Infirmation partielle 17 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 17 févr. 2017, n° 16/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00256 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 décembre 2015, N° R15/01107 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
A
R.G : 16/00256
SA KEOLIS LYON
C/
Z
SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL DES TCL UNSA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 30 Décembre 2015
RG : R 15/01107
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 17 FEVRIER 2017 APPELANTE :
SA KEOLIS LYON
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lionel SEBILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
B Z
né le XXX à XXX
XXX
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
Non comparant, représenté par Me Christine DE ROQUETAILLADE, avocat au barreau de LYON
SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL DES TCL UNSA XXX
XXX
Représentée par Me Christine DE ROQUETAILLADE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Décembre 2016
Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat A, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur B Z est entré au service de la société KEOLIS Lyon le 17 novembre 2010, où il occupe aujourd’hui le poste de conducteur-receveur. Cette relation de travail est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
B Z a bénéficié d’un arrêt de travail du 2 mai 2015 au 18 octobre 2015. Le 19 octobre 2015, il s’est présenté à son poste, se mettant à la disposition de son employeur, et a ainsi travaillé les 19 et 20 octobre 2015.
La société KEOLIS Lyon dispose de son propre service de santé au travail qui regroupait normalement à l’époque trois médecins du travail. Toutefois, aucun de ceux-ci n’était alors disponible pour effectuer la visite de reprise de B Z, l’un ayant démissionné et les 2 autres se trouvant simultanément en arrêt de travail à la période litigieuse.
En conséquence, la société KEOLIS Lyon, se trouvant en difficulté pour organiser la visite médicale de reprise de cet agent, lui a imposé d’utiliser ses droits à congés payés pour les journées des 21, 22 et 23 octobre 2015, puis l’a placé en position d’absence autorisée mais non rémunérée.
B Z et le Syndicat autonome du personnel des TCL UNSA ont saisi en référé le conseil de prud’hommes de Lyon le 6 novembre 2015 afin d’obtenir la condamnation de la société KEOLIS Lyon à : 'régler à B Z un rappel de salaire de 678 €,
'restituer à B Z les congés abusivement imposés,
'régler à B Z un rappel de salaire de 290,64 €,
'organiser la visite de reprise auprès du médecin du travail sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance,
' verser à B Z la somme de 1000 €à titre de provision sur dommages-intérêts outre une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
'verser au Syndicat autonome du personnel des TCL UNSA la somme de 1000 € à titre de provision sur dommages-intérêts, outre la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ayant pris connaissance de cette action, la société KEOLIS Lyon a décidé rétroactivement de placer B Z à compter du 27 octobre non plus en situation AA (absence autorisée non rémunérée) mais en situation YP (contrat suspendu rémunéré).
B Z a pu finalement passer sa visite médicale de reprise le 16 novembre 2015 auprès du médecin du travail, qui l’a déclaré apte à l’exercice de son activité professionnelle.
Lors de l’audience du 9 décembre 2015, B Z a demandé à la formation de référé de :
'se déclarer compétente,
'condamner la société KEOLIS à maintenir le salaire pour les journées des 21, 22 et 23 octobre 2015,
'restituer les 4 jours de congés abusivement imposés (journées des 21, 22 et 23 octobre 2015 )
'condamner la société KEOLIS à régler à B Z la somme de 403,98 euros bruts au titre des rappels de salaires pour ces mêmes journées ;
'condamner la société KEOLIS à régler à B Z la somme de 1000 € à titre de provision sur dommages-intérêts et celle de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner la société KEOLIS aux entiers dépens.
