Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 juin 2021, n° 21/01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01434 |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
Texte intégral
17/06/2021
ARRÊT N° 569/2021
N° RG 21/01434 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OCFS
PP/CD
Décision déférée du 23 Mars 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBI ( 19/00431)
Mr X
B Y
C/
D A
F G DE Z
[…]
S.E.L.A.R.L. I J […]
[…]
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Marion ARVET-THOUVET, avocat au barreau D’ALBI
INTIMÉS
Monsieur D A
Exerçant sous l’enseigne PAMPELONNE AUTO
Castagnes
[…]
Représenté par Me Fabienne BEX, avocat au barreau D’ALBI
Madame F G DE Z
Prise en qualité de liquidateur amiable de la société 'CENTER’AUTOS'
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
Représentée par son liquidateur amiable domicilié es-qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. I J […]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL GMAUTO 31»
Assigné le 8 avril 2021 à […]
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. N, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. N, président
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. L
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. N, président, et par M. L, greffier de chambre
Exposé du litige :
Le 17 mars 2016, Mme B Y a fait l’acquisition, à la suite d’une annonce parue sur le site Le Bon Coin, un véhicule Citroen Picasso Xsara d’occasion auprès de la Sarl GMAUTO 31, pour un prix de 3 900,00€.
Le procès-verbal de contrôle technique remis à l’occasion de cette vente, réalisé le 5 janvier 2016, faisait état d’un feu anti-brouillard avant trop haut comme, défaut à corriger, sans obligation de contre-visite.
Le 27 juin 2016, Mme Y faisait procéder au remplacement du kit embrayage entraînant immobilisation du véhicule durant trois semaines pour un coût de 814,90€.
Le 7 décembre 2016, elle constatait, sur l’autoroute, une perte de puissance du véhicule avec apparition d’une fumée blanche sortant de l’échappement qui a conduit au constat effectué auprès du garage Citroën le plus proche, d’une avarie du turbo compresseur, le coût de la remise en état étant estimée à la somme de 2 561,34€.
Par courriel en date du 13 décembre 2016, la société GMAUTO indiquait à Mme Y avoir acheté le véhicule avec un moteur turbo refait en 2015, ne s’estimant «pas concernée par la nouvelle casse».
Une expertise amiable était effectuée par l’assureur protection juridique de Mme Y à laquelle la société GMAUTO 31 ne comparaissait pas (refus de recevoir la convocation) ni la société Center’Auto ayant effectué les réparations sur le véhicule (réfutant toute responsabilité et annonçant sa prochaine fermeture définitive). La société Tarn expertise Auto concluait à un défaut d’étanchéité des joints d’injecteurs à l’origine d’un défaut de combustion antérieur à la vente du 17 mars 2016, justifiant le changement du turbo compresseur, des joints d’injecteur, de la crépine du carter inférieur, de la pompe à vide, des coussinets de bielle et un rinçage du moteur pour un coût de 2 829,40€.
Après vaine mise en demeure en date du 7 février 2017, Mme Y a, par exploit d’huissier en date du 17 mai 2017, fait assigner la société GMAUTO 31 devant le tribunal d’instance d’Albi aux fins de résolution de la vente avec dommages et intérêts.
Par exploit d’huissier en date du 1er décembre 2017, la société GMAUTO 31 a appelé en garantie la SASU Center’Autos.
Pr jugement en date du 21 janvier 2019, le tribunal d’instance d’Albi s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Albi.
Par jugement en date du 14 novembre 2019, la société GMAUTO 31 a été placée en liquidation judiciaire, maître Dutot ayant été désigné en qualité de liquidateur.
Le 22 novembre 2019, Mme Y a fait appeler en la cause la SELARL Dutot & Associés.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec l’instance principale.
Le 27 décembre 2019, la société Center’Autos a fait l’objet d’une liquidation amiable puis d’une radiation avec publication au BODACC en date du 3 janvier 2020.
Par exploit en date du 9 janvier 2020, Mme Y a fait appeler en la cause le Garage D A auprès duquel le véhicule se trouve immobilisé depuis les opérations d’expertise et par ordonnance en date du 31 janvier 2020 cette instance a été jointe à l’instance principale.
Puis, par exploit d’huissier en date du 14 août 2020, Mme Y a appelé en la cause Mme F G de Z en qualité de liquidateur amiable de la société Center’Autos et par ordonnance en date du
25 septembre 2020, cette instance a également été jointe à l’instance principale.
