Confirmation 28 janvier 2021
Rejet 21 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 janv. 2021, n° 19/01649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/01649 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 28 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 21/136
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 28 janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/01649
N° Portalis DBVW-V-B7D-HBUI
Décision déférée à la Cour : 28 Février 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANTE :
[…]
N° SIRET : 778 73 5 2 17
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame Z A
[…]
[…]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par M. EL IDRISSI, Conseiller et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er décembre 2003, Mme X a été embauché par la Fondation Protestante Sonnenhof, en qualité d’agent de service intérieur faisant fonction de moniteur.
À compter du 1er mai 2007, elle a été employée en qualité d’aide médico psychologique, puis à compter du 1er avril 2012, elle a exercé cette fonction à temps plein.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le 7 octobre 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 octobre 2016, puis elle a été licenciée le 21 octobre 2016 pour faute grave.
Par acte introductif d’instance du 23 février 2018, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Haguenau aux fins de contester son licenciement et obtenir diverses sommes à titre d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour abus de droit et préjudice moral.
Par jugement du 28 février 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme X est abusif et doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Fondation Protestante Sonnenhof à verser Mme X les sommes suivantes :
* 4.200,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 420,04 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés sur préavis,
* 13.048,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 19.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour abus de droit et préjudice moral,
— débouté la Fondation Protestante Sonnenhof de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Fondation Protestante Sonnenhof aux frais et dépens.
Par déclaration reçue le 28 mars 2019 au greffe de la cour par voie électronique, la Fondation Protestante Sonnenhof a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 16 décembre 2019 au greffe de la cour par voie électronique, la Fondation Protestante Sonnenhof demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure et de dommages-intérêts pour abus de droit et préjudice moral,
— dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner le remboursement des sommes versées en première instance,
— condamner Mme X aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 19 septembre 2019 au greffe de la cour par voie électronique, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure et de dommages-intérêts pour abus de droit et préjudice moral, et en ce qu’il lui a alloué un montant de 19.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis débouter l’appelante de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions contraires, et statuant à nouveau,
— condamner la Fondation Protestante Sonnenhof à lui payer les sommes suivantes :
* 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de droit et préjudice moral,
* 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure,
— condamner la Fondation Protestante Sonnenhof aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 17 avril 2020.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées.
MOTIFS
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible la poursuite des relations de travail.
L’employeur qui entend arguer d’une faute grave supporte exclusivement la charge de prouver celle-ci, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de licenciement de M. X du 21 octobre 2016 est ainsi libellée :
'M. F G H a été retrouvé le matin du 5 octobre 2016 enfermé dans sa chambre alors qu''aucun protocole d''enfermement n''avait été prononcé par un médecin. Il est resté plus de 10 heures enfermé dans sa chambre. Cette situation a donné lieu à un signalement à l''ARS et à la famille.
M. F G H est une personne épileptique poly-allergique soumise à un protocole médical strict comprenant une surveillance particulière. Aucun protocole de sécurisation de chambre n''a été prononcé envers lui. (''')
Lors de l''entretien, vous avez reconnu :
- avoir en début de poste retrouvé la porte de F fermée, alors qu''il était présent au tableau – avoir ouvert la porte et l''avoir refermée à clé alors qu''aucun protocole d''enfermement n''était noté,
- ne pas avoir questionné votre collègue,
- ne pas avoir rouvert la porte pendant la nuit (ne respectant pas les consignes de surveillances en cas de protocole de sécurisation)
Vous avez donc sans vous questionner et sans surveillance maintenu une personne enfermée durant tout votre poste de travail.(''')'.
Mme X conteste la réalité et la matérialité des faits reprochés dans le courrier de licenciement, ainsi que leur caractère de faute grave. Il convient donc de les examiner.
Mme X verse aux débats une note de service intitulée 'consignes de nuit', datée du
24 mars 2015, signée par M. Y, directeur de l’établissement, et destinée aux veilleurs de nuit.
Cette note précise entre autre : 'Lors de la 1re tournée des chambres à 22h, s’assurer de la concordance de feuilles de nuit avec les résidents inscrits. La tournée des chambres a lieu toutes les 2h (toutes les 30 min si protocole d’enfermement). La tournée des chambres implique de vérifier la présence du résident'.
Il est constant que M. F G H, résident épileptique et poly-allergique, a été trouvé le matin du 5 octobre 2016 enfermé à clé dans sa chambre alors qu''aucun protocole d''enfermement n''avait été prononcé par un médecin.
Selon la Fondation Protestante Sonnenhof, cet enfermement, qui est considéré comme de la maltraitance, est la conséquence de fautes commises par trois salariés : M. B C, stagiaire en contrat de professionnalisation aide médico-psychologique (AMP) présent le 4 octobre de 14h à 21h, Mme D E et Mme Z X, veilleuses de nuit du 4au 5 octobre 2016 de 21h à 7h.
Il n’est pas contesté que c’est M. B C qui a fermé la chambre du résident à clé avant la fin de son service à 21h et qu’il a été sanctionné par un avertissement.