De même, le Syndicat autonome du personnel des TCL UNSA a sollicité la condamnation de la société KEOLIS à lui payer la somme de 1000 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession, et la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société KEOLIS Lyon s’est opposée à l’ensemble de ces demandes, estimant que l’impossibilité matérielle où elle s’était trouvée d’organiser la visite médicale de reprise de ce salarié était constitutive d’un cas de force majeure et a en conséquence demandé au conseil de prud’hommes statuant en référé de :
'constater le caractère abusif de l’action intentée par B Z et le Syndicat autonome des personnels des TCL UNSA, 'en conséquence, dire qu’il n’y a pas lieu à référé,
'débouter les demandeurs de leurs prétentions,
'à titre reconventionnel, condamner solidairement B Z et le Syndicat autonome du personnel des TCL UNSA à verser à la société KEOLIS Lyon la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 30 décembre 2015, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon a :
'ordonné la restitution des journées de congés imposées abusivement des 21, 22 et 23 octobre 2015, pour non-respect des dispositions de l’article D 3141'6 du code du travail,
'condamné à titre provisionnel la société KEOLIS à verser à B Z la somme de 387,72 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les journées du 1er novembre 2015 et du 11 novembre 2015, avec intérêts légaux à compter du jour de la convocation de défendeurs devant l’audience de référé, soit le 9 novembre 2015,
' 94,29 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 10 novembre 2015,
' 188,52 € à titre de rappel de salaire majoré conformément aux dispositions de l’article 32 de la convention collective,
' outre intérêts légaux à compter du jour de la convocation du défendeur devant la formation de référé, soit le 9 novembre 2015,
'pris acte du décalage du paiement des éléments variables de rémunération de novembre sur le bulletin de salaire de décembre 2015,
'dit que pour le surplus de la demande en matière de règlement de salaire, il n’y a pas matière à référé,
'en conséquence invité B Z à mieux se pourvoir sur le fond pour ce chef de demande,
'pris acte de la pénurie de médecin du travail au vu des explications fournies par la société KEOLIS,
'condamné également la société KEOLIS à payer à B Z les sommes suivantes, outre intérêts légaux à compter de la notification de la présente ordonnance :
' 500 € bruts à titre de provision sur dommages-intérêts
' 500 € bruts au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamné la société KEOLIS à verser au Syndicat autonome du personnel des TCL UNSA la somme de 500 € à titre de provision sur dommages-intérêts et la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
'débouté la société KEOLIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné la société KEOLIS aux entiers dépens.
La société KEOLIS Lyon a régulièrement interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2016. ***
Au terme de ses dernières écritures, la société KEOLIS Lyon demande, au visa des articles R 1455'5 et suivants du code du travail, à la cour d’appel de :
'constater le caractère abusif de l’action en référé de B Z et de l’intervention volontaire de Syndicat autonome du personnel des TCL UNSA,
'dire qu’il n’y a pas lieu à référé,
'réformer l’ordonnance déféré,
'débouter B Z et le Syndicat autonome du personnel des TCL UNSA de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
à titre reconventionnel,
'ordonner à B Z et au Syndicat autonome du personnel des TCL UNSA de rembourser à la société KEOLIS Lyon les sommes versées en première instance au titre de l’exécution provisoire,
'condamner solidairement B Z et le Syndicat autonome du personnel des TCL UNSA à verser à la société KEOLIS Lyon la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, B Z demande pour sa part à la cour d’appel de :
' confirmer l’ordonnance de référé du 30 décembre 2015 en toutes ses dispositions,
'mais, y ajoutant, fixer la provision au titre de rappel de salaire à la somme de 403,98 euros,
' et condamner la société KEOLIS à lui régler la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Le Syndicat autonome du personnel des TCL UNSA conclut également à la confirmation de l’ordonnance déférée, sollicitant en outre la condamnation de la société KEOLIS Lyon à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R1455-6 du code du travail la formation de référé du conseil de prud’hommes peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, selon l’article R1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, B Z , en demandant aujourd’hui à la cour d’appel de confirmer l’ordonnance déférée, présente en réalité trois demandes distinctes, sollicitant :
'la condamnation de l’employeur à lui restituer les journées de congés payés dont la prise lui a été imposée à tort par l’employeur pour les 21, 22 et 23 octobre 2015,
'la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 403,98 euros à titre de provision sur les rappels de salaires qui lui restaient dus au titre des majorations les samedis, dimanches et jours fériés entre le 24 octobre et le 15 novembre 2015, jours où il était prévu sur le planning de service mais où il n’a pas pu travailler du fait de la carence de l’employeur à organiser la visite médicale de reprise,
'la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 500 €à titre de provision sur dommages-intérêts pour avoir été placé en congé d’office les jours précités, puis en absence autorisée non rémunérée les 10 et 11 novembre 2015.
