Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 21 nov. 2024, n° 20/01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01086 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQ2H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 FEVRIER 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BÉZIERS
N° RG 18/00308
APPELANTE :
Madame [G] [W]
née le 22 Avril 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadine PONTIER, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [P] [M]
né le 23 Août 1954 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l’audience par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [W] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], la maison voisine appartient à M. [P] [M].
Les propriétés sont contiguës et constituent les deux seuls lots d’une copropriété horizontale implantée sur la parcelle cadastrée section CI n° [Cadastre 2].
En 2004, Mme [W] a entrepris des travaux d’édification d’un garage, puis en 2012 d’agrandissement de son habitation.
M. [M] se plaignant d’un empiètement et d’une perte d’ensoleillement a saisi le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 12 juillet 2013, M. [S] [K], architecte, a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 24 décembre 2013.
Le 1er février 2018, M. [M] a assigné Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Béziers principalement en responsabilité civile délictuelle.
Par jugement contradictoire du 03 février 2020, le Tribunal judiciaire de Béziers a statué comme suit :
— Condamne Mme [W] à démolir le mur arrière de son garage et à le reconstruire en limite de propriété dans le respect des préconisations expertales dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision,
— Assortit cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois, passé le délai de 6 mois accordé à compter de la signification de la présente décision pour l’exécution des travaux,
— Condamne Mme [W] à réaliser des travaux de sciage horizontal et de réalisation d’un chaînage en béton armé en couronnement avec mise en peinture dans le respect des préconisations expertales dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision,
— Assortit cette condamnation d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant une période de 2 mois, passé le délai de 6 mois accordé à compter de la signification de la présente décision pour l’exécution des travaux,
— Condamne M. [M] à enlever toutes plantations (en dehors des fleurs) situées à une distance inférieure à 0,5 mètre de la limite séparative des deux lots de copropriétés dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision,
— Assortit cette condamnation d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant une période de 1 mois, passé le délai de 3 mois accordé à compter de la signification de la présente décision,
— Condamne M. [M] à payer sa quote-part des frais relatifs à la sortie de la copropriété en fonction des millièmes pour les frais de géomètre et de notaire soit une somme estimée à 721,60 euros,
— Enjoint M. [M] à signer l’acte notarié de sortie de la copropriété à première demande, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une quelconque astreinte,
— Condamne M. [M] à payer à Mme [W] sa quote-part pour les frais de branchement du second compteur d’eau en fonction des millièmes soit une somme de 286 euros,
— Condamne Mme [W] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
« 3.500 euros en réparation du préjudice lié à l’empiètement
« 5.000 euros en réparation de la perte de son droit de construire
« 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute M. [M] du surplus de ses demandes en ce compris la condamnation de Mme [W] à payer des dommages et intérêts pour perte d’ensoleillement et les frais éventuels d’exécution forcée,
— Déboute Mme [W] du surplus de ses demandes en dommages et intérêts et en démolition du balcon de M.[M],
— Condamne Mme [W] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Bories conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonne l’exécution provisoire mais seulement pour les condamnations en paiement de sommes d’argent à l’exclusion de toutes condamnations à démolition.
Par déclaration au greffe du 21 février 2020, Mme [W] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions de Mme [W] remises au greffe le 10 novembre 2021, par lesquelles elle sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de :
— Déclarer prescrite en application de l’article 2272 du code civil, la demande de démolition du garage formée par M. [M],
— En conséquence débouter M. [M] de sa demande de démolition du mur du garage et ce sous astreinte,
— Débouter M. [M] de sa demande de travaux de sciage du mur de clôture et de sa demande de réalisation de ces travaux sous astreinte,
— Débouter M. [M] de toutes ses demandes de dommages et intérêts,
— Condamner M. [M] à signer l’acte chez Me [I] en vue de sortir de la copropriété sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Condamner M. [M] à payer sa quote-part de frais géomètre, d’expertise judiciaire de M. [U] et les frais de notaire de Me [I], et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Condamner M. [M] à payer à Mme [W] :
« 27.600 euros en réparation du préjudice lié à la gestion du compteur d’eau pendant 23 ans par Mme [W] seule,
« 357,50 euros au titre du partage de la facture du raccordement du compteur,
« 14.000 euros au titre de la création d’une vue sur la propriété de Mme [W],
« 6.400 euros au titre des frais de taille et traitement des végétaux de M. [M] débordant dans la propriété de Mme [W],
« 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
« 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertises de M. [K],
— Condamner M. [M] sous astreinte de 150 euros par jour, à compter de la décision à intervenir à ôter les plantations qui jouxtent la propriété de Mme [W] en façade nord et sud,
— Débouter M. [M] de son appel incident,
— Confirmer le surplus de la décision.
