Infirmation partielle 13 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 13 déc. 2016, n° 15/01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/01368 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 6 octobre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 15/01368
AFFAIRE :
SARL STE D EXPLOITATION DES ETS CHIROL
C/
Boris Y
XXX
Licenciement
COUR D’APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ------------
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2016 ------------- Le treize Décembre deux mille seize, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL STE D EXPLOITATION DES ETS CHIROL, dont le siège social est XXX
représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’un jugement rendu le 06 Octobre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BRIVE
ET :
Boris Y, demeurant 7 Bis rue du Commandant COTTENEST – XXX
représenté par Me Franck DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 15 Novembre 2016, la Cour étant composée de Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, Maître Aurélie PINARDON et Maître Franck DELEAGE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR EXPOSE DU LITIGE :
M. Y a été engagé par la SARL à associé unique 'Société d’exploitation des établissements Chirol’ (la société Chirol) en qualité de chef d’équipe niveau IV position I coefficient 250 par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 30 mai 2012.
Par courrier en date du 16 avril 2014, il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 28 avril 2014 à 9h.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2014, M. Y a été licencié pour faute grave, son employeur lui faisant grief d’absences répétées sans autorisation et d’un défaut de port des équipements de protection individuelle.
==oOo==
Par requête en date du 09 mai 2014, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde en vue d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un rappel d’heures supplémentaires ainsi qu’un rappel de prime d’outillage et d’indemnité de trajet, d’une part, et de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, d’autre part.
Par jugement en date du 6 octobre 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. Y ne relève pas d’une faute grave ;
— dit que le licenciement de M. Y relève d’une faute réelle et sérieuse ;
— condamné la société Chirol à lui payer les sommes suivantes :
• 1971,71 € au titre de l’indemnité de préavis ainsi que 197,17 € au titre des congés payés y afférents ; • 788,68 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ; • 239,28 € au titre de la prime d’outillage ; • 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que ces sommes, à l’exception de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile porteront intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2014 ;
— dit que la somme relative à l’article 700 du code de procédure civile portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— ordonné à la société Chirol la remise des documents de fin de contrat ;
— déboute M. Y du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Chirol de ses demandes reconventionnelles ; – condamné la société Chirol aux éventuels frais d’exécution de la présente décision ;
La société Chirol a régulièrement interjeté appel de cette décision le 03 novembre 2015.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 24 mai 2016 et développées oralement, la société Chirol qui a formé un appel partiel, demande à la cour d’infirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et, statuant à nouveau, de :
— reconnaître la faute grave imputée à M. Y ;
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de réduire le montant des dommages et intérêts à une somme symbolique et, pour la demande relative aux congés payés, de renvoyer l’intéressé vers la caisse des congés payés ;
— condamner M. Y aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées le 30 mars 2016 et développées oralement, M. Y demande à la cour d’infirmer la décision des premiers juges sauf en ses dispositions ayant condamné la société Chirol à lui payer un rappel de prime d’outillage et de :
— condamner la société Chirol à lui payer les sommes suivantes :
• 4 637,75 € au titre des heures supplémentaires ainsi que 463,77 € au titre des congés payés y afférents ; • 11 830,26 € pour travail dissimulé • 1 150,20 € au titre d’un rappel d’indemnité de trajet depuis l’embauche ;
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Chirol à lui payer les sommes suivantes :
• 11 830,26 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; • 788,68 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ; • 1 971,71 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 197,17 € de congés payés y afférents ; • 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures développées oralement.
SUR CE,
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Par ailleurs, selon l’article L. 3121-1 du même code, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En l’espèce, M. Y sollicite, en premier lieu, le paiement de 257,40 heures supplémentaires correspondant aux temps de travail effectués pour le chargement et le déchargement du camion de l’entreprise et les trajets, c’est-à-dire, chaque jour travaillé, entre 7h45 et 8h00 et entre 17h30 et 18h00, sur une période de 78 semaines après déduction de dix semaines de congés payés, de deux semaines de congé paternité et d’une semaine de congés sans solde.
Cette demande est suffisamment précise pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ces éléments.
La société Chirol prétend que son salarié n’est pas fondé à réclamer le paiement desdites heures supplémentaires car il lui arrivait de se rendre directement de son domicile aux chantiers sans passer par l’entreprise et que, d’autre part, il existait une modulation du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le témoignage de M. Z, client de l’entreprise, atteste que M. Y a travaillé sur le ravalement de sa maison du 27 février 2013 au 6 juin 2013 et qu’il arrivait sur le chantier avec son véhicule personnel. Aucun élément ne permet de considérer que ce témoin entretenait des liens amicaux avec l’employeur et que son attestation serait mensongère.