La société KEOLIS Lyon s’oppose à ces demandes en faisant valoir que cette situation n’est que le résultat de l’impossibilité où elle se trouvait de faire passer à B Z dans le délai légal de 8 jours prévu par l’article R 4624'22 du code du travail la visite médicale de reprise à laquelle ce salarié devait être soumis, impossibilité résultant de l’absence à cette période de tout médecin du travail au sein de son service interne de santé au travail.
La réalité de cette absence de médecin du travail disponible entre le 21 octobre et le 15 novembre 2015 au sein du service de santé au travail de la société KEOLIS Lyon n’est pas contestée par le salarié.
Pour autant, la demande de ce salarié tendant à la restitution de journées de congé indûment imposées par l’employeur peut s’analyser comme tendant à obtenir une remise en état qui s’impose pour faire cesser un trouble manifestement illicite, au sens de l’article R 1455'6.
Cette demande est donc recevable en référé nonobstant la contestation opposée sur ces points par la société KEOLIS Lyon.
Il est constant que B Z a bénéficié du 2 mai 2015 au 18 octobre 2015 inclus d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, et qu’il s’est présenté le 19 octobre 2015 à son poste au terme de cet arrêt de travail pour y reprendre ses fonctions, se mettant ainsi à la disposition de son employeur.
Par application des articles R 4624'22 et R4624'23 du code du travail, la société KEOLIS Lyon était dans l’obligation de faire passer à B Z une visite médicale de reprise le jour de son retour, ou au plus tard dans les 8 jours à compter de cette date.
L’employeur ne conteste pas avoir manqué à cette obligation mais soutient qu’aucune faute ne peut lui être ici reprochée, l’absence de tout médecin du travail disponible au sein de son service de santé au travail à cette époque-là et l’impossibilité de recruter rapidement un médecin du travail remplaçant étant selon lui constitutives d’un cas de force majeure l’exonérant de toute responsabilité.
Il est incontestable qu’il existait sur l’ensemble de la France en 2015, et même depuis déjà plusieurs années selon les documents produits par l’employeur, une pénurie de médecins du travail rendant difficile leur recrutement au sein d’une entreprise telle que KEOLIS Lyon.
Pour autant, la cour relève qu’il résulte des pièces versées aux débats par les parties (comptes-rendus des réunions du CHSCT du 22 septembre 2010, de l’organe de dialogue entre les organisations syndicales et la direction du 23 octobre 2015, et du comité d’entreprise du 28 octobre 2015, ainsi que de la lettre de démission du Docteur D E du 14 décembre 2011) que les difficultés du service de santé au travail de cette entreprise avaient commencé bien avant l’année 2015.
Elles étaient, selon ces documents, caractérisées par un turn-over extrêmement important du personnel au sein de ce service, notamment chez les médecins dont le nombre théorique est d’ailleurs passé de 4 en 2010 à 3 en 2015 dans des conditions qui ne sont pas expliquées par KEOLIS Lyon (qui a justement décidé après les incidents aujourd’hui litigieux d’octobre et novembre 2015 de revenir un service de 4 médecins du travail), ainsi que par une problématique majeure de vacance de postes, l’employeur ayant précisé lors d’une des réunions précitées que le service fonctionnait souvent avec seulement 2 médecins du travail.
Dans ce contexte, le départ par démission au mois de mai 2015 d’un des 3 médecins du travail, le Docteur Y, apparaît d’autant moins comme un événement exceptionnel, imprévisible et insurmontable qu’en l’état la société KEOLIS Lyon ne semble pas s’être outre mesure préoccupée avant la fin du mois d’octobre 2015 des conséquences de cet événement et de la nécessité de remplacer rapidement ce praticien.
