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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8e ch., 30 sept. 2014, n° 2012072297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2012072297 |
Texte intégral
LA
Copie exécutoire : Me Nicole TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Copie aux demandeurs ; 5
Copie aux défendeurs : 2 AFFAIRES CONTENTIEUSES 8EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/09/2014 par sa mise à disposition au Greffe
)k RG 2012072297
ENTRE :
SA L M N, dont le siége social est […]
Partie demanderesse : assistée du Cabinet WHITE & CASE LLP représenté par Me Philippe METAIS, Avocat (J002) et comparant par Me Nicole DÉLAY-PEUCH, Avocat (A377).
intervenants volontaires :
La SELARL C.M. WEIL & N. X prise en la personne de Me C X, ès qualités d’administrateur judiciaire de la Socièté L M N, sise […], assistée du Cabinet WHITE & CASE LLP représenté par Me Philippe METAIS, Avocat (3002) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377).
La SELAS E & Associés prise en la personne de Me D E, ès qualités de Mandataire Judiciaire de la Société L M N, sise 11, […], assistée du Cabinet WHITE & CASE LLP représenté par Me Philippe METAIS, Avocat (J002) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377).
ET :
SAS LE MAS D’ARTIGNY, dont le siège social est […] Septembre – […]
Partie défenderesse : assistée de Me Arnaud CLARET, Avocat (A495) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
APRÈS EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société L M N (GEF) est propriétaire et exploitant de plusieurs fonds de commerce d’hôtels-restaurants en France. Le Mas d’Artigny est un hôtel restaurant situé à Saint-Paul-de-Vence.
Par acte du 30 mars 2009, GEF a cédé un immeuble et un fonds de commerce d’hôtel restaurant à l’enseigne Le Mas d’Artigny pour 18 millions d’euros.
Jusqu’à la date de cession, Le Mas d’Artigny était intégré à l’organisation commerciale, financière et juridique de GEF. Dans le cadre de la cession, les parties conciuaient le 30 mars 2009, un contrat d’affiliation et de prestations de services d’assistance par lequel) GEF mettait à disposition du Mas d’Artigny un ensemble de services commerciaux, marketing, communication, achats et informatiques.
GEF a proposé au Mas d’Artigny un échéancier de paiement correspond au montant estimant lui être du. Le Mas d’Artigny versa à GEF 50 000 euros le 10 juillet 2010, 50 000
gfis
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euros le 10 août 2010 et 26 469,03 euros en octobre 2010 et cessa tout paiement à compter de cette date.
Par assignation du 28 octobre 2010, GEF saisit en référé le Président du fribunal de commerce de Paris afin de voir condamner le Mas d’Artigny à lui verser la somme de 102 690 euros sur le fondement du contrat d’assistance commerciale et 2 500 euros au titre de la location de téléviseurs. Par ordonnance du 3 décembre 2010, le Président du tribunal de commerce Paris rejeta les demandes de GEF.
Par lettre AR le 22 décembre 2010, GEF résilie le contrat d’affiliation et de prestations de service, cette résiliation prenant effet le 1°" janvier 2011 et demande le paiement de la somme de 140 707,29 euros.
Le 30 juillet 2013, le tribunal de commerce de Colmar ouvrait une procédure de sauvegarde à l’encontre de L M N et désignait la SELARL C.M. Weil & N. X, prise en la personne de Maître X es qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance et la SELAS E & Associés, prise en la personne de Maître D E, es qualité de mandataire judiciaire de L M N.
