Entrée en vigueur le 17 novembre 2013
Modifié par : LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 11
Le président du congrès fixe l'ordre du jour des séances après avis du bureau.
Le gouvernement fait inscrire par priorité à l'ordre du jour les projets ou propositions de loi du pays ou de délibération dont il estime la discussion urgente.
A la demande de la moitié au moins des membres du congrès, les propositions de loi du pays ou de délibération sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour.
Le haut-commissaire fait inscrire par priorité à l'ordre du jour toute question sur laquelle le congrès ou la commission permanente doit émettre un avis.
Le président du congrès adresse, le cas échéant par voie électronique, aux membres du congrès, huit jours avant la séance, sauf en cas d'urgence, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises au congrès, ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants. Ce rapport est accompagné de tous les documents utiles.
Article 34. […] Les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi. […]
Lire la suite…Constitution du 4 octobre 1958 ................................................................................ 4 Article 39. ........................................................................................................................................... 4 Article 76 ............................................................................................................................................ 4 Article 77 ............................................................................................................................................ 5 C. […] Titre XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA NOUVELLE-CALÉDONIE Article 76 Les populations de la NouvelleCalédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur […]
Lire la suite…[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 77 de la Constitution que la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 a été prise pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par l'accord mentionné à l'article 76, signé à Nouméa le 5 mai 1998, selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre et que les autres mesures nécessaires à sa mise en oeuvre sont définies par la loi ; qu'ainsi, […]
[…] 9. Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la loi organique susvisée du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « Tout membre du congrès a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition de loi du pays ou de délibération. » ; qu'aux termes de l'article 76 de cette même loi organique :
[…] - ainsi, la convocation des élus à la séance publique à laquelle devait être examinée la délibération en litige leur a été adressée moins de huit jours avant le début de cette séance, et ce alors qu'aucune urgence ne justifiait qu'il soit dérogé au délai de principe prévu par l'article 76 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
Cette place particulière se traduit par l'existence d'un titre propre XIII intitulé : « Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie », comportant deux articles 76 et 77, où se trouve incorporé, par la référence qui y est faite, l'« accord de Nouméa », […]
Lire la suite…