Ce n’est en effet qu’à ce moment là qu’elle a, suite aux arrêts maladie des 2 autres médecins du travail et à l’absence subséquente de tout médecin du travail au sein de son service de santé, décidé de ne pas se contenter du mandat de recherche donné à un unique cabinet de recrutement et de procéder en urgence à un recrutement à temps plein et cette fois à durée déterminée, qui a pu être effectif à compter du 16 novembre 2015.
Il est d’ailleurs révélateur que ce recrutement urgent ait pu être réalisé avec succès dans un délai de 15 jours à 3 semaines au plus (ce qui résulte de la pièce 22 de l’employeur) et il est clair que s’il avait été lancé plus tôt, par exemple dès l’arrêt de travail du Docteur X reçu par l’entreprise le 8 septembre 2015, on aurait pu éviter le risque d’une absence totale de médecin du travail en cas de défaillance du seul médecin restant.
Dès lors, la cour considère que les difficultés ainsi rencontrées par la société KEOLIS Lyon dans l’organisation de son service de médecine du travail et l’absence totale de médecin du travail au sein de ce service n’étaient pas insurmontables et revêtaient un caractère prévisible évident, l’absence de 2 médecins sur 3 au sein d’un service qui aurait dû en compter 4 ne pouvant qu’entraîner une surcharge du seul médecin restant et donc un risque d’arrêt de travail de celui-ci, pour surmenage par exemple.
La force majeure ici alléguée par l’employeur n’est donc pas constituée.
Sur la demande de restitution des jours de congés payés
Il est constant que B Z ayant subi un arrêt de travail de plus de 30 jours consécutif à une maladie non professionnelle, la société KEOLIS Lyon avait l’obligation de lui faire passer une visite médicale de reprise dès son retour dans l’entreprise au lendemain de son arrêt travail, ou au plus tard dans les 8 jours suivants.
Dès lors qu’elle n’était matériellement pas en mesure d’honorer cette obligation, ni de faire travailler sans risque ce conducteur-receveur dont l’aptitude à son poste n’était en l’état pas avérée, il lui appartenait de placer ce salarié en position d’absence autorisée et rémunérée.
En effet, il n’est pas contesté que B Z se trouvait depuis le 19 octobre 2015 à la disposition de son employeur. Il ne pouvait donc être privé de sa rémunération par ce dernier, et le fait qu’il n’ait pas jugé utile de se présenter sur son lieu de travail les jours où son employeur l’en avait dispensé soit en le plaçant en congés, soit en lui imposant une absence autorisée, ne saurait à lui seul remettre en cause cette disponibilité du salarié à l’égard de l’employeur. C’est dans ce contexte que B Z se plaint de s’être vu imposer, au lieu de cette absence rémunérée, de prendre des congés payés sur les journées des 21, 22 et 23 octobre 2015.
La société KEOLIS Lyon affirme en page 8 de ses écritures que cette prise par B Z de congés payés a été décidée d’un commun accord par les parties. Elle ne rapporte toutefois aucune preuve de ce prétendu accord, qui est au contraire totalement démenti par la saisine par B Z de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon le 6 novembre 2015, précisément aux fins de voir contraindre l’employeur à lui restituer ces jours de congés.
Par ailleurs, la société KEOLIS Lyon soutient qu’elle était dans tous les cas en droit de fixer ainsi unilatéralement les congés payés de son collaborateur, dès lors que ce salarié bénéficiait d’un solde largement positif à ce titre, ce qui n’est pas contesté.
Par application de l’article L 3141'13 du code du travail, la période durant laquelle les salariés peuvent prendre leurs congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail, ou à défaut par l’employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d’entreprise, le salarié devant alors solliciter la prise de ses congés durant cette période.
Il en résulte que l’employeur, qui certes fixe l’ordre des départs de ses salariés en congé par application de l’article L 3141'14 du même code, ne peut imposer un salarié de prendre des congés s’il ne les a pas demandés.
