LOI n° 92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail et modifiant le code du travail et le code de procédure pénale (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 4 novembre 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 mai 2001 |
| Codes visés : | Code de procédure pénale, Code du travail |
Commentaires • 15
Décisions • 7
Rejet —
[…] 3°/ que l'arrêt attaqué énonce que la qualification de harcèlement sexuel a été d'autant moins expressément avancée par l'employeur qu'il n'a pu lui échapper, à l'examen de l'enquête interne bien que le rapport final concluât à un harcèlement sexuel dans les termes de la loi du 2 novembre 1992, que les éléments constitutifs de ce délit disciplinaire dans ses diverses versions législatives successives n'étaient pas réunis en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Confirmation —
[…] Depuis la loi nº 92-1179 du 2 novembre 1992, le code du travail prévoit la protection des salariés subissant des faits de harcèlement sexuel. […] La loi nº 2015-994 du 17 août 2015 a renforcé ce dispositif en prévoyant la protection des salariés contre tout agissement sexiste.
Irrecevabilité —
[…] « alors que Melle A… elle-même dans sa plainte initiale faisait état de »harcelèment sexuel" dont elle aurait été victime de la part de Jean-Pierre X… (cf. arrêt p. 4, in fine), faits pour lesquels Jean-Pierre X… avait bénéficié d'un non-lieu en raison de ce qu'ils auraient été commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 2 novembre 1992 réprimant ce délit ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. - La section VI du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est complétée par trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 122-46. - Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d’un employeur, de son représentant ou de toute personne qui, abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements définis à l’alinéa précédent ou pour les avoir relatés.
« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« Art. L. 122-47. - Est passible d’une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l’article L. 122-46.
« Art. L. 122-48. - Il appartient au chef d’entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux deux articles précédents. »
Art. 2. - L’article L. 123-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut prendre en considération le fait que la personne intéressée a subi ou refusé de subir les agissements définis à l’article L. 122-46, ou bien a témoigné de tels agissements ou les a relatés, pour décider, notamment en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de résiliation, de renouvellement de contrat de travail qu de sanctions disciplinaires. »
Art. 3. - L’article L. 123-6 du code du travail est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les actions qui naissent du dernier alinéa de l’article L. 123-1 exercées en faveur d’un salarié, les organisations syndicales doivent justifier d’un accord écrit de l’intéressé. »
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