Infirmation partielle 18 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 nov. 2014, n° 14/11861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11861 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 26 mai 2014, N° 2013/R00584 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2014
(n° 653, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/11861
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 26 novembre 2013 RG 2013/R00584 et Ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 26 Mai 2014 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2013R00584
APPELANTS
Monsieur L C
XXX
XXX
Madame N Y
XXX
XXX
Madame R Y
XXX
XXX
Représentés par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
assistés de Me Didier D de la SCP B.V.S., avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE
SAS H X prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Yann L de la SELARL ASEVEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0196
assistée de Me Jennifer BONIN plaidant pour Me Yann L de la SELARL ASEVEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0196
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
La société RÉSIDENCE SAINT MANDE est une société par actions simplifiées qui a pour activité la gestion de ses filiales, la société LA DOYENNE et la société LES JARDINS D’ASTRÉE.
La société LES JARDINS D’ASTRÉE est une société en nom collectif (SNC) au capital social divisé en 500 parts détenues par la société LA RÉSIDENCE SAINT MANDE à raison de 490 parts et par la société LA DOYENNE à concurrence de 10 parts. Son activité consiste en l’exploitation d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) situé XXX, qu’elle loue en vertu d’un bail commercial qui lui a été consenti par la société LA DOYENNE par acte sous seing privé du 15 juillet 1992.
La société LA DOYENNE, SNC dont le capital est divisé en 5.000 parts détenues par la société LA RÉSIDENCE SAINT MANDE à raison de 4.900 parts et par la société LES JARDINS D’ASTRÉE à concurrence de 100 parts, a pour activité la location dudit ensemble immobilier.
M. L M exerçait les fonctions de président de la société LA RÉSIDENCE SAINT MANDÉ ainsi que celles de gérant des sociétés LES JARDINS D’ASTRÉE et LA DOYENNE.
Par 'protocole d’accord contenant cession d’actions et garantie de vendeur’ du 17 octobre 2011, Mme N Y, Mme R Y et M L M, qui détenaient à l’époque les 500 actions composant le capital social de la société RÉSIDENCE SAINT MANDE, à concurrence de 166 actions pour Mme N Y, 250 actions pour M L M et 84 actions pour Mme R Y, ont cédé lesdites actions à la société H X représentée par Mme F G moyennant le prix provisoire de cession de l’intégralité des titres de la société LA RÉSIDENCE SAINT MANDE de 6.357.163 €.
La procédure en vue de la fixation du prix définitif a été définie par ledit protocole en un article2-2.
L’acquisition des titres par la société H X est intervenue le 2 octobre 2012 par le paiement du prix provisoire de cession et la signature des ordres de mouvements de titres de la société LA RESIDENCE SAINT MANDE.
Une convention de garantie est intervenue le même jour prévoyant que les comptes de référence pour la mise en jeu de la garantie, à savoir le bilan, le compte de résultats et des annexes au 30 septembre 2012, seraient de plein droit annexés à la convention de garantie dès la signature de l’acte constatant la fixation définitive du prix en application des dispositions du protocole d’accord susvisé.
La société H X, alléguant de désordres, non-conformités et malfaçons affectant le bâtiment détenu par la société LA DOYENNE et le fait que le défaut d’entretien manifeste et ces désordres devaient impérativement être pris en considération dans le cadre de la détermination définitive du prix de cession des titres, a été autorisée à assigner le 22 novembre 2013 en référé à heure indiquée Mme N Y, Mme R Y et M L M devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d’expertise.