Enfin l’article L 3141'16 du code du travail dispose que sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.
La société KEOLIS Lyon tente de se prévaloir en l’espèce de ce texte en invoquant l’existence d’une situation exceptionnelle liée à l’impossibilité où elle se trouvait de faire passer à B Z sa visite médicale de reprise.
Ce texte ouvre certes la possibilité pour l’employeur de se prévaloir de telles circonstances exceptionnelles pour procéder dans le délai d’un mois précédant le départ à un déplacement des dates des congés payés déjà sollicités par le salarié et validés par l’employeur.
Par contre il est constant que de telles circonstances exceptionnelles ne sauraient légitimer une décision de l’employeur d’imposer au salarié comme en l’espèce une prise de congés du jour au lendemain, décision qui ne respecte donc pas le délai de prévenance d’un mois.
Ce faisant, la société KEOLIS Lyon a commis une faute grossière qui a privé indûment B Z de la possibilité de prendre ses jours de congés payés aux dates qui lui convenaient, cette privation créant un trouble illicite incontestable auquel il appartient au juge des référés de mettre fin sur le fondement de l’article R1455-6 précité en enjoignant à l’employeur de restituer à l’intimé ce crédit de congés payés qu’on lui a indûment imposé d’utiliser.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 24 octobre au 15 novembre 2015 :
Il n’est pas contesté que la société KEOLIS Lyon a pour usage de décaler la prise en compte des éléments variables de rémunération concernant un mois donné au bulletin de salaire du mois suivant. Ainsi, la prise en compte des particularités afférentes aux journées des 19 au 31 octobre 2015 n’est intervenue que sur la fiche de paye de novembre 2015 et celle des 1er au 16 novembre 2015 sur celle de décembre 2015. B Z fait valoir que si la société KEOLIS Lyon a décidé rétroactivement de le placer à compter du 27 octobre 2015 en situation YP, c’est-à-dire de contrat suspendu mais rémunéré, il n’en a pas moins subi une perte de salaire puisqu’il n’a pas pu percevoir les majorations de salaire dont il aurait dû bénéficier pour les travails des samedis, dimanches et jours fériés sur lesquels il était initialement programmé comme étant en service.
La société KEOLIS Lyon ne répond pas précisément sur ce point dans ses conclusions en cause d’appel, se contentant de reprendre mot pour mot devant la cour l’argumentaire qu’elle avait développé devant le juge des référés le 9 décembre 2015 et d’affirmer ainsi, contre toute attente, que « les absences autorisées rémunérées du 27 octobre au 16 novembre le seront sur les bulletins de paie de novembre et de décembre. Monsieur Z ne peut dès lors considérer à la date des présentes ne pas être rempli de ses droits à paiement du salaire. » (Sic…)
La cour s’étonne d’ailleurs aussi que la société KEOLIS Lyon, un an après, n’ait toujours pas jugé opportun de lui communiquer la fiche de paye définitive de B Z pour le mois de décembre 2015, qu’elle a quand même bien dû établir entre-temps.
Quoi qu’il en soit, il résulte des pièces 2 à 6 versées aux débats par B Z que celui-ci, s’il n’avait pas été placé à cette période en position YP c’est-à-dire en position de suspension de contrat avec rémunération, par suite du manquement de l’employeur à son obligation de lui faire passer sa visite de reprise, aurait pu et dû travailler le samedi 31 octobre, le dimanche 1er novembre (jour férié), le samedi 7 novembre, le mercredi 11 novembre (jour férié) et le dimanche 15 novembre 2015.
Or, s’il avait effectivement travaillé ces jours-là comme initialement prévu, il aurait perçu :
— une majoration de 100 % de son salaire pour les 2 jours fériés par application de l’article 32 de la convention collective ,
— et des majorations de 33 % et 75 % respectivement prévues pour le travail des samedis et dimanches par l’accord collectif d’entreprise,
soit selon le décompte versé aux débats une majoration de salaire de 403,98 euros bruts correspondant à 29 h 19 de compensation perdues.
La lecture du bulletin de paye provisoire établi par la société KEOLIS Lyon pour B Z au titre du mois de décembre 2015 (à supposer que ce projet de feuille de paye puisse ici être retenu comme probant, ce qui n’est pas réellement contesté) et du bulletin de paye de novembre 2015 permet de constater que l’employeur, après avoir procédé à des retenues sur salaire pour la période litigieuse, a effectivement réintégré dans les sommes à payer les montants ainsi retenus à tort, si bien que B Z a bien perçu, pour la totalité des journées d’absences autorisées en question, la rémunération de base qui lui était due.
Par contre l’employeur ne justifie pas en l’état lui avoir réglé les majorations pour travail les jours fériés et les samedis et dimanches précités, bien que celle-ci ne fasse l’objet d’aucune contestation motivée de sa part, et encore moins d’une quelconque contestation sérieuse.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en son principe sur ce point, sauf à porter à la somme précitée de 403,98 euros le montant de la provision allouée à B Z au titre de ce rappel de salaire.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par B Z :
L’intimé sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société KEOLIS Lyon à lui payer la somme de 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice né du comportement de son employeur.
Il n’est pas contestable, ni d’ailleurs sérieusement contesté par la société KEOLIS Lyon, que B Z s’est vu en l’espèce :
— d’une part imposer indûment par l’employeur la prise de 3 jours de congés payés alors qu’il aurait dû soit reprendre normalement son travail après visite de reprise, soit bénéficier d’une absence autorisée et rémunérée,
— et d’autre part priver purement et simplement par son employeur d’une partie non négligeable de la rémunération qui lui était due au titre des majorations pour la période litigieuse.
Cette exécution déloyale par la société KEOLIS Lyon du contrat de travail, qui a obligé B Z à saisir son syndicat et à intenter la présente action judiciaire, a assurément causé à ce salarié un préjudice moral d’une ampleur justifiant la décision du conseil de prud’hommes de lui allouer de ce chef une indemnité provisionnelle de 500 euros, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’ordonnance déférée sera donc ici confirmée.
Sur la demande indemnitaire du Syndicat autonome du personnel des TCL UNSA :
Le Syndicat autonome du personnel des TCL UNSA sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle lui a alloué une somme de 500 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice né de l’atteinte commise ici par l’employeur aux intérêts collectifs de la profession, que cette organisation syndicale a pour mission de défendre.
La contestation élevée par la société KEOLIS Lyon à l’encontre de cette demande de dommages-intérêts est dénuée de tout caractère sérieux.
En effet, le fait pour un employeur de contourner son obligation de faire passer par un salarié une visite médicale de reprise après un accident du travail en lui imposant de prendre des congés payés contre son gré puis en le plaçant en absence autorisée non rémunérée avant de décider ' au vu de l’action judiciaire ici intentée ' de rémunérer cette absence dans la limite du salaire de base seulement sans tenir compte des majorations dues, a assurément causé une atteinte grave à l’intérêt collectif précité.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société KEOLIS Lyon.
B Z et le Syndicat autonome du personnel des TCL UNSA ont dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à leur charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société KEOLIS à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 500 € à B Z , et celle de 300 € audit syndicat, et de condamner cet employeur à payer à chacun d’eux sur le même fondement une indemnité complémentaire de 750 euros au titre des frais qu’ils ont dû exposer en appel. Enfin la société KEOLIS Lyon étant condamnée aux dépens, sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf à porter à 403,98 euros le montant de la provision sur salaire allouée à B Z en précisant que cette somme correspond aux majorations pour les jours fériés et les samedis et dimanches travaillés entre le 24 octobre et le 16 novembre 2015 ;
RAPPELLE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2015, date de la réception par l’employeur de sa convocation en justice ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société KEOLIS Lyon aux entiers dépens de l’appel ;
CONDAMNE la société KEOLIS Lyon à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’ils ont dû exposer en cause d’appel la somme de 750 € à B Z et la somme de 750 € au Syndicat autonome du personnel TCL UNSA ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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