Rejet 23 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 23 janv. 2024, n° 2306757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, M. D A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de condamner l’État aux dépens.
M. A soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* est entachée d’incompétence ;
* est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Melun du 30 août 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. A et le préfet de Seine-et-Marne n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 16h33.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 6 novembre 1990 à Abobo (République de Côte d’Ivoire), entré en France le 22 août 2021 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 17 février 2023 notifiée le 24 février 2023. Par arrêté du 30 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 30 mai 2023.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». M. A ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code prévoit que " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
4. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/046 du 27 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° D77-28-04-2023 du lendemain, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. B C, chef du bureau de l’asile et de l’intégration, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions de la direction de l’immigration et de l’intégration, dont relèvent les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. Le premier alinéa de de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
6. D’une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 613-1 précité.
7. D’autre part, la décision querellée du 30 mai 2023 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par l’Ofpra, et que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas de ces éléments que l’autorité administrative se soit sentie liée par la décision de l’Ofpra. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu'« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit () qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. Si M. A fait valoir qu’il encourt un risque en retournant en République de Côte d’Ivoire où il a fait l’objet de persécutions et de menaces, il ne présente toutefois à l’appui de ses dires aucun document permettant de les étayer, alors même que l’Ofpra a rejeté son recours. Dans ces conditions, M. A ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 30 mai 2023, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur l’admission de M. D A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga
La greffière,
Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour ·
- République du sénégal ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Stage ·
- Avenant ·
- Mentions
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Métropole ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Refus ·
- Règlement ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Lien ·
- Délai
- Impôt ·
- Or ·
- Montant ·
- Compte courant ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Parcelle ·
- Erreur ·
- Imposition ·
- Sociétés
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Eaux ·
- Autorisation de défrichement ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Arbre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Recours contentieux ·
- Travail ·
- Médiation ·
- Allocation ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Intégration sociale ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.