Entrée en vigueur le 18 mai 2015
Modifié par : LOI organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 6
Le conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie comprend quarante et un membres dont :
1° Vingt-huit membres représentant les organisations professionnelles, les syndicats et les associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle ou à la protection de l'environnement de la Nouvelle-Calédonie.
Ces membres doivent avoir exercé depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. Ils sont désignés dans les provinces à raison de quatre pour la province des îles Loyauté, huit pour la province Nord et seize pour la province Sud ; chaque assemblée de province établit la liste des organismes qui seront appelés à désigner des représentants, ainsi que le nombre de représentants désignés par chacun d'eux ; le président du gouvernement constate ces désignations ;
2° Deux membres désignés par le sénat coutumier en son sein ;
2° bis. Deux membres désignés par le comité consultatif de l'environnement en son sein ;
3° Neuf personnalités qualifiées représentatives de la vie économique, sociale ou culturelle ou de la protection de l'environnement de la Nouvelle-Calédonie désignées par le gouvernement, après avis des présidents des assemblées de province.
[…] Aux termes de l'article 153 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, telle que par la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 : « Le conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie comprend quarante et un membres dont : 1° Vingt- huit membres représentant les organisations professionnelles, les syndicats et les associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle ou à la protection de l'environnement de la Nouvelle-Calédonie. / Ces membres doivent avoir exercé depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. […]
[…] Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2006, présenté par l'assemblée de la province Sud ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie et notamment son article 153 ; Vu le code de justice administrative dans sa version en vigueur en Nouvelle-Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
[…] Aux termes de l'article 153 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie susvisée, modifiée par la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 : « Le conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie comprend quarante et un membres dont : 1° Vingt-huit membres représentant les organisations professionnelles, les syndicats et les associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle ou à la protection de l'environnement de la Nouvelle-Calédonie. / Ces membres doivent avoir exercé depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. […]
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 8 Commentaire de la décision n° 2000-1 LP du 27 janvier 2000 Loi du pays de Nouvelle-Calédonie relative à l'institution d'une taxe générale sur les services En vertu de l'article 99 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle- Calédonie, […] Cette saisine, première du genre, a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2000-1 LP. […] Le conseil économique et social de Nouvelle-Calédonie est régi par le chapitre V du titre III de la loi organique du 19 mars 1999 (art. 153 à 156). […]
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