Confirmation 28 février 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 févr. 2013, n° 11/22119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/22119 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 16 novembre 2011, N° 2011/1226 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CPL AROMAS FRANCE c/ S.A.S. CREATIONS ET PARFUMS, S.A.S. CRÉATIONS ET PARFUMS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 28 FÉVRIER 2013
N° 2013/186
XXX
Rôle N° 11/22119
S.A.S. CPL AROMAS FRANCE
C/
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE
Maître SIMONI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Novembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 2011/1226.
APPELANTE :
S.A.S. CPL AROMAS FRANCE,
dont le siège est XXX – XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Pierre-Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
dont le siège est XXX – XXX
représentée par Maître Corine SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Véronique BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André JACQUOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
Madame Laure BOURREL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2013.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2013,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
La société CPL Aromas France a engagé le 9 juillet 2001 Monsieur X A qu’il a souhaité quitter fin 2010 aux fins de créer sa propre entreprise. Les parties n’ayant pu s’entendre sur une rupture conventionnelle, Monsieur X A a présenté sa démission par courrier du 28 janvier 2011 en invoquant notamment un état d’épuisement dû à ses conditions de travail. Par courrier en réponse du 31 janvier 2011, la société CPL Aromas France l’a convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement et a pris une mesure de mise à pied à son encontre.
Reprochant à Monsieur X A des actes de concurrence déloyale réalisés au travers de la société Créations et Parfums, elle a obtenu le 7 février 2011 au visa de l’article 145 du code de procédure civile la délivrance par le président du tribunal de grande instance de Grasse d’une ordonnance sur requête désignant Maître Z, huissier de justice avec mission de procéder, au besoin avec l’assistance d’un expert en informatique, à différentes constatations dans les locaux de la Sarl Créations et Parfums. L’huissier instrumentaire a dressé constat de ses opérations le 11 mars 2011 avec l’assistance de Monsieur Y, expert en informatique. Sur assignation de la société Créations et Parfums, le juge des référés de Grasse a rétracté le 16 novembre 2011 l’ordonnance du 7 février précédent pour violation de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile et a déclaré nuls les actes réalisés en exécution de celle-ci.
Appelante de cette décision, la société CPL Aromas France expose dans des conclusions récapitulatives du 25 janvier 2013 que :
— copie de la requête a bien été remise à la société Créations et Parfums au jour du constat,
— elle est fondée à procéder de manière non contradictoire s’agissant de constater des faits de concurrence déloyale dont il convient d’éviter l’altération ou la destruction de la preuve.
Elle demande à la cour de confirmer l’ordonnance sur requête, d’ordonner la communication à CPL Aromas France de la copie de l’ensemble des documents et fichiers électroniques saisis et de condamner la société Créations et Parfums à lui payer la somme de 7.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’intimée du 17 décembre 2012, la société Créations et Parfums soutient en réplique que :
— le procès verbal de l’huissier instrumentaire en date du 11 mars 2011 mentionne qu’il n’a remis que copie de l’ordonnance du 7 février 2011,
— des constatations similaires opérées au domicile de Monsieur X A et dans les locaux de la société Valora situés à Rueil-Malmaison, autorisées par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Nanterre, ont fait l’objet d’une rétractation selon ordonnance de référé du 21 juin 2011 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 30 mai 2012,
— la requête est nulle en ce qu’elle n’a pas été signée par l’avocat postulant et le défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond de l’article 117 du code de procédure civile,
— la requête n’ayant pas été dénoncée au moment des opérations diligentées par l’huissier commis à cet effet, c’est à bon droit que le premier juge a rétracté l’ordonnance du 7 février 2011 et déclaré nuls tous actes d’exécution,
— c’est par une présentation erronée des faits et circonstances entourant le départ de Monsieur A que la société CPL Aromas France en a obtenu la délivrance, le contrat de travail de son ancien directeur commercial ne comportant aucune clause de non-concurrence et aucun comportement déloyal ne pouvant lui être reproché.
La société Créations et Parfums conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée à la restitution de l’ensemble des documents et pièces saisis et à la condamnation de la société CPL Aromas France au paiement des sommes de 10.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif et de 10.000,00 euros également pour frais de procédure.
DISCUSSION
Relevant du ministère d’avocat obligatoire, la requête du 7 février 2011 est soumise aux règles de postulation et de représentation des parties devant le tribunal de grande instance. La société intimée rappelle qu’elle doit à ce titre être présentée (et donc signée) par un avocat inscrit au barreau du tribunal compétent.
En l’espèce, elle a été présentée le 2 février 2011 par la SCP d’avocats Rouillot-Gambini au barreau de Grasse, 'représentée par Maître I. Gambini’ et il est admis par les parties qu’elle est signée par Maître I. D collaboratrice de la SCP.
Le premier juge relève que Maître Gambini, avocat postulant et plaidant à l’audience du 19 octobre 2011, a attesté que Maître D avait pouvoir de signer un tel acte de procédure au nom et pour le compte de la SCP. Nul ne remettant en cause, la pertinence de cette affirmation, aucune irrégularité n’affecte la requête aux fins de mesures avant tout procès.