Par jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Albi :
— a déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la Sasu Center’Autos dissoute, liquidée et radiée,
— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de Mme F G De Z en qualité de liquidateur amiable de la SASU Center’Autos au profit du tribunal de commerce d’Albi et ordonné la transmission du dossier au tribunal de commerce d’Albi par les soins du greffe,
— a rappelé que l’appel est ouvert contre le présent jugement dans les conditions des articles 83 et suivants du Code de procédure civile,
Par déclaration électronique en date du 26 mars 2021, Mme B Y a interjeté appel de ce jugement en ce que le tribunal judiciaire d’Albi s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de Mme F G De Z en qualité de liquidateur amiable de la SASU Center’Autos au profit du tribunal de commerce d’Albi, ordonné la transmission du dossier au tribunal de commerce d’Albi par les soins du greffe et rappelé que l’appel est ouvert contre le présent jugement dans les conditions des articles 83 et suivants du Code de procédure civile.
Par requête en date du 31 mars 2021, Mme B Y a demandé l’autorisation au premier président de faire assigner à jour fixe devant la 3e chambre de la cour d’appel de Toulouse':
— la Selarl Dutot & associé en qualité de liquidateur de la société GMAUTO 31,
— la SASU Center’Autos,
— Mme F G De Z en qualité de liquidateur amiable de la SASU Center’Autos,
— M. D A «Pampelonne Auto» entreprise individuelle.
Dûment autorisée par ordonnance en date du 1er avril 2021,
Mme B Y a fait assigner pour l’audience du 17 mai 2021 devant la 3e chambre de la cour d’appel de Toulouse, par exploit d’huissier en date du 8 avril 2021, la SARL Dutot & Associés en qualité de liquidateur de la Sarl GMAUTO 31, par exploit d’huissier en date du 9 avril 2021, la SASU Center’Autos et Mme F G De Z en qualité de liquidateur amiable de la SASU Center’Autos et,' par exploit en date du 14 avril 2021,
M. D A exerçant à l’enseigne «Pampelonne Auto».
Mme B Y, dans ses dernières conclusions en date du
12 mai 2021, demande à la cour au visa des dispositions de l’article 83 du Code de procédure civile, L 237-12 et L 721-3-3° du Code de commerce, de:
Réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
— Juger que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur la responsabilité du liquidateur de la société Center’Autos,
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Albi.
Au soutien de ses prétentions elle met essentiellement en avant le droit à l’option dont elle bénéficie selon une jurisprudence constante de la cour de cassation dès lors qu’elle est à la fois demandeur au litige et non commerçant, faisant exception à la règle de l’article L 721-3-3° du code de commerce qui donne compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux actes de commerce entre toute personne et ce quand bien même elle n’avait pas particulièrement répondu aux conclusions d’incompétence soulevées en défense, alors qu’en maintenant ses demandes en paiement devant le tribunal judiciaire d’Albi elle concluait nécessairement au rejet de cette exception.
De manière subsidiaire, elle conteste l’irrecevabilité de l’action en responsabilité dirigée contre le liquidateur pour les fautes qu’il a personnellement commises alors que les dispositions de l’article L 237-12 du code de commerce prévoient sa responsabilité à l’égard de la société et des tiers pour les conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions et elle soutient qu’en s’abstenant de garantir la créance litigieuse par une provision, le liquidateur a commis une faute engageant sa responsabilité et en tout état de cause le tribunal ne pouvait alors qu’il s’était déclaré incompétent pour connaître de la demande statuer sur sa recevabilité.
Elle fait état d’un préjudice qui s’analyse en une perte de chance de pouvoir obtenir la condamnation de Center’Autos et estime que la priver de tout recours contre le liquidateur constituerait un déni de justice.
La société Center’Autos et Mme F G de Z, dans leurs dernières conclusions en date du 11 mai 2021, demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 83 à 85, 901, 933, 642, 668, 680, 32 et 122 du Code de procédure civile, 1231 et 1240 du Code civil, 237-2 et L 721-3 du Code de commerce de réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire d’Albi et:
A titre principal:
— Déclarer irrecevable l’action en responsabilité de Mme B Y à l’encontre de Mme F G De Z prise en qualité de liquidateur amiable de la société Center’Autos,
— Débouter Mme B Y de ses demandes à l’encontre de
Mme F G De Z prise en qualité de liquidateur amiable de la société Center’Autos,
A titre subsidiaire:
— Statuer ce que de droit sur la juridiction compétente pour avoir à connaître de l’action en responsabilité contre Mme F G De Z prise en qualité de liquidateur amiable de la société Center’Autos.