Les défendeurs à l’action ont présenté reconventionnellement une demande de désignation, au visa de l’article 1843-4 du code civil, d’un tiers expert comptable avec pour mission de déterminer le prix définitif de cession des actions ;
Par ordonnance de référé du 26 novembre 2013, le juge du tribunal de commerce de Bobigny, retenant qu''aux débats, les parties s’accordent pour que, avant dire droit, deux experts soient désignés’ a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert un architecte, M. AA-AB B, avec mission notamment de :
— examiner l’état d’entretien et de réparation du bâtiment d’exploitation situé au XXX à XXX, les désordres et éventuels vices structurels l’affectant ainsi que l’état d’entretien, de réparation et de fonctionnement des installations,
— dire si l’état d’entretien et de réparation de ce bâtiment et des installations détenus par la société LA DOYENNE est lié à un défaut d’entretien et dater ce défaut d’entretien,
— déterminer la part de responsabilité imputable aux cédants s’agissant de l’état d’entretien, de réparation et de fonctionnement des installations détenues par la société LA DOYENNE au jour de la cession, soit le 2 octobre 2012,
— indiquer et évaluer les délais et coûts des travaux de remise en état nécessaires voire urgents à réaliser pour la pérennité de l’ouvrage et le maintien de l’exploitation conformément à l’ensemble des normes sanitaires et de sécurité applicables à l’établissement en qualité d’EHPAD, et dire ceux imputables aux cédants,
— déterminer et évaluer les préjudices subis par la société H X dans le cadre de l’acquisition des titres de la société LA RESIDENCE SAINT MANDE,
— indiquer l’impact financier du coût de ces travaux sur la détermination définitive du prix de cession des titres de la société LA RESIDENCE SAINT MANDE, ce qu’au regard des échanges intervenus entre les parties sur les comptes de référénce,
— en cas d’urgence ou de péril, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert,
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur compétent, notamment en matière comptable concernant la fixation du prix définitif de cession des titres de la société LA RESIDENCE SAINT MANDE considération prise de l’impact du coût des travaux de reprise jugés nécessaires.
Par la même ordonnance de référé, le président du tribunal de commerce a également commis en qualité d’expert M. AA-AE E, afin 'de déterminer le prix définitif de cession des actions’ et fixé à 10.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et à consigner par les défendeurs à l’instance.
Affirmant que l’expert architecte, M. B, n’avait pas rempli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, M. L C, Mme N Y et Mme R Y ont saisi le juge chargé du contrôle des expertises pour demander son remplacement.
Par ordonnance du 26 mai 2014, le juge chargé du contrôle des expertises a dit n’y avoir lieu au remplacement de M. AA-AB B.
Par déclaration du 11 juin 2014, M. L C, Mme N Y et Mme R Y ont interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2013 et de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 26 mai 2014.
Par leurs dernières conclusions transmises le 6 octobre 2014, les appelants demandent à la cour , vu le protocole d’accord du 17 octobre 2011, la convention de garantie du 2 octobre 2012, vu les articles 145, 235, 237 et 1448 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel interjeté le 11 juin 2014 à l’encontre des ordonnances rendue le 26 novembre 2013 et le 26 mai 2014 ;
— à titre principal, d’infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny le 26 novembre 2013 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— débouter en conséquence la société H X de sa demande d’expertise judiciaire,
— désigner en application de l’article 2.2.du protocole d’accord, tel tiers expert-comptable qu’il plaira à la cour d’appel avec pour mission de déterminer le prix définitif de cession des actions,
— dire que conformément aux dispositions du protocole d’accord en date du 17 octobre 2011, le tiers expert-comptable qui sera désigné disposera d’un délai de 60 jours à compter du jour où il aura accepté sa mission pour résoudre la contestation et que sa décision sera définitive et sans recours,
— rappeler que les honoraires et frais du tiers expert-comptable seront supportés par chacune des parties à concurrence de la moitié pour chacune,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour confirmait l’ordonnance de référé du 26 novembre 2013 en ce qu’elle a ordonné une expertise confiée à un expert architecte, d’infirmer l’ordonnance du 26 mai 2014 en toutes ses dispositions, et de remplacer M. B par l’ expert qu’il plaira à la cour de désigner.
En tout état de cause, les appelants demandent la condamnation de la société H X à leur payer une indemnité de procédure de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance en référé et d’appel.