C’est dans ces conditions que le Tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 16 novembre 2012, GEF assigne LE MAS D’ARTIGNY. Par cet acte et à l’audience du 28 octobre 2013, GEF demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de :
— - Dire GEF bien fondée en ses demandes
— - Dire que la SAS le Mas d’Artigny a manqué à son abligation de payer prévue au contrat d’affiliation et de prestations de services du 30 mars 2009 et au contrat de mise à disposition de téléviseurs du 30 mars 2009,
En conséquence : – - Condamner Le Mas d’Artigny à payer à GEF la somme de 158 219,96 euros au
titre des factures impayées, tel qu’arrêté par l’expert-comptable GEO Conseils le 31 décembre 2011
— - Condamner Le Mas d’Artigny à payer à GEF la somme de 2 500 euros relative au contrat de mise à disposition de téléviseurs pour le premier trimestre 2011 couvrant la période du préavis du contrat,
— - Ordonner la restitution immédiate des 106 téléviseurs appartenant à GEF
— - Ordonner la restitution par le Mas d’Artigny des meubles appartenant à Madame Y à compter de la signification du jugement à intervenir, dès la présentation des représentants de la société L M N accompagnée d’un huissier de justice qui veillera au bon déroulement de l’opération
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Débouter Le Mas d’Artigny de sa demande reconventionnelle an paiement d’une somme de 161 640 euros au titre de la prétendue régularisation des congés- payés des salariés
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Condamner le Mas d’Artigny à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner le Mas d’Artigny aux entiers dépens
A l’audience du 16 saptambre 2013, Le Mas d’Artigny demande, au tribunal de :
Constater que GEF ne justifie pas d’une quelconque exécution de ses obligations au titre du contrat d’assistance du 30 mars 2009
Constater que l’évolution du chiffre d’affaires de l’hôtel du Mas d’Artigny démontre le caractère totalement anecdotique de l’activité générée par les programmes d’affiliation de GEF
Constater au surplus que ladite activité concerne d’anciens programmes qui existaient avant la cession du fonds de commerce
Rejeter en conséquence les demandes de GEF au paiement des prestations dans le cadre du contrat d’assistance du 30 mars 2009
Constater que GEF reste devoir à ce jour à Mas d’Artigny la somme de 161 640 euros eu titre de la régularisation des congés-payés des salariés suite de la cession du fonds de commerce
Condamner en conséquence GEF à verser la somme 161 640 euros à Mas d’Artigny dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir Constater que GEF ne justifie pas être propriétaire des téléviseurs dont alle réclame la restitution
Rejeter en conséquence la demande de restitution des téléviseurs présentée par GEF
Constater que GEF reconnait ne pas être propriétaire des meubles dont elle demande la restitution
Rajeter en conséquence la demande de restitution de meubles présentée par GEF
Condamner GEF à verser la somme de 10 000 euros à Mas d’Artignÿy sur le fondement de l’article 700 du CPC
A l’audience du 20 janvier 2014, la SELARL CM Weil & N. G, prise en la personne de Maître C G, es qualité d’administrateur judiciaire de la société L M N et la SELAS E & Associés, prise en la personne de Maître D E, es qualité de mandataire judiciaire, de la société GEF, demandent, au tribunal de : Recevoir Maître X, es qualité d’administrateur judiciaire de GEF avec mission d’assistance en son intervantion volontaire
Recevoir D E, es qualité de mandataire judiciaire en son intervention volontaire
Prendre acte de ce qu’ils s’associent aux demandes, fins et conclusions de GEF Débouter le Mas d’Artigny de toutes ses demandes à l’encontre de la société GEF
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
|)
OK
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— - Condamner Le Mas d’Artigny à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC – - Condamner le Mas d’Artigny aux entiers dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusion ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience en date du 16 juin 2014, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, après avoir entendu les parties, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 23 septembre 2014, reportée au 30 septembre 2014.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes et en réponse aux dires du Mas d’Artigny, GEF fait valoir que :
— - Le 30 mars 2009, GEF et le Mas d’Artigny ont conclu deux contrats ; un contrat d’affiliation et de prestations de services et un contrat de mise à disposition de téléviseurs ; le décompte de ces deux contrats faisait apparaitre une dette de 191 741, 47 euros au 31 décembre 2009 et de 245 304, 32 euros au 31 mai 2010,
— -Le Mas d’Artigny n’a pas contesté le montant de sa dette à l’égard de GEF. Le Mas d’Artigny s’est engagé à s’acquitter de ce montant en 5 échéances et honoré les deux premières,
— Les postes marketing et informatique sont rémunérés forfaitairement, ces sommes étaient prévues au contrat annuel auquel le Mas d’Artigny a adhéré,
— - GEF a bien exécuté ses obligations contractuelles et fait bénéficier le Mas d 'Artigny de sa force de vente et d’une visibilité comparable à celle des autres élablissements,
— - GEF était titulaire d’un contrat de location de 106 téléviseurs à écrans plats auprés de GE Capital Solutions. Le contrat de mise à disposition des téléviseurs stipule qu’il ne s’agit « ni d’un transfert de contrat, ni d’une sous location ». En l’absence de paiement, GEF a dénoncé ce contrat. Il en résulte qu’il dispose d’une créance au titre des factures impayées,
— -Les héritiers de Madame Y réclament la restitution de meubles anciens qui garnissaient une des villas de l’hôtel.
Pour sa défense et à l’appui des demandes, le Mas d’Artigny réplique : – Le Président du tribunal de commerce de Paris s’est déjà prononcé le 3
décembre 2010 sur la validité de la prétendue dette qui serait fondée sur le contrat d’assistance commerciale, GEF reprend les hostilités après deux années sans aucun élément nouveau lui permettant de mettre en cause la décision du 3 décembre 2010,
— - Les factures de la requérante sont contestables et contestées,
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— - GEF prétend facturer en 2009 et en 2010 158 219, 96 euros pour un chiffre d’affaires généré de 165 803 euros,
— - GEF est incapable de présenter le moindre justificatif de ses diligences,
— - La violation du contrat du 30 mars 2009 est patente,
— - La société requérante n’est pas propriétaire des téléviseurs : GEF est incapable de produire une preuve de propriété,
— - GEF demande que lui soit restitué des meubles dont elle reconnait ne pas être propriétaire. GEF a vendu un fonds de commerce d’un hôtel meublé,
— - Lors de la cession, GEF et le Mas d’Artigny sont convenu d’arrêter la situation des congés payés des salariés ; la solde fait apparaitre une dette de 161 640 euros.
SUR CE
Attendu que l’article 1134 du code civil dispose que les « conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent étre révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise » ;
Attendu que GEF et le Mas d’Artigny ont signé le 30 mars 2009, un contrat d’affiliation et de prestations de services d’assistance par lequel GEF mettait à disposition du Mas d’Artigny des services permettant d’assurer, pour 7 500 euros HT par mois, des prestations de marketing et communication comme l’intégration du Mas d’Artigny dans tous les supports de promotion globale, la promotion lors de salons, la présentation aux tours opérateurs, l’intégration dans le programme de chèques cadeaux « l’art d’offrir avec élégance », la réservation en ligne le site internet de GEF, la possibilité de participer à des stages de formation commerciale ; que pour 3 000 euros HT par mois, GEF assure des services informatiques tels que la concession d’un droit d’utilisation des outils informatiques et internet développés par GEF, la mise à jour et la maintenance des développements informatiques, l’assistance téléphonique et l’accès à certaines rubriques du site intranet de GEF ; et enfin que GEF met à disposition du Mas d’Artigny un service achats lui permettant de bénéficier de de conditions tarifaires et de la possibilité d’adhérer à certains contrats « group », ces services étant rémunérés sous la forme d’une participation aux frais de 5% HT du montant des commandes;
Attendu qu’afin de laisser au Mas d’Artigny le temps de démarrer sa reprise d’activité après la cession par GEF du Mas d’Artigny, les parties avaient convenu de solder les comptes à la fin de l’année 2009 ; que le premier décompte arrêté par le cabinet comptable de GEF au 31 décembre 2009 faisait apparaitre une dette du Mas d’Artigny de 191 741 euros à l’égard de GEF ; que le directeur du Mas d’Artigny, Monsieur Z indiquait le 31 janvier 2010 « pour la régularisation de ce qui vous est dû, j’attends que Monsieur A fluidifie ma tré. Dés qu’il l’aura fait, je réglerai ce qui vous est dû. Je vous prie de m’excuser pour ce retard. » ; qu’en dépit des relances des 1°" février et 25 mars 2010, aucun paiement n’est intervenu ; que le 29 avril 2010, GEF adressait une première lettre de mise en demeure au Mas d’Artigny lui demandant de régler les factures impayées , le dernier décompte faisant apparaitre une créance de GEF d’un montant de 214 387,37 euros à l’encontre du Mas d’Artigny ; que le 20 mai 2010, GEF adressait une nouvelle lettre de mise en demeure à défaut de paiement de 214 387,37 euros ;
Attendu qu’à la suite de cette mise en demeure, des échanges ont au lieu entre GEF et le Mas d’Artigny ; que ces échanges ont abouti à un accord ; que cet accord transactionnel
9ÀK
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précise que le Mas d’Artigny doit s’acquitter, d’une part, de sa dette en cinq échéances de paiement selon les modalités suivantes : 50 000 euros le 10 juillet 2010, 50 000 euros le 10 août 2010, 50000 euros le 10 septembre 2010, 50 000 euros le 10 octobre 2010 et 45 536,42 euros le 10 novembre 2010 et, d’autre part, à payer les nouvelles factures à échéance; que Monsieur Z fait référence à cette accord transactionnel dans une lettre du 9 juillet 2010 « Conformément à l’accord transactionnel que vous a fait parvenir M°Clairet, Monsieur O-P A m’a donné instruction de vous adresser un chèque de 50 000 euros. J’ai également instruction de procéder à des versements du même montant le 10 de chaque mois à venir, et ce jusqu’au terme de l’accord transactionnel cité ci-dessus. »
Attendu que Le Mas d’Artigny respectait les deux premières échéances en adressant un chèque de 50 000 euros à GEF le 10 juillet 2010, puis un chèque de 50 000 euros le 10 août 2010 ; que le Mas d’Artignÿy envoyait un réglement de 26 469,03 euros en octobre 2010 et qu’il cessait tout paiement à compter de cette date ;