Vu les conclusions de M. [M] remises au greffe le 21 mars 2023, par lesquelles il sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien-fondé M. [M] en son appel incident du jugement du 03 février 2020,
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [M] à payer sa quote-part des frais relatifs à la sortie de la copropriété et payer sa quote-part pour les frais de branchement du second compteur d’eau,
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande tendant à ce que soit condamnée Mme [W] au paiement de la somme de 16.200,00 euros en réparation du préjudice subi au titre de l’empiètement et du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Juger que Mme [W] supportera l’ensemble des frais résultant de la sortie de la copropriété, à savoir les frais administratifs et ainsi que les frais techniques de branchements supplémentaires aux divers réseaux, incluant notamment l’installation d’un second compteur général d’eau,
— Condamner Mme [W] à payer à M. [M] la somme de 16.200,00 euros en réparation du préjudice subi au titre de l’empiètement,
— Condamner Mme [W] à payer à M. [M] la somme de 4.000,00 euros en réparation du préjudice lié à la perte d’ensoleillement,
— Condamner Mme [W] à payer à M. [M] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 02 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur la prescription de la demande de démolition du mur du garage
Le premier juge a omis de statuer sur la prescription soulevée en première instance concernant la demande de démolition du garage, laquelle est réitérée en appel, conformément à l’article 122 du code de procédure civile.
L’article 2272 du code civil énonce que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Le tribunal a indiqué que :
— il ressort du rapport d’expertise que le mur arrière du garage empiète de 10 cm sur le terrain à jouissance exclusive de M.[M].
— M. [M] n’a pas donné son accord pour que Mme [W] empiète sur son lot quand bien même il aurait donné son accord pour la construction du garage.
— Mme [W] a édifié le garage non pas sur le mur de clôture qui aurait été surélevé mais à la place de celui qui avait été préalablement démoli, dès lors les règles relatives au droit d’exhaussement ne s’applique pas à la construction d’un bâtiment.
Mme [W] soutient que :
— il ressort du rapport d’expertise Polyexpert que les travaux concernant ce garage ont été réceptionnés en juin 2004, date de la fin de la construction.
— la demande de démolition est prescrite sur le fondement de l’article 2272 du code civil en ce que les travaux ont été finis en juin 2004 et que la demande en démolition est intervenue par assignation le 1er février 2018.
— elle n’a pas créé un nouveau mur mais a surélevé le muret de clôture mitoyen préexistant, il s’agit donc d’un exhaussement au sens de l’article 658 du code civil.
— l’exhaussement a été effectué sur toute la largeur du muret séparatif dont la largeur totale est de 20 cm.
M. [M] soutient que :
— il s’agit d’un empiètement et non d’un exhaussement du mur, et celui-ci doit être détruit sur le fondement de l’article 545 du code civil.
— il n’a pas donné son accord pour un empiètement.
— selon l’alinéa 2 de l’article 2272 celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
— en l’absence de bonne foi de l’appelante, son action est parfaitement recevable.
Il apparaît que :
— Mme [W] a acquis le 2 mars 1991 en l’état futur d’achèvement une villa à construire sur la parcelle cadastrée section CI n°[Cadastre 2].
— l’état descriptif de division de cette parcelle est mentionné dans l’acte passé le 2 mars 1991 devant Me [I] notaire, le plan de division confirmant la présence d’un mur mitoyen séparant la parcelle en partie nord.
— la page 4 de cet acte mentionne le caractère de copropriété de l’ensemble immobilier, la page 9 de cet acte précisant qu’à la villa à construire sera rattachée la jouissance exclusive et particulière d’un jardin entourant la maison.
— M. [M] a autorisé par courrier du 13 décembre 2003 les travaux d’agrandissement du garage.
— l’expert indique que la construction de ce garage a été réalisée en juin 2004, le mur arrière étant édifié à cheval sur la limite séparative.
— cette édification du mur du garage, à l’emplacement du mur séparatif des différentes parties à usage privatif, n’a nécessairement pu être ignorée par M. [M], puisque parfaitement apparente dès sa réalisation, ce dernier n’ayant alors pas contesté son implantation.
— la bonne foi de Mme [W] reste présumée dés lors qu’il n’est pas établi que l’édification du mur du garage en juin 2004 n’a pas été effectuée à l’emplacement du mur séparatif initial, peu importe que ce soit par reconstruction ou exhaussement.
— M. [M] a contesté l’emplacement du mur par sa demande en démolition intervenue selon l’assignation du 1er février 2018, soit postérieurement de plus de dix années à la réalisation de l’ouvrage.
Son action tardive doit donc être déclarée irrecevable comme prescrite.
Il conviendra d’infirmer le jugement sur toutes les dispositions concernant la démolition et reconstruction du mur du garage.
Sur la demande d’abaissement du mur de clôture sud
Le tribunal a indiqué que :
— selon le rapport d’expertise le mur mesure 2,43 mètres de hauteur et ne respecte pas les prescriptions du règlement d’urbanisme de la zone puisque le mur ne doit pas dépasser 2 mètres.
— Mme [W] doit procéder à des travaux de sciage horizontal et de réalisation d’un chaînage en béton armé en couronnement avec mise en peinture.
Mme [W] soutient que c’est à partir du mur de soutènement et non au niveau du trottoir que la mesure du mur de clôture doit être prise. De ce point de vue, le mur mesure 1,9 mètres et respecte la norme.
M. [M] soutient que la hauteur des constructions doit être calculée en considération du niveau du terrain naturel donc le niveau du sol avant tout travaux d’exhaussement ou d’excavation.
Il apparaît que :
— comme indiqué par le premier juge, en matière d’urbanisme la hauteur des constructions est calculée en considération du niveau naturel à savoir le niveau du sol existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation.
— le niveau de la rue constitue nécessairement le point bas devant constituer le point de référence du calcul de la règle de hauteur, puisque par définition la voirie est antérieure à l’édification des clôtures.
— Mme [W] affirme à tort que la mesure de hauteur du mur de clôture doit être prise au-delà de la hauteur du mur retenant les terres à l’intérieur de son jardin, ces dernières ayant été nécessairement ajoutées après l’édification du mur dont la base est située à hauteur de la rue.
— les préconisations de l’expert judiciaire concernant le sciage horizontal du mur pour respecter la hauteur de 2 mètres ont justement été retenues par le premier juge.
Il conviendra de confirmer le jugement sur les dispositions concernant les travaux de sciage.
Sur la perte d’ensoleillement
Le tribunal a indiqué que la différence d’ensoleillement n’est pas marquée et celle-ci sera uniquement visible sur une période d’environ une heure lors des périodes hivernales.
Mme [W] soutient que deux experts ont conclu à l’absence de perte d’ensoleillement (Polyexpert et M.[K]).
M. [M] demande l’octroi de dommages et intérêts pour la perte d’ensoleillement relevé par l’expert judiciaire.
Il apparaît que si l’expert judiciaire a noté que le soleil du matin était partiellement masqué par l’édification du bureau par Mme [W], cependant la différence d’ensoleillement peu marquée signalée par l’expert Polyexpert et mentionnée par le premier juge, justifie de l’absence d’un préjudice important causé par ce trouble anormal de voisinage.
Il y aura donc lieu d’infirmer le jugement concernant le débouté de cette demande, et de condamner Mme [W] à payer la somme limitée à 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte d’ensoleillement.
Sur la perte du droit à construire
L’article 1240 (ancien 1382) du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Le tribunal a indiqué que :
— Mme [W] s’est appropriée les droits à construire restant sur la parcelle cadastrée CI n°[Cadastre 2].
— Mme [W] a commis une faute générant un préjudice indemnisable à hauteur de 5.000 euros.
Mme [W] soutient que :
— le préjudice est inexistant en ce que le coefficient d’occupation des sols a été supprimé depuis la loi ALUR du 24 mars 2014.
— de plus, on ne peut réparer un préjudice futur éventuel et qui n’est pas né, M.[M] n’a déposé aucune demande d’agrandissement de son habitation et pourrait le faire en tout état de cause dans la limite du respect des règles d’urbanisme.
M.[M] soutient que :
— l’agrandissement de Mme [W] en 2012 n’a fait l’objet d’aucun accord par M.[M].
— il existe un préjudice accessoire caractérisé au regard de la perte de droit à construire de M.[M] consécutif à l’appropriation par Mme [W] des droits à construire restant sur la parcelle.
— en l’état, M. [M] ne peut plus agrandir sa maison.
Il apparaît que :
— la limitation du droit à construire sur la parcelle est présente dès lors que la parcelle qui est en copropriété reste tenue par le règlement d’urbanisme qui limite le coefficient d’occupation du sol comme rappelé par l’expert judiciaire, M. [M] ne disposant plus que d’une surface disponible de 2,70 m² pour agrandir sa maison.
— Mme [W] ne justifie nullement de l’absence de cette limitation, qui n’est nullement éventuelle mais certaine, peu importe l’absence de demande de permis de construire, et suffit à justifier de l’existence d’un préjudice dès lors que M. [M] se trouve privé du droit à construire, sans que l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise ne soit nécessaire pour éclairer la cour.
Le premier juge a justement condamné au paiement de dommages et intérêts dont le quantum sera confirmé.
Sur les plantations
Selon l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine ' à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Le tribunal a indiqué que :
— selon le rapport d’expertise, les plantations ne respectent pas les prescriptions de l’article 671 du code civil.
— M. [M] doit enlever toutes les plantations situées à une distance inférieure à 0,5 mètre de la limite séparative des deux lots de copropriétés.
Mme [W] soutient que :
— les plantations n’ont toujours pas été enlevées et justifie donc des dommages et intérêts pour s’être occupée des plantations.
— la somme de 6.400 euros est justifiée pour avoir assumé les travaux d’entretien pendant 8 ans.
M.[M] soutient que :
— Mme [W] ne justifie pas s’être occupée des plantations de M.[M].
— qu’il est disposé à arracher les plantations visées par l’expert.
— la demande d’indemnisation est disproportionnée et non fondée.
Il apparaît que :
— selon le rapport d’expertise judiciaire les prescriptions de l’article ci-dessus rappelé ne sont pas respectées, et aucun élément probant récent n’est rapporté contredisant l’expert.
— Mme [W] ne rapporte pas la preuve d’avoir dû tailler lesdites plantations comme justement mentionné par le premier juge.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux plantations.
Sur l’indemnisation liée au compteur d’eau
L’article 9 du code de procédure civile mentionne qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le tribunal a indiqué que :
— Mme [W] ne justifie pas d’avoir pris à sa charge la consommation d’eau de son voisin.
— faute de justifier de l’existence et de l’étendue de son préjudice, sa demande est rejetée.
Mme [W] soutient que :
— M. [M] est redevable de 50% des frais de raccordement du deuxième compteur d’eau soit 357,50 euros.
— elle a réglé pendant 23 ans les factures d’eau puis les transmettait à M. [M] qui réglait ce qu’il estimait être sa propre consommation.
— depuis l’installation du nouveau compteur d’eau en 2015, sa consommation a largement diminué ce qui démontre que la consommation d’eau de son voisin était largement supérieure à la sienne.
— elle a assuré la gestion et a payé au delà de sa consommation réelle ce qui justifie la demande de dommages et intérêts à hauteur de 27.600 euros.
M.[M] soutient que :
— selon l’expert, c’est à Mme [W] de supporter l’ensemble des frais résultant de la sortie de copropriété donc les frais administratifs et les frais techniques des branchements supplémentaires aux divers réseaux.
— le montant du préjudice est discrétionnaire, il ne résulte d’aucun élément, ni comptable ni mathématique.
Il apparaît que :
— M. [M] reconnaît dans ses conclusions ne pas avoir payé les frais de branchement réalisés chez Mme [W], laquelle produit une facture du 4 juin 2015 dont elle demande le remboursement de la moitié.
— cette facture n’identifie nullement la prestation liée au seul branchement du compteur d’eau puisqu’elle comporte différentes prestations telles une conduite pour alimenter le robinet extérieur d’alimentation du jardin, et le perçage du mur de la cuisine pour alimenter l’évier.
— la facture n’étant pas détaillée, Mme [W] ne justifie pas du montant réclamé à M. [M] qui doit être en lien direct et certain avec la pose d’un deuxième compteur.
Elle doit donc être déboutée de cette demande.
— concernant la demande au titre de la prétendue consommation excessive de M. [M], Mme [W] ne rapporte pas plus d’élément probant, et le premier juge a justement signalé dans une motivation adéquate que la cour fait sienne, la présence d’allégations de Mme [W] et l’absence de document de nature à justifier d’avoir pris à sa charge la consommation d’eau de son voisin.
— en effet la consommation antérieure ne peut être extrapolée au seul regard de la consommation actuelle, ces consommations étant par définition sans rapport entre elles et uniquement fonction de l’usage du moment.
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives au compteur et à la consommation d’eau.
Sur la vue oblique
L’article 679 du code civil édicte qu’on ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a six décimètres de distance.
Le tribunal a indiqué que les règles du code civil relatives aux servitudes légales de vues ne s’appliquent que si les terrains et les bâtiments appartiennent de façon privative à des propriétaires différents et ne joue pas dans les rapports entre copropriétaires d’un ensemble immobilier.
Mme [W] soutient que :
— elle est prête à renoncer à la demande en démolition du balcon puisque depuis la construction du bureau, il n’y a plus de vue oblique.
— cependant, comme ce préjudice a duré 20 ans, elle demande des dommages et intérêts à hauteur de 14.000 euros.
M.[M] soutient que le préjudice n’est pas démontré.
Il apparaît que le premier juge a justement indiqué que les maisons font partie d’une copropriété et que les règles des servitudes de vue ne s’appliquent pas dans les rapports entre copropriétaires d’un même ensemble immobilier.
Le premier juge a donc, à bon droit, débouté de la demande de dommages et intérêts.
Sur le préjudice moral
Le tribunal a mentionné l’absence de preuve suffisante pour rapporter la preuve d’une faute commise par M. [M] de nature à générer un préjudice moral.
Mme [W] soutient que :
— M. [M] s’est montré injurieux et menaçant tel que ressort de la main courante du 27 septembre 2012 et de l’attestation de Monsieur [T] (architecte).
— l’attitude de M. [M] a eu des répercussions sur l’état de santé de Mme [W] comme l’atteste le certificat médical.
M. [M] soutient n’avoir jamais commis de faute de nature à générer un préjudice moral.
Il apparaît que :
— la relation de voisinage tendue n’est pas contestable compte tenu du différent existant, ayant occasionné une main courante en date du 27 septembre 2012, date au demeurant concomitante à l’extension de construction reprochée.
— le désaccord entre les parties ne peut justifier l’octroi de dommages et intérêts qu’en cas de faute de l’une ou des deux parties.
— le certificat médical produit par l’appelante se contente de justifier de l’existence d’un état anxio dépressif depuis de nombreuses années, dont il n’est pas rapporté un lien certain et direct avec le désaccord de voisinage.
— l’attestation de l’architecte, préposé de Mme [W], ne fait que confirmer la vive mésentente existant entre les parties au litige.
— le premier juge a parfaitement mentionné que ces éléments ne suffisent pas à rapporter la preuve de l’existence d’une faute de nature à générer un préjudice moral.
Le jugement sera confirmé concernant le rejet de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
De même le premier juge a valablement partagé selon les millièmes les frais de sortie de la copropriété, qui apparaît nécessaire et d’un intérêt commun compte tenu des désaccords anciens et répétés entre les copropriétaires.
Par conséquent le jugement sera partiellement infirmé sur les dispositions concernant la démolition et reconstruction du mur du garage ainsi que l’octroi de dommages et intérêts lié à l’empiètement et l’absence de dommages et intérêts au titre de la perte d’ensoleillement, et confirmé pour le surplus.
Chaque partie étant partiellement perdante, il conviendra de dire que chacune conservera la charge de ses propres dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement en ce qu’il a a statué comme suit:
— Condamne Mme [W] à démolir le mur arrière de son garage et à le reconstruire en limite de propriété dans le respect des préconisations expertales dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision,
— Assortit cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois, passé le délai de 6 mois accordé à compter de la signification de la présente décision pour l’exécution des travaux,
— Condamne Mme [W] à payer à M. [M] la somme de 3.500 euros en réparation du préjudice lié à l’empiètement,
— Déboute M. [M] de sa demande de condamnation de Mme [W] à payer des dommages et intérêts pour perte d’ensoleillement.
Statuant à nouveau :
— Déclare irrecevable comme prescrite la demande de démolition du garage sous astreinte formée par M. [P] [M],
— Condamne Mme [G] [W] à payer à M. [P] [M] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte d’ensoleillement.
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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