Sur la recevabilité de leur appel, M. L C, Mme N Y et Mme R Y soutiennent que :
— s’agissant de l’ordonnance de référé du 26 novembre 2013, le délai d’appel ne pouvait commencer à courir qu’à compter de sa notification régulière faite par acte d’huissier ; que le seul avis du greffe reçu par eux le 12 décembre 2013 ne saurait valoir signification dès lors qu’il ne leur est pas adressé et qu’il ne mentionne pas de manière apparente le délai d’appel et les modalités du recours ;
— qu’en ce qui concerne la possibilité d’un appel immédiat de l’ordonnance, le juge des référés a entièrement vidé sa saisine en ordonnant l’expertise ; que par conséquent, l’appel d’une telle ordonnance est immédiatement recevable, sans autorisation du premier président de la cour d’appel,
— que l’intimée ne conteste absolument pas la recevabilité de l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, qui ne fait aucun doute et ce conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Au principal,
— sur l’ordonnance de référé du 26 novembre 2013 désignant en qualité d’expert l’architecte, M. B, les appelants font valoir l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, le recours aux juridictions étatiques ayant été écarté par la clause compromissoire insérée dans le protocole du 17 octobre 2011 imposant aux parties de recourir à un tiers expert-comptable aux fins de détermination du prix définitif ; qu’en outre, ni la société H X, ni la société RESIDENCE SAINT-MANDE ne sont propriétaires des locaux dans lesquels les travaux prétendument urgents doivent être réalisés et les désordres allégués étant apparus postérieurement à la date d’arrêt des bilans de référence ;
— sur l’expertise confiée à l’expert comptable, M. E, les appelants font valoir que, dès lors qu’aucun accord n’a pu intervenir entre leur expert-comptable et celui de la société H X, il doit impérativement être fait application des dispositions du protocole qui tient lieu de loi entre les parties et prévoyant le recours à un tiers expert-comptable et non la désignation d’un expert judiciaire ;
— qu’ils demandent la désignation par la cour d’un tiers expert-comptable en application de l’article 2-2 dudit protocole et que M. E ne soit pas désigné en cette qualité ;
— sur le refus de changement de l’architecte, M. B, opposé par le juge du contrôle de l’expertise, ils soutiennent que cet expert a annulé une réunion fixée par lui-même le 27 mars 2014 en prenant soin d’en aviser la société demanderesse et son conseil sans prévenir les appelants et leur conseil, ce qui démontre clairement que l’expert est en rapport avec la partie adverse et son conseil ; que cela constitue une atteinte aux exigences d’objectivité et d’impartialité pesant sur l’expert aux termes de l’article 237 du code de procédure civile et une violation du principe de la contradiction.
— qu’en outre, l’expert M. B a tenu des propos inadmissibles dans deux lettres adressées au juge du contrôle et a ainsi, encore une fois, pris le parti de la société H PARTIPATIONS,
La société H X, intimée, par ses conclusions transmises le 3 octobre 2014, demande à la cour, à titre principal, de :
— déclarer irrecevables les demandes formées par M. L C, Mme N Y et Mme R Y au titre de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé du 26 novembre 2013,
— constater l’absence de bien fondé de l’appel dirigé à l’encontre de l’ordonnance du 26 mai 2014,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 26 mai 2014 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Bobigny,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour déclarait recevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance de référé du 26 novembre 2013, de :
— constater l’absence de bien fondé de l’appel dirigé par M. L C, Mme N Y et Mme R Y à l’encontre de l’ordonnance de référé du 26 novembre 2013,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2013,
En toute hypothèse, de :
— débouter les appelants de leur demande de désignation d’un expert-comptable ayant pour mission de déterminer le prix définitif de cession des actions par application du protocole d’accord du 17 octobre 2011,
— débouter M L C, Mme N Y et Mme R Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de l’appel interjeté, l’intimée soutient que :
— l’ordonnance du 26 novembre 2013 a été notifiée par le greffe le 12 décembre 2013 ; que les consorts Y/C ne rapportent pas la preuve de la recevabilité de leur appel immédiat dès lors qu’ils ont interjeté appel le 11 juin 2014 ; qu’il est donc tardif;
— que les appelants ne justifient pas d’une autorisation du premier président de la cour d’appel d’interjeter appel immédiat d’une ordonnance de référé ordonnant une expertise, en application de l’article 272 du code de procédure civile ; qu’elle est donc irrecevable.
Au principal, elle soutient, sur l’appel formé contre l’ordonnance du 26 novembre 2013 , que :
— les consorts Y/C ont donné leur accord exprès quant à la désignation de deux experts judiciaires,
— qu’ils ont assisté aux réunions expertales sans contester le principe même des expertises,
— que les désordres et non conformités allégués par H X ont été confirmés et constatés de façon contradictoire par M. B,
— qu’elle justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que cette mesure est de nature à lui permettre de conforter l’action au fond qu’elle entend initier aux fins de détermination du prix définitif de cession des titres de la société LA RESIDENCE SAINT MANDE au regard de la découverte, depuis le transfert de propriété, du défaut d’entretien et de réparation du bâtiment ainsi que des non-conformités et désordres l’affectant.
— qu’en ce qui concerne la demande formée par les appelants de désignation d’un tiers expert-comptable selon les modalités prévues aux termes du protocole d’accord qu’ils n’ont pas respecté, ayant reconnu , par le dire n° 1 de leur conseil , qu’il n’avait effectivement pas communiqué les pièