Infirmation 10 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 10 févr. 2017, n° 15/08031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/08031 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 septembre 2015, N° F11/04422 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Z
R.G : 15/08031
X
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 29 Septembre 2015
RG : F 11/04422
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 10 FEVRIER 2017 APPELANT :
C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Audrey JAMMES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/034569 du 08/12/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie MASSART de la SCP BROSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2016
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat Z, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon avenant du 15 novembre 2008, la S.A.S. GOM PROPRETE a repris le contrat de travail de C X en application de l’ancienne annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
L’ancienneté de C X remontait au 8 août 2000.
C X est demeuré sur le site de la copropriété des 1 à XXX à XXX pour y travailler du lundi au vendredi de 6 heures à 12 heures et le samedi de 7 heures à 12 heures.
Son salaire mensuel brut était de 1 321,04 € pour 35 heures hebdomadaires de travail.
La S.A.S. GOM PROPRETE ayant perdu le marché de la résidence du Lac dans des conditions qui ne permettaient pas le transfert conventionnel du contrat de travail à un nouveau prestataire, C X s’est trouvé sans affectation à dater du 3 janvier 2011, ce qui l’a conduit à interroger son employeur par lettre recommandée du 1er février.
Par lettre recommandée du 23 février 2011, la S.A.S. GOM PROPRETE a mis en oeuvre la clause de mobilité du salarié pour l’affecter à compter du 9 mars 2011 sur les sites suivants :
1°) du lundi au vendredi :
— de 6 heures à 8 heures : OPTIMEGE MERMOZ, XXX,
— de 8 heures 30 à 10 heures : COFELY, XXX, XXX,
— de 10 heures 15 à 11 heures 15 : QUICK, centre commercial Part-Dieu, XXX, – de 16 heures 30 à 18 heures 30 : PAVE Vénissieux, XXX, XXX,
2°) le samedi :
— de 9 heures à 10 heures : QUICK, centre commercial Part-Dieu, XXX,
— de 10 heures 30 à 12 heures : SLIT, XXX.
Pour une raison inconnue, la S.A.S. GOM PROPRETE a notifié à C X, par lettre recommandée du 26 juillet 2011, son affectation sur les sites suivants à dater du lundi 1er août 2011 :
— du lundi au vendredi, de 9 heures à 13 heures 30 : Base aérienne 942, Montverdun, XXX,
— du lundi au vendredi de 18 heures à 20 heures 30 : Soufflet et Vigne, XXX, XXX
Son inspecteur restait G Y.
Par lettre recommandée du 29 juillet 2011, C X a répondu que ces deux sites n’étaient pas desservis par les transports en commun et qu’il ne possédait pas de véhicule. Il a donc demandé une autre affectation.
Cette lettre n’a reçu aucune réponse.
Le 9 août 2011, C X s’est présenté à l’agence de Lyon de la S.A.S. GOM PROPRETE.
Par lettre recommandée du même jour, la S.A.S. GOM PROPRETE l’a convoqué le 18 août en vue d’un entretien préalable à son licenciement et l’a mis à pied à titre conservatoire/
Par lettre recommandée du 24 août 2011, elle a notifié au salarié son licenciement pour faute grave en raison des faits suivants :
[…] Le 9 août 2011, vers 10h00, vous vous êtes présenté à notre agence de Lyon, sise XXX à Lyon pour nous informer d’un changement de domicile vous concernant.
Alors que votre Responsable, Monsieur Y, Inspecteur, vous demandait de nous fournir un justificatif de ce changement de domicile, vous vous êtes emporté sans aucune raison. Vous avez alors tenu des propos inadmissibles, injurieux et menaçants envers votre Responsable. Ainsi, vous lui avez dit « ça te regarde pas, je t’emmerde… ».
Puis, vous avez persisté dans votre attitude menaçante en saisissant un balai de lavage qui se trouvait à proximité puis avez menacé de frapper votre Inspecteur, Monsieur A Y,
Ces faits se sont déroulés devant témoins.
Un tel comportement témoigne de votre attitude irrespectueuse et menaçante envers votre supérieur hiérarchique.
A cet instant, étant présent à l’agence et interpellé par le bruit du balai et le ton de votre voix, je me suis immédiatement rapproché de vous au niveau de l’entrée de l’agence.
Devant cette violence verbale et physique, je vous ai immédiatement demandé de cesser ces agissements sous peine de prévenir les forces de l’ordre. Vous m’avez alors répondu : « toi aussi, je t’emmerde… » puis vous êtes sorti de l’agence en me faisant un bras d’honneur.
Ces faits se sont également déroulés devant témoins.
Un tel comportement ne fait que confirmer votre attitude irrespectueuse et menaçante envers votre hiérarchie.
Par ailleurs, en date du 26 juillet 2011, par courrier recommandé avec AR n° 1 A 058 512 2999 0 et courrier simple, nous vous avons adressé une nouvelle affectation sur les sites de la Base Aérienne de Poleymieux au Mont d’Or et de Soufflet Vignes à Limas, conformément à la clause de mobilité figurant dans votre contrat de travail et au pouvoir de direction de l’employeur.
Vous ne vous êtes jamais présenté sur ces lieux de travail,
Par une correspondance datée du 29 juillet 2011, vous ne remettez pas en cause votre clause de mobilité mais vous prétextez que cette dernière devrait s’accompagner de« limites ». Nous vous précisons que cette clause est contractuelle et limitée à la région Rhône Alpes.
Ces agissements fautifs caractérisent un manquement avéré à vos obligations contractuelles et dénotent une volonté délibérée de ne pas exécuter loyalement votre contrat de travail. Ils spécifient, en outre, votre insubordination vis-à-vis de votre hiérarchie et des consignes qui vous sont données.
Par ailleurs, ces faits perturbent le fonctionnement normal du service et désorganisent les sites sur lesquels vous êtes et deviez être affecté.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Ainsi, et après nouvel examen de votre cas, nous avons décide de prononcer votre licenciement pour faute grave pour les faits précédemment décrits.
Votre licenciement sera donc effectif dès la date de première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnités de rupture.
La mise à pied conservatoire dont vous avez été l’objet depuis le 9 août 2011 ne vous sera pas rémunérée. […]
Par lettre recommandée du 25 août 2011, C X a contesté la mise en oeuvre de la clause de mobilité et conclu ainsi : 'il est évident que la rupture du contrat nous liant se fera avec le versement de mes indemnités et le respect d’un préavis'.
C X a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon le 14 octobre 2011.
*
**
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 20 octobre 2015 par C X du jugement rendu le 29 septembre 2015 par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de LYON (section commerce) qui a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur C X reposait bien sur une faute grave, – débouté Monsieur C X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné Monsieur C X aux entiers dépens de la présente instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 7 décembre 2016 par C X qui demande à la Cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
— constater qu’aucune faute, et encore moins une faute grave, ne peut être reprochée à Monsieur C X,
— constater que la moyenne mensuelle du salaire brut de Monsieur C X s’élève à la somme de 1.430,54 euros,
— infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Lyon le 29 septembre 2015, Statuant ànouveau :
— dire et juger que le licenciement notifié par la Société GOM PROPRETE à Monsieur C X le 24 août 2011 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— condamner la Société GOM PROPRETE à remettre à Monsieur C X son certificat de travail du 15.11.2008 au 31.10.2011,
— condamner la Société GOM PROPRETE à remettre à Monsieur X son attestation Pôle Emploi conforme, notamment sur le motif de la rupture,
le tout sur astreinte de 100 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la Société GOM PROPRETE à payer à Monsieur X C la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité spécifique en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la rupture, outre intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
— condamner la Société GOM PROPRETE à payer à Monsieur X C la somme de 3.457,13 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, outre intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la Société GOM PROPRETE à payer à Monsieur X C la somme de 2.861,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 286,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, le tout outre intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes,
— condamner la Société GOM PROPRETE à payer à Monsieur X C la somme de 1.470,81 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied, outre la somme de 147,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire mise à pied, le tout outre intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes,
— condamner la Société GOM PROPRETE au paiement des entiers dépens d’instance et d’appel, ainsi qu’à la somme de 1.500 € en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10.07.1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 7 décembre 2016 par la S.A.S. GOM PROPRETE qui demande à la Cour de : – confirmer le jugement entrepris,
— condamner C X aux entiers dépens ;
Sur la revendication du statut protecteur des victimes d’accident du travail :
Attendu que le certificat médical descriptif du 9 août 2011 fait seulement état d’une douleur sur le trajet LLI de la cheville gauche, sans hématome ni oedème ; qu’aucune lésion du visage, aucune plaie n’ont été constatés ; qu’il n’existait aucun signe objectif d’agression ; que la Caisse primaire d’assurance maladie a rejeté la demande de C X tendant à l’application de la législation professionnelle ; que pour ces motifs, le salarié ne peut prétendre au statut protecteur des victimes d’accident du travail ;
Sur les motifs du licenciement :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu qu’une société de nettoyage qui impose à un salarié un nouveau lieu de travail à un horaire ne lui permettant pas de s’y rendre par les transports en commun, sans lui donner les moyens de se rendre sur son lieu de travail, abuse du droit qu’elle tient de l’exercice de son pouvoir de direction ;
Qu’en l’espèce, C X, qui ne possédait pas à l’époque de véhicule automobile, démontre qu’aucun moyen de transport collectif ne lui permettait d’effectuer sa prestation de travail dans les nouvelles conditions qui lui étaient imposées ; qu’en effet, s’il aurait pu être à 9 heures à la Base aérienne 942, au prix d’une heure quarante-cinq minutes de trajet, l’intervalle séparant la fin de sa première mission à 13 heures 30 du début de la seconde à 18 heures aurait été absorbé entièrement par les trajets ; qu’en outre, le salarié n’aurait pu rentrer chez lui après avoir achevé son travail à 20 heures 30 à Limas ; que la S.A.S. GOM PROPRETE ne pouvait ignorer ces difficultés puisqu’il ressort de l’attestation de Lahcène TERGOU que l’affectation de ce dernier à la Base aérienne 942 à Poleymieux l’a contraint à accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
Qu’en conséquence, le grief tiré du manquement avéré de C X à ses obligations contractuelles sera écarté ;
Qu’il résulte des attestations de E F, directeur d’agence, de G Y, inspecteur et de I J, commercial, que C X s’est présenté le 9 août 2011 vers 10 heures à l’agence de Lyon pour signaler son changement d’adresse ; que l’inspecteur Y lui a demandé de fournir un justificatif de domicile ; qu’aussitôt, le salarié s’est mis à insulter G Y et, se saisissant d’un balai de lavage, l’a levé en l’air en menaçant d’en frapper son supérieur hiérarchique ; qu’à l’arrivée du directeur, C X brandissait encore le balai qu’il a violemment jeté au sol ; que E F lui ayant demandé de se calmer en menaçant d’appeler la police, l’appelant lui a rétorqué 'toi aussi, je t’emmerde', puis il a quitté l’agence en faisant un bras d’honneur ; que ce récit, certainement exhaustif pour ce qui concerne les injures et menaces de C X, est par contre lacunaire quant à l’origine de l’emportement initial du salarié ; que seul G Y était alors présent dans le bureau ; que l’attention des deux autres témoins a seulement été attirée ensuite par les insultes proférées par C X ; que la version de l’inspecteur, selon laquelle une simple demande de justificatif de domicile aurait entraîné une bordée d’injures suivies de menaces de violence avec un balai, n’est pas du tout plausible ; que la Cour relève d’ailleurs que la nouvelle adresse de l’intéressé a été relevée puisqu’elle figure sur la lettre de licenciement ; que dans sa plainte du 9 août 2011 à 15 heures 50, C X a expliqué qu’il était passé à l’agence parce qu’il n’avait reçu aucune réponse à sa lettre du 29 juillet 2011, par laquelle il avait exprimé son refus de l’affectation notifiée le 26 juillet ; qu’une personne que le salarié avait déjà vue sans connaître son identité lui a dit qu’elle ne pouvait noter sa nouvelle adresse sans justificatif ; que C X reconnaît s’être énervé lorsque G Y lui a dit qu’il ne voulait pas des gens comme lui ici; qu’à ce moment-là, le nouveau chef d’agence lui a ordonné de sortir et l’a bousculé ; que le salarié s’est alors saisi d’un balai dont il a menacé ce dernier : 'personne ne s’approche de moi’ ; qu’ensuite, alors qu’il avait posé le balai, le chef d’agence est revenu et l’a jeté dehors ;
Que la Cour constate que la S.A.S. GOM PROPRETE se désintéressait de C X depuis qu’elle avait reçu sa lettre du 26 juillet 2011 ; que G Y ne fait aucune mention de propos qu’il aurait tenus au salarié en réponse à son courrier ; que la question de l’affectation de ce dernier, qui était pourtant l’objet de son passage à l’agence, n’aurait même pas été abordée, s’il faut en croire l’inspecteur ; que pour sa part, l’appelant met dans la bouche de G Y les paroles suivantes : 'il ne voulait pas des gens comme moi ici', qui expliquent bien davantage son emportement qu’une demande de justificatif de domicile ; que la mauvaise foi dont est empreinte l’attestation de G Y s’inscrit dans le prolongement de l’exécution déloyale du contrat de travail à laquelle l’employeur s’est livré en affectant l’appelant sur deux sites qu’il ne pouvait rejoindre ; qu’à travers ses préposés, la S.A.S. GOM PROPRETE porte l’entière responsabilité du déclenchement de l’altercation qui s’est produite dans les locaux de son agence de Lyon le 9 août 2011 ; que dans ce contexte, le licenciement ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé ;
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que C X qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu’il avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’au vu des bulletins de paie communiqués, le minimum légal défini s’élève à 8 485,16 € ; qu’inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 21 septembre 2011, C X percevait encore les allocations de Pôle Emploi en août 2016 ; que la Cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 12 000 € l’indemnité allouée au salarié en réparation de son préjudice ;
Attendu en outre qu’en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la S.A.S. GOM PROPRETE à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à C X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Sur les indemnités de rupture :
Attendu que la S.A.S. GOM PROPRETE ne remet pas en cause les bases sur lesquelles C X a calculé l’indemnité de préavis qu’il sollicite, compte tenu de son ancienneté et de la moyenne de ses rémunérations ;
Attendu que pour une ancienneté de 11 ans et un salaire moyen de 1 430,55 €, l’indemnité légale de licenciement due à C X s’élève à 3 337,95 € ;
Sur la demande de rappel de salaire :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire ;
qu’en conséquence, la S.A.S. GOM PROPRETE sera condamnée à payer à C X un rappel de salaire de 735,40 € et une indemnité de congés payés afférente de 73,54 € ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de LYON (section commerce) ,
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de C X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamne la S.A.S. GOM PROPRETE à payer à C X la somme de douze mille euros (12 000 €) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la S.A.S. GOM PROPRETE à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à C X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la S.A.S. GOM PROPRETE à payer à C X :
• la somme de deux mille huit cent soixante-et-un euros et dix centimes (2 861,10 €) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, • la somme de deux cent quatre-vingt-six euros et onze centimes (286,11 €) à titre d’indemnité de congés payés sur préavis, • la somme de trois mille trois cent trente-sept euros et quatre-vingt-quinze centimes (3 337,95 €) à titre d’indemnité légale de licenciement, • la somme de sept cent trente-cinq euros et quarante centimes (735,40 €) à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, • la somme de soixante-treize euros et cinquante-quatre centimes (73,54 €) à titre d’indemnité de congés payés afférente,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2011, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Ordonne à la S.A.S. GOM PROPRETE, en application des articles L 1234-19, L 3243-2 et R 1234-9 du code du travail, de remettre à C X des bulletins de paie, un certificat de travail pour la période du 15 novembre 2008 au 26 octobre 2011 et une attestation Pôle Emploi, conformes au présent arrêt,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte,
Condamne la S.A.S. GOM PROPRETE aux dépens de première instance ;
Y ajoutant :
Condamne la S.A.S. GOM PROPRETE aux dépens d’appel,
Condamne la S.A.S. GOM PROPRETE à payer à Maître Audrey JAMMES, avocat de C X, la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013, et ce sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
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