Mme D E, aide-soignante, a fait également l’objet d’une sanction disciplinaire avertissement, et dans la lettre d’avertissement du 21 octobre 2016, la Fondation Protestante Sonnenhof lui reprochait les faits dans les termes suivants : 'Vous avez reconnu avoir trouvé sa porte fermée à clé alors que F [le résident] était noté présent dans le cahier des consignes, au tableau et sur la feuille des pompiers. Vous avez reconnu ne pas avoir ouvert la porte dans la nuit, ni transmis l’information à votre collègue. Vous avez reconnu avoir rectifié le cahier de transmissions sans vérifier le nombre de résidents présents dans le groupe de vie ce qui pouvait avoir des conséquences graves en cas d’évacuation. En cela vous n’avez pas respecté les consignes figurant dans le cahier de transmissions et celles en vigueur à la fondation'.
Ainsi, Mme D E, qui a trouvé la porte du résident fermée à clé alors qu’il était inscrit présent au tableau, a dû penser que cette inscription procédait d’une simple erreur et a pris l’initiative toute seule de rectifier le cahier de transmission en raturant les nom et prénom du résident, et ce sans prendre la précaution d’ouvrir au préalable sa chambre pour bien s’assurer de son absence.
Mme D E reconnaît ne pas en voir informé sa collègue, de sorte qu’à ce stade, il ne pouvait être reproché aucun manquement à Mme X qui n’avait aucune raison de douter des inscriptions et rectifications figurant sur la feuille de présence.
Cependant, Mme X reconnaît avoir néanmoins, lors d’une tournée dont elle ne précise pas l’heure, ouvert la porte de la chambre du résident, avoir constaté la présence de celui-ci, puis avoir refermé la porte à clé.
Or, il lui appartenait à ce moment là de vérifier s’il existait un protocole d’enfermement fixé par un médecin, et au besoin en référer au cadre de garde présent sur le site, ce qu’elle n’a pas fait.
À supposer même qu’elle ait pensé que le résident était soumis à un protocole d’enfermement, Mme X ne justifie ni n’allègue avoir effectué des visites de la chambre toutes les 30 minutes comme prévu par la note de service précitée.
Ce comportement non professionnel est bien caractéristique d’une faute.
En revanche, il ne peut être reproché à la salariée de n’avoir pas vérifié l’état général du résident.
En effet, la Fondation Protestante Sonnenhof n’apporte pas la preuve de cette obligation et la note de service intitulée 'consignes de nuit’ du 24 mars 2015 dont elle se prévaut n’est pas signée du directeur, et est en contradiction avec celle présentée par la salariée et qui porte bien la signature de ce dernier.
Mme X a commis donc une faute, mais dans la mesure où elle a une ancienneté de plus de 13 années, et où pendant toute cette période, elle n’a été sanctionnée qu’une fois en 2006 pour avoir soutenu une collègue licenciée, son licenciement constitue une sanction disproportionnée par rapport aux faits reprochés qui ne faisaient pas obstacle au maintien du contrat de travail.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X était dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Eu égard à l’ancienneté du salarié (13 ans), à son âge au jour du licenciement (58 ans), à son salaire mensuel moyen (2.100,21 euros), aux conditions de la rupture, et à l’effectif de l’entreprise qui dépasse 11 employés, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la situation de celle-ci en lui allouant les sommes de 13.048,80 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 4.200,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 420,04 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents, et 19.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Mme X sollicite une somme de 2.000 euros pour irrégularité de procédure.
Aux termes de l’article L.1232-2 in fine du code du travail, 'l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.'
En l’espèce, l’entretien préalable a été fixé au vendredi 14 octobre 2016.
La lettre de convocation à cet entretien préalable est datée du 7 octobre 2016, de sorte qu’elle n’a pu être réceptionnée par la salariée qu’après le samedi 8 octobre 2016.
Le délai de cinq jours ouvrables a donc couru à compter du lundi 11 octobre 2016 pour expirer le vendredi 14 octobre à minuit.
Il s’ensuit que l’employeur n’a pas respecté le délai de cinq jours ouvrables devant séparer la présentation de la convocation de la date de l’entretien préalable.
Toutefois, le licenciement de Mme X a été reconnue sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts lui ayant été alloués sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, celle-ci ne peut les cumuler avec une indemnité fondée sur l’article L.1235-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ce chef de demande
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour abus de droit et préjudice moral
Mme X sollicite une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice résultant des conditions vexatoires de son licenciement. Elle fait valoir que son congédiement a été réalisé de manière brusque, intempestive et vexatoire, puis que la Fondation Protestante Sonnenhof a violé son obligation de bonne foi dans la relation contractuelle, notamment par la production d’un faux.
Toutefois, elle ne justifie pas de circonstances vexatoires qui auraient accompagné son licenciement, étant observé que le document relatif aux consignes de nuit, et qu’elle estime être un faux, n’a été produit qu’en cours de procédure prud’homale, c’est-à-dire plus de 17 mois après ce licenciement.
De plus, elle n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné la Fondation Protestante Sonnenhof aux dépens de la première instance et au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, puis en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du même article.
À hauteur d''appel, la Fondation Protestante Sonnenhof, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 28 février 2019 par le conseil de prud’hommes de Haguenau en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Fondation Protestante Sonnenhof aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
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