**********
Il en va différemment de sa dénonciation à la société Créations et Parfums contre laquelle elle a été prise. L’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile exige que la requête soit 'remise à la personne à laquelle elle est opposée'.
C’est à bon droit que le premier juge rappelle que cette exigence doit être respectée scrupuleusement. En effet, ces dispositions visent à faire respecter le principe de la contradiction exceptionnellement mis en sommeil pour permettre l’exécution de la mesure ordonnée, en permettant à la partie qui la subit de connaître les motifs exacts pour lesquels elle a été autorisée.
En l’espèce, il n’est pas établi et pas même soutenu que la requête et ses pièces annexes fassent corps avec l’ordonnance du 7 février 2011 alors qu’elle seule développe 'sur près de huit pages’ l’ensemble des griefs reprochés tant à Monsieur A qu’à la société Créations et Parfums. Or le procès verbal de Maître Z, huissier de justice en charge de l’exécution de l’ordonnance mentionne : 'je lui ai dénoncé et remis copie de l’ordonnance dont je suis porteur’ sans aucune référence à la requête.
Il est indifférent que celle-ci ait été remise ultérieurement, de manière incomplète d’ailleurs puisque le conseil de la société Créations et Parfums a été contraint de réclamer la communication d’une page manquante et alors et surtout que l’huissier instrumentaire répond 'avoir reçu instruction de remettre les pièces jointes à la requête. A reçu de celles-ci, je vous les transmettrai’ (cf courrier du 17 mars 2011).
En définitive, avant de procéder à ses opérations, l’huissier n’a dénoncé à la société Créations et Parfums, ni la requête du 2 février 2011, ni les pièces annexées et a maintenu l’intimée dans l’ignorance des griefs allégués à son encontre.
La violation des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile nécessairement d’interprétation stricte au regard du principe du contradictoire qu’elles ont vocation à rétablir au moment de l’exécution de la mesure autorisée par le juge, a dès lors justement conduit le premier juge à rétracter l’ordonnance du 7 février 2011.
**********
Le rejet du recours implique la restitution à la société Créations et Parfums de l’ensemble des pièces et documents saisis.
Il ne caractérise pas pour autant un appel abusif, nonobstant l’arrêt rendu le 30 mai 2012 par la cour d’appel de Versailles dans une procédure similaire diligentée à l’encontre de Monsieur A et de la société Valora, la société CPL Aromas France ayant usé d’une voie de réformation légale. En effet, la société Créations et Parfums n’excipe d’aucun préjudice particulier, hormis celui d’avoir été contrainte d’exposer des frais de représentation et de conseil qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile dont il est fait application dans les termes figurant ci-après.
La société CPL Aromas France qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Déboute la société Créations et Parfums de sa demande en paiement de dommages intérêts,
Ordonne en tant que de besoin la restitution à la société Créations et Parfums de toutes pièces et documents saisis dans ses locaux en exécution de l’ordonnance du 7 février 2011,
Condamne la société CPL Aromas France à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens et autorise leur recouvrement dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Document unique ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Statut ·
- Poste
- Clause ·
- Syndic ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Version ·
- Honoraires ·
- Immobilier ·
- Illicite ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Désistement ·
- Tribunal d'instance ·
- Appel ·
- Successions ·
- Ordonnance ·
- Protection juridique ·
- Bateau ·
- Licitation ·
- Acquiescement ·
- Juge des tutelles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit commercial ·
- Fiscalité ·
- Contrats ·
- Information ·
- Capital ·
- Client ·
- Banque ·
- Assurance vie ·
- Bénéficiaire ·
- Adhésion
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Arrêt de travail ·
- Véhicule ·
- Chauffeur ·
- Remorque ·
- Fatigue ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Tournesol
- Mandat ·
- Consorts ·
- Nationalité française ·
- Altération ·
- Faculté ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Vente ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réintégration ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Salarié ·
- Liste ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Election ·
- Inspection du travail
- Crédit foncier ·
- Gage ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Acte notarie ·
- Renégociation ·
- Exigibilité ·
- Commandement ·
- Terme ·
- Notaire
- Rachat ·
- Chauffage ·
- Mineur ·
- Avantage en nature ·
- Charbonnage ·
- Refus ·
- Logement ·
- Demande ·
- Discrimination ·
- Retraite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Déchet ·
- Élagage ·
- Expert ·
- Trouble ·
- Bâtiment ·
- Eaux ·
- Pin ·
- Pomme ·
- Vent
- Signification ·
- Appel-nullité ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Huissier de justice ·
- Musique ·
- Non avenu ·
- Procédure civile
- Part sociale ·
- Cession ·
- Démission ·
- Notaire ·
- Publication ·
- Garde des sceaux ·
- Voies de recours ·
- Associé ·
- Conseil d'etat ·
- Suspensif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.