la fausse déclaration de l’assuré ne peut résulter que de réponses à des questions précises posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat. Il appartient à l’assureur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la MACIF n’apporte aucun élément permettant de justifier de la nature et de la con[…]tance des questions qu’elle a posées aux souscripteurs. Ainsi, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a transmis un questionnaire incluant une question précise sur l’occupation du bien par des personnes non autorisées. Et si la MACIF verse au débat une
< déclaration du risque » en date du 12 février 2015, aucune question s’agissant de l’état d’occupation ou d’inoccupation du bien a été posée et
11
ce, alors même que l’assureur avait connaissance du processus particulier d’acquisition du bien par la biais d’une adjudication.
De plus, la MACIF argue de la fausse déclaration de son assuré mais lui reproche, dans le même temps, une omission en ce qui concerne l’occupation du bien parides personnes non autorisées, ce qui est paradoxal.
Pour toutes ces raisons, la MACIF sera déboutée de sa demande de nullité du contrat d’assurance.
*
La garantie de la MACIF en application du contrat signé le 12 février 2015 a donc vocation à s’appliquer au sinistre survenu dans le bien immobilier appartenant aux époux AA.
Sur la demande de mise en jeu de la garantie de la société SOGESSUR
B
Aux termes de l’article 1964 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, « le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain (…) Tels sont le contrat d’assurance (…) ».
Aux termes de l’article 1104 alinéa 2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, « lorsque l’équivalent con[…]te dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire ».
Aux termes de l’article L.121-15 alinéa 1 er du code des assurances,
< l’assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà 5 péri ou ne peut plus être exposée aux risques '>.
En l’espèce, il résulte des conditions générales du contrat conclu le 13 avril 2014 que sont notamment garantis « le vol des biens assurés commis à l’intérieur des parties du bâtiment à usage d’habitation ou à l’intérieur des dépendances, par effraction extérieure des locaux renfermant les biens assurés, ou par escalade directe des locaux renfermant les biens assurés, ou avec violence ou menaces sur les personnes présentes, ou avec fausse qualité ou fausse identité prise par un ou plusieurs individus pour s’introduire et voler dans les bâtiments renfermant les biens assurés '>. تاب
Sont également garanties « les détériorations immobilières résultant d’un vol ou d’une tentative de vol pour pénétrer dans le bâtiment assuré, les détériorations ou destructions causées aux biens assurés suite à un vol, une tentative de vol ou un acte de vandalisme commis à l’intérieur des parties du bâtiment à usage d’habitation par effraction extérieure des locaux, ou par escalade directe ou avec violences ou menaces sur les personnes présentes '>.
12
Il convient de constater que la date exacte de réalisation des désordres n’est pas connue.
Le contrat d’assurance a vocation à garantir un risque que l’assuré ne sait pas réalisé. Or aucun élément ne permet d’affirmer que Monsieur et Madame Y ont eu connaissance des désordres antérieurement aux constats de l’huissier le 16 octobre 2015.
Dès lors, à partir du moment où il n’est pas possible de savoir si les faits ont été commis antérieurement ou postérieurement à la conclusion du contrat d’assurance liant les parties, aucun élément ne permet de conclure que l’assuré avait connaissance de l’existence de désordres lorsqu’il a souscrit la garantie auprès de la société SOGESSUR.
Il ne peut être reproché à Monsieur et Madame GIAMPIETRỊ de ne pas avoir réalisé un constat d’huissier après la souscription du contrat d’assurance dès lors qu’il appartient à l’assureur de poser les questions adéquates à l’assuré, notamment en ce qui concerne l’état du bien, ce d’autant qu’il n’est pas contesté que l’assureur avait connaissance de l’origine de l’acquisition du bien immobilier.
Au surplus, il ne peut être exigé de Monsieur et Madame Y de rapporter la preuve de ce que le sinistre ne s’était pas produit avant la date de souscription du contrat dès lors qu’il s’agit par nature d’une preuve impossible.
Sur l’application des conditions de réalisation des garanties vol et détériorations suite à un vol ou un vandalisme, l’effraction peut être définie comme l’usage de la force pour pénétrer dans un endroit fermé.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Senlis que les anciens propriétaires du logement ont été relaxés pour les dommages constatés dans la maison. Mais, le procès-verbal de constat dressé par l’huissier le 16 octobre 2015 enseigne que les portes et fenêtres ont été arrachées, ce qui permet, à défaut d’éléments contraires, de caractériser l’effraction du bien.
La condition d’effraction est donc bien remplie que ce soit pour la garantie < vol » ou la garantie « détériorations suite à un vol ou à vandalisme >>.
En conséquence, la garantie de la société SOGESSUR sera engagée.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire
La société SOGESSUR sollicite la réalisation d’une expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des préjudices.
En l’espèce, suite à la déclaration de sinistre effectuée auprès de la MACIF le 16 octobre 2015, il n’est pas contesté que cette dernière a mandaté un expert, l’entreprise ROLLERO, afin de déterminer le montant des dommages.
Intervenue sur place, l’entreprise ROLLERO a dressé un devis détaillé de travaux pour un montant total de 214.073,23 euros.
13
Ce devis a été réalisé dans le cadre de la déclaration de sinistre de sorte qu’il a pour objet la réfection des désordres. La société SOGESSUR ne peut donc sérieusement soutenir que le devis n’a pas de lien de causalité avec les actes de vandalisme constatés.
De plus, sont annexées au procès-verbal dressé par l’huissier en date du 16 octobre 2015 plusieurs photographies des lieux de même qu’un descriptif des éléments vandalisés.
Il appartenait à la société SOGESSUR, au moment de la déclaration de sinistre, de procéder à une expertise si elle considérait ne pas être suffisamment informée sur l’ampleur et la nature des désordres. En l’absence d’une telle mesure, le juge ne peut suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Au surplus, et au regard de l’ancienneté du sinistre et et compte tenu des travaux de remise en état déjà effectués par Monsieur et Madame Y, la realisation d’une expertise ne permettrait pas de chiffrer les dommages subjs.
En conséquence, la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société SOGESSUR sera tejetée.
Sur la réparation des préjudices
En l’espèce, il résulte du devis réalisé dans le cadre du mandat de la MACIF par l’entreprise ROLLERQ en date du 16 novembre 2015 que le montant total des travaux s’élève à 214.073,23 euros, ce que ne conteste au demeurant pas la MACIF.
De plus, Monsieur et Madame Y fournissent des factures ou devis et justifient avoir fait les dépenses.
L’ensemble de ces éléments est suffisant pour chiffrer les préjudices subis à la somme de 214.073,23 euros.
Sur les plafonds de garantie invoqués par la société SQGESSUR, la lecture des conditions générales du contrat ne permet pas d’établir clairement les limitations de garantie dès lors qu’aucun plafond n’est fixé s’agissant du vol des biens immobiliers contenus dans l’habitation et qu’aucun élément n’est rapporté s’agissant des plafonds de capitaux prévus dans les conditions particulières,
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les plafonds d’indemnisation.
S’agissant du remboursement des mensualités de l’emprunt immobilier souscrit auprès de la société SOGESSUR, il résulte du contrat d’assurance habitation souscrit auprès de cette compagnie que, < si un sinistre lourd et garanti touche le bâtiment assuré, nous prenons en charge vos mensualités de prêt immobilier souscrit auprès de la Société Générale et affecté à son acquisition, pendant le temps nécessaire à la remise en état des locaux sinistrés, et au maximum 12 mensualités à compter de la date du sinistre. Un sinistre lourd est un sinistre occasionnant des dommages matériels dépassant 20% de la valeur totale des biens assurés à dire d’expert '>.
14
Toutefois, aucun élément versé au débat ne permet de rapporter la preuve de ce qu’un emprunt immobilier a été souscrit auprès de la Société Générale pour financier ledit bien. En effet, si un tableau d’amortissement est versé au débat, il ne mentionne pas l’organisme prêteur ni ne précise l’objet du prêt.
En conséquence, Monsieur et Madame Y seront déboutés de leur demande sur ce point.
Sur la demande d’application des dispositions de l’article L121-4 du code des assurances
Aux termes de l’article L121-4 du Code des assurances, < celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. L’assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée. Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à
l’article L121-3, premier alinéa, sont applicables. Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix.
Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul ».
En l’espèce, aucun élément ne permet d’apporter la preuve d’une fraude de la part de Monsieur et Madame Y dans la conclusion tant du contrat d’assurance souscrit auprès de la MACIF que de celui souscrit auprès de la société SOGESSUR.
En conséquence, l’assuré peut s’adresser à l’assureur de son choix et il appartiendra à la compagnie d’assurance sollicitée de se retourner contre l’autre compagnie afin de déterminer le montant du dommage applicable à chacun.
Monsieur et Madame GIAMPIÈTRI sollicitant la condamnation in solidum des deux compagnies d’assurances, la MACIF et la société SOGESSUR seront condamnées in solidum à leur verser la somme de
214.073,23 euros
Sur la demande d’engagement de la responsabilité des assureurs pour ré[…]tance abusive et préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, < tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer >>.
15
En l’espèce, Monsieur et Madame Y ne caractérisent aucun préjudice moral ni n’établissent la preuve d’un abus de la part de l’une des deux compagnies d’assurance.
En conséquence, il conviendra de les débouter de leurs demandes sur ce point.
Sur les autres demandes 1.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, < la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la société SOGESSUR et la MACIF, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
La demande de distraction des dépens au profit de la SCP DRYE-DE BAILLIENCOURT – LE TARNEC MAIGRET, avocat de la _
société SOGESSUR, sera rejetée.
Sur les frais non compris dans les dépens 1
Aux termes de l’article 700 du code procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société SOGESSUR et la MACIF, tenues aux dépens, seront condamnées à payer à Monsieur et Madame Y une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes de Monsieur et Madame Y à ce titre sera rejeté.
Les demandes de la société SOGESSUR et de la MACIF formées à l’encontre de Monsieur et Madame Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou; d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
16
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les pièces n°1 et n°2 produites au débat par la compagnie d’assurance MACIF,
DEBOUTE la compagnie d’assurance MACIF de sa demande d’application de la clause de suspension de garantie insérée dans le contrat conclu le 12 février 2015,
DEBOUTE la compagnie d’assurance MACIF de sa demande de nullité du contrat d’assurance conclu le 12 février 2015,
DEBOUTE la société SOGESSUR de sa demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum la compagnie d’assurance MACIF et la société SOGESSUR à payer à Monsieur X Y et Madame Z Y la somme de 214.073,23 euros,
DEBOUTE Monsieur X Y et Madame Z
Y de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 9.514,80 euros formée à l’encontre de la société SOGESSUR,
DEBOUTE Monsieur X Y et Madame Z
Y de leurs demandes de condamnation à leur verser la somme de 20.000 euros au titre de leur préjudice moral et de la ré[…]tance abusive,
CONDAMNE in solidum la société SOGESSUR et la MACIF à payer à Monsieur X Y et Madame Z Y la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur X Y et Madame Z
Y du surplus de leur demande au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE la société SOGESSUR et la MACIF de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile formée
à l’encontre de Monsieur X Y et Madame Z
Y,
CONDAMNE in solidum la société SOGESSUR et la MACIF aux entiers dépens,
REJETTE la demande de distraction des dépens au profit de la SCP DRYE-DE BAILLIENCOURT – LE TARNEC – MAIGRET en application des dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
17
F
ت
1
8
2
"
B
i
t
"
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Juge ·
- Code civil ·
- Capital ·
- Temps plein ·
- Etat civil
- Facture ·
- Aspiration ·
- Meubles ·
- Corse ·
- Sinistre ·
- Achat ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte bancaire
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Enseigne ·
- Siège ·
- Dégât des eaux ·
- Juridiction ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Conjoint ·
- Filiation ·
- Parents ·
- Mère porteuse ·
- Acte ·
- Code civil ·
- État d'urgence ·
- Père
- Diffusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Musique ·
- Autoroute ·
- Référé ·
- Générique ·
- Service ·
- Auteur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Intervention volontaire
- Fonds de dotation ·
- Homme ·
- Logement ·
- Bail ·
- Constat ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location meublée ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Épidémie ·
- Adaptation ·
- Syndic de copropriété ·
- Ordonnance ·
- Mission d'expertise ·
- Délais ·
- Roulement ·
- Prorogation
- Citoyen ·
- Associations ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Enquête ·
- Déchéance ·
- Imprimante ·
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Garantie
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Prix ·
- Expropriation ·
- Syndicat ·
- Eaux ·
- Valeur ·
- Terrain à bâtir ·
- Comparaison ·
- Servitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Contrefaçon ·
- Silicium ·
- Union européenne ·
- Revendication ·
- Propriété intellectuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site
- Comités ·
- Pôle emploi ·
- Consultation ·
- Organigramme ·
- Modification ·
- Responsable ·
- Salarié ·
- Agence ·
- Dialogue social ·
- Travail
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.