En toute hypothèse:
— Condamner la partie succombante à régler à Mme F G De Z prise en qualité de liquidateur amiable de la société Center’Autos la somme de 2 000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour conclure ainsi, ils font valoir que l’action en responsabilité exercée à l’encontre du liquidateur n’est pas en lien direct avec le litige initial qui consiste en une action en garantie des vices cachés ou responsabilité contractuelle suite à l’acquisition d’un véhicule de sorte qu’il doit être statué sur ces demandes avant d’apprécier la recevabilité et le bien fondé d’une éventuelle action en responsabilité contre le liquidateur amiable. Celui-ci n’étant pas responsable envers la société et les tiers, des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, ce n’est qu’en fonction de la décision à intervenir sur le litige initial que devra se poser la question de la responsabilité du liquidateur, Mme Y ne pouvant dans la même instance agir sur les deux fondements à l’encontre de la société et de son liquidateur car, soit l’action principale aboutit à l’encontre de la société Center’Autos et se posera alors la question de sa capacité à respecter une condamnation prononcée à son encontre, soit elle n’aboutit pas et alors la responsabilité de son liquidateur ne saurait être recherchée, ce qui implique que cette question ne puisse être traitée par anticipation.
Quant à la compétence et de manière très subsidiaire, ils observent qu’ils avaient soulevé l’incompétence du tribunal de commerce en première instance et que c’est en l’état de l’absence de réponse sur ce point de la part de l’appelante que le tribunal s’est déclaré incompétente de sorte que
Mme Y se trouve liée par ses conclusions de première instance.
M. D A exerçant à titre individuel à l’enseigne «Pampelonne Auto», dans ses conclusions en date du 17 mai 2021 demande à la cour de débouter Mme Y de ses demandes, fins et conclusions et:
Reconventionnellement:
— Constater que M. D A doit être mis hors de cause,
— Condamner Mme Y au règlement des frais de gardiennage jusqu’à parfait enlèvement du véhicule,
— Condamner Mme Y à lui payer une somme de 1 500,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Totalement étranger au litige initial, M. A estime que sa mise hors de cause s’impose, sauf à la cour à constater que Mme Y est redevable à son encontre des frais de gardiennage dont elle est tenue de s’acquitter à charge pour elle de se faire le cas échéant rembourser cette dépense dans le cadre de l’indemnisation de son préjudice.
La société GMAUTO 31 et la SELARL I J (anciennement Dutot) bien que régulièrement assignés par exploit d 'huissier en date du
8 avril 2021, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour n’est saisie que d’un appel sur la compétence du tribunal de commerce d’Albi pour connaître de l’action en responsabilité exercée à l’encontre de Mme F G De Z en qualité de liquidateur amiable de la SASU Center’Autos, le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable l’action engagée par Mme Y à l’encontre de la société Center’Autos, société dissoute, liquidée et radiée.
Par ailleurs, contrairement à ce que demande Mme G De Z, la cour ne saurait statuer, avant même d’avoir tranché la question de sa compétence de ce chef, sur la recevabilité puis le bien fondé de l’action en responsabilité engagée contre Mme G De Z, ès qualités, et il appartiendra à la juridiction compétente d’apprécier dans quel ordre il devra être statué sur les différentes demandes.
S’agissant de la compétence matérielle du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce aucune des parties ne conteste que l’action en responsabilité exercée contre le liquidateur pour les fautes commises dans le cadre de l’exercice de ses fonctions en ce qu’elles se rattachent à la vie et à la
gestion des sociétés et constituent des actes de commerce, relève en principe de la compétence matérielle du tribunal de commerce, sauf le choix offert au demandeur non commerçant d’assigner le commerçant devant le tribunal judiciaire.
Or, il est vain de reprocher à Mme Y de ne pas avoir répondu au déclinatoire de compétence soulevé par Mme G De Z en qualité de liquidateur amiable de la SASU Center’Autos et de n’avoir pas en quelque sorte manifesté de choix alors qu’elle avait précisément choisi de faire assigner le liquidateur amiable devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire pour connaître du recours en responsabilité exercé à son encontre, ayant de facto exercé son choix.
Il convient en conséquence de retenir, conformément au choix du demandeur non commerçant, la compétence du tribunal judiciaire d’Albi, d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle en a autrement décidé et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Albi pour qu’il soit statué sur le fond du litige.
Il n’appartient pas à la cour d’appel saisie d’un appel du seul chef de la compétence de statuer sur les demandes reconventionnelles de M. A qui devront être soumise au tribunal judiciaire saisi de l’entier litige.
Les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l’occasion du présent recours, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Dit que le tribunal judiciaire d’Albi est compétent pour connaître de l’action en responsabilité de Mme B Y dirigée contre Mme F G De Z, ès qualités.
Rejette toutes autres demandes des parties.
Renvoie le dossier au greffe du tribunal judiciaire d’Albi,
Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l’occasion du présent recours.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. L P. N
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