Il est par ailleurs établi que le 15 avril 2014, M. Y s’est rendu directement sur le chantier, ce qui vient encore corroborer le témoignage de M. Z.
Ainsi, aucun élément en l’espèce ne permet d’établir précisément quels sont les jours où M. Y a débuté sa journée de travail au siège de l’entreprise. S’il a pu commencer certains jours à 7h45 et rentrer au siège de l’entreprise au-delà de 17h30, la preuve du volume des heures supplémentaires prétendument accomplies n’est pas rapportée.
Il sera observé que s’il est établi qu’il a effectué 15 minutes de plus le jour du contrôle de l’inspecteur du travail, ce temps supplémentaire est compensé par la répartition du temps de travail sur le cycle de 15 jours adoptés par l’entreprise.
En effet, il résulte du rapport établi le 7 avril 2014 par l’inspecteur du travail que les horaires des salariés tels qu’affichés étaient les suivants : du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 puis de 13h45 à 17h30, le vendredi étant travaillé une semaine sur deux.
La journée de travail au sein de l’entreprise ayant une durée de 7h45, le temps de travail officiel est de 31h00 la première semaine et de 38h45 la seconde semaine, soit 69h45 au cours de la période pour 70 heures rémunérées.
M. Y sollicite, en second lieu, le paiement d’heures supplémentaires correspondant à des heures accomplies le vendredi après-midi. Il produit un décompte partiel de son temps de travail qui est contredit par le décompte précis et détaillé établi par son employeur au titre des années 2012, 2013 et 2014, qui fait apparaître qu’aucune heure supplémentaire ne lui est due.
La décision des premiers juges qui ont débouté M. Y de sa demande sera confirmée. Sur le travail dissimulé :
La preuve des heures supplémentaires non payées n’étant pas rapportée, M. Y n’est pas fondé à réclamer l’indemnité légale prévue en cas de travail dissimulé. La décision des premiers juges sera confirmée.
Sur l’indemnité de trajet :
L’article 8-17 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment prévoit que l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir. Elle n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
Dans son rapport du 7 avril 2014, l’inspecteur du travail a constaté que M. Y ne bénéficiait pas de cette indemnité et que la clause contractuelle invoquée par son employeur pour justifier son non-paiement ne lui permettait pas de s’en dispenser, ce qui est exact.
M. Y n’était pas logé gratuitement sur le chantier ou à proximité immédiate de celui-ci et, dans ces conditions, il devait bénéficier de l’indemnité de trajet dès lors qu’il était confronté à la sujétion que représentait pour lui le fait de devoir se rendre quotidiennement sur les chantiers et d’en revenir.
La société Chirol sera donc condamnée à lui payer la somme de 1150,20 € au titre de l’indemnité de trajet non payée depuis son engagement. La décision des premiers juges sera donc réformée de ce chef.
Sur le licenciement :
Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’employeur indique :
« Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2014, je vous ai convoqué à un entretien préalable au cours duquel je vous ai demandé de vous expliquer sur les agissements dont vous avez été l’auteur, à savoir :
— Absence du vendredi après-midi 21 mars 2014, sans autorisation
— Absence du vendredi après-midi 28 mars 2014, sans autorisation
— Le 14 avril 2014, lors du montage d’un échafaudage chez M. X à Végennes (19) absence de casque ainsi que le 15 au matin où j’ai dû aller le chercher au siège de l’entreprise où vous l’aviez oublié, et ce, afin de pouvoir effectuer le travail prévu.
Les absences, répétées à plusieurs reprises depuis le début du mois de janvier 2014, sans autorisation, que vous décidez dans la matinée du vendredi, sous quelconque prétexte, désorganisent le travail de l’entreprise et entraînent un certain mécontentement de la part des clients qui voient leur chantier abandonné et donc prendre du retard (cf. Avertissements en lettre recommandée avec accusé de réception en date respectivement des 22 mars et 1er avril 2014). Vous travaillez au sein d’une très petite entreprise et il est impossible de trouver du personnel au pied levé.
Il en est de même pour l’absence de casque, lors du montage de l’échafaudage chez M. X, échafaudage qui aurait dû être installé le lundi après-midi et non le mardi matin, ce qui encore une fois nous a valu le mécontentement du client. Selon le document que vous avez signé lors de votre embauche en qualité de chef de chantier, vous vous étiez engagé à le porter sur les chantiers dans le respect de la législation du travail. Vous n’êtes pas sans savoir le risque que vous faites prendre l’entreprise et à vous-même, lorsque vous ne respectez pas les règles de sécurité.
Les motifs de votre licenciement sont les suivants : absences répétées sans autorisation et non port des équipements de protection individuelle.
(…) ».
Selon l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié qu’il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
En l’espèce, la société Chirol a adressé à M. Y trois avertissements. Le premier en date du 22 mars 2014 concerne l’absence du vendredi après-midi 21 mars 2014. Le second daté du 1er avril 2014 est relatif à l’absence du vendredi après-midi 29 mars 2014. Enfin, le troisième daté de manière erronée du 1er avril 2014 concerne le défaut de port du casque de chantier du 14 avril 2014. Ce dernier avertissement a été envoyé le 15 avril 2014 et le salarié en a reçu notification le 17.
Il s’ensuit que s’agissant de ces trois faits, l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en les sanctionnant d’un avertissement et, dans ces conditions, ces faits ne peuvent fonder un licenciement.
S’agissant du grief tiré du défaut de port de casque de chantier le 15 avril 2014, les faits ne sont pas contestés puisque M. Y reconnaît ne pas avoir été en possession de son casque de chantier ce jour-là.
M. Y occupait un emploi de chef d’équipe et, à ce titre, il lui appartenait de veiller à faire respecter la législation en matière de sécurité au travail. Il a donc commis une faute en omettant de prendre ses équipements de protection alors qu’il savait que le 15 avril 2014, il devait monter un échafaudage et que ces travaux l’exposaient à un risque de chute ou à des risques de chocs provoqués par des chutes d’objets.
Pour apprécier le caractère proportionné de la sanction prise par l’employeur, il convient de tenir compte, d’une part, du fait qu’il n’avait pas reçu d’avertissement préalablement pour des faits de même nature (la notification de l’avertissement pour absence de port de casque de chantier du 14 avril 2014 lui a été notifié le 17 avril suivant) et, d’autre part, des circonstances dans lesquelles ceux-ci se sont produits.
En effet, M. Y était en conflit avec son employeur au sujet de l’absence de rémunération d’un certain nombre d’heures supplémentaires et il était à l’origine de la visite de l’inspecteur du travail. Le 14 avril 2014, l’employeur a demandé à son salarié de se rendre directement sur le chantier le lendemain alors que le 14, il est passé préalablement par le siège de l’entreprise.
M. Y n’a manifestement pas pensé à l’issue de sa journée de travail du 14 avril 2014 à prendre ses équipements de protection pour la journée suivante. Cette modification dans l’organisation de la préparation sa journée de travail a pu concourir à cet oubli. De même, il convient de relever que l’employeur n’ignorait pas que son salarié devait se rendre directement sur le chantier le lendemain, n’a pas davantage attiré son attention sur la nécessaire anticipation de la préparation de sa journée de travail.
Enfin, cet oubli a eu pour seule conséquence d’obliger l’employeur a retourner au siège de son entreprise pour chercher le casque de son salarié. Au vu de ces éléments, il apparaît que la sanction prononcée à l’encontre de M. Y est disproportionnée.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera infirmée.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. Y a été engagé le 30 mai 2012 et la relation contractuelle a pris fin le 02 juin 2014, en prenant en compte la durée du préavis. Il disposait donc d’une ancienneté de deux ans.
Son salaire contractuel est de 1 971,71 € bruts mensuels. La moyenne des 12 derniers mois ou des trois derniers mois de salaire est inférieur à ce montant en raison d’arrêts maladie ayant entraîné le versement des indemnités journalières et de la prise de congés payés dont le règlement est assuré par la caisse de congés payés. Dans ces conditions, il convient de se référer au salaire contractuel. Son salaire de référence est donc de 1 971,71 € bruts.
L’ancienneté de M. Y n’étant pas supérieure à deux ans au jour du licenciement, il lui est dû un préavis d’un mois conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la convention collective. La décision des premiers juges qui ont condamné l’employeur à lui payer la somme de 1 791,91 € bruts ainsi que les congés payés y afférents doit être confirmée.
De même, doit être confirmé le montant de l’indemnité de licenciement fixé à 788,68 €.
Enfin, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (moins de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge (32 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 6 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, M. Y a exposé des frais non compris dans les dépens L’équité commande de l’en indemniser. la société Chirol sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les premiers juges ont omis de statuer sur les dépens. La société Chirol qui a succombé en ses prétentions en première instance et en cause d’appel sera donc condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement dont appel en ses dispositions ayant :
— débouté M. Y de sa demande de rappel de salaire portant sur l’indemnité de trajet ;
— dit que le licenciement de M. Y repose sur une cause réelle et sérieuse
Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. Y est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Dit que M. Y est fondé à réclamer le paiement de l’indemnité de trajet prévu par l’article 8-17 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment ;
En conséquence, condamne la société Chirol à payer à M. Y les sommes suivantes :
• 6 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
• 1150,20 € au titre de l’indemnité de trajet ;
• 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Chirol aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Geneviève BOYER. Johanne PERRIER
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