Attendu que H I de GEF constate que Le Mas d’Artignyÿ ne respecte pas ses engagements contractuels « les termes de notre contrat en date du 30 mars 2009 n’étant pas respecté… Dès règlement des sommes dues, nous aurons le plaisir de vous transmettre les éléments dont vous aurez besoin » ;
Aitendu que GEF a adressé au début de chaque mois au Mas d’Artigny les factures détaillant les prestations et services fournis ; que les postes marketing et informatiques étaient rémunérés forfaitairement aux sommes respectives de 7 500 euros HT et 3 000 euros HT par mois ; que ces sommes étaient prévues au contrat signé le 30 mars 2009 ; que GEF a bien exécuté ses obligations contractuelles en intégrant le Mas d’Artignÿy dans tous ses supports de promotion et de commercialisation notamment dans les contrats passés avec ses intermédiaires commerciaux, a fait bénéficier le Mas d’Artignÿy de taux de commission préférentiel, a proposé au Mas d’Artigny le programme de chèques cadeaux «l’art d’offrir avec élégance », a mis à disposition du Mas d’Artignÿy le système de réservation en ligne Reservit ; en conséquence que GEF a accompli ses diligences conformément au contrat d’affiliation et de prestations de services d’assistance signé le 30 mars 2009 jusqu’à la date de défaut de paiement ;
Attendu que GEF a résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2010 ; qu’en l’absence de paiement du Mas d’Artigny et en application de l’article 8 « Résiliation », le contrat a donc été résilié, 8 jours plus tard, soit le 1° janvier 2011 ;
Attendu que le 8 octobre 2010, GEF adressa un dernier rappel contenant un « nouveau décompte mis à jour en fonction du dernier chèque reçu » ; que GEF attend « Le 10 de ce mois, un virement de 102 690 euros»; que GEF produit 4 factures du 8 octobre 2010 jusqu’au 1* janvier 2011 pour un montant global de 26 870,19 euros; le tribunal dira que le montant de la créance de GEF sur La Mas d’Artigny est de 129 560,19 euros diminué de 12.000 euros au titre de l’instance suspendue par GEF pour non paiement des factures, soit 117.560,19 euros ;
Attendu que cette créance est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal condamnera Le Mas d’Artignÿy à payer à GEF la somme de 117 560,19 euros au titre des factures impayées, déboutant pour le surplus.
O9
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012072297 JUGEMENT bU MARO! 30/09/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES BEME CHAMBRE SB* – PAGE 7
Sur le contrat de mise à disposition de téléviseurs
Attendu que GEF ne produit aucune facture justifiant la créance du Mas d’Artigny ;
Le tribunal déboutera GEF de sa demande de restitution de téléviseurs ;
Sur la restitution par le Mas d’Artigny des meubles appartenant à Madame Y
Attendu que GEF demande que lui soit restitué des meubles dont elle reconnait ne pas être propriétaire : que GEF n’as pas qualité pour agir ; en conséquence GEF ne pourra pas en réclamer leur rétrocession;
Le tribunal déboutera GEF de sa demande de restitution de mobilier ;
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 161 640 euros au titre de la régularisation des congés-payés des salariés
Attendu que la totalité des dettes salariales a été imputée sur les comptes de la société à la suite de la vente du fonds de commerce ; Le tribunal débouters Le Mas d’Artigny de se demande de paiement ;
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que GEF pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Le Mas d’Artigny à verser à GEF la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Attendu enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, Le Mas d’Artigny sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort; – - reçoit la SELARL C.M. WEIL & N. X prise en la personne de Me C
X, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SA L M N avec mission d’assistance en son intervention volontaire, reçoit la SELAÀS E & Associés prise en la personne de Me D E, ès qualités de mandataire judiciaire en son intervention volontaire et prend acte de ce qu’ils s’associent aux demandes, fins et conclusions de la SA L M N ;
u
op
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012072287 JUGEMENT DU MAROI 30/09/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES SEME CHAMBRE SB* – PAGE 8
— - condamne la SAS Le Mas d’Artigny à payer à la SA L M N la samme de 117 560,19 euros,
— - déboute la société L M N de sa demande de paiement de 2 500 euros relative au contrat de mise à disposition de téléviseurs,
— - déboute la SA L M N de sa demande de restitution par la SAS Mas d’Artigny de meubles ;
— - déboute la SAS Le Mas d’Artigny de sa demande de paiement de 161 640 euros au titre de la régularisation des congés-payés des salariés,
— - condamne la SAS Le Mas d’Artigny à payer à la SA L M N la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi, déboutant pour le surplus,
— - ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie,
— condamne la SAS Le Mas d’Artigny aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,24 € dont 21,32 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16/06/2014, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. O-Q R, M. J K et M. Christophe Excoffier.
Délibéré le 15/09/2014 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. O-Q R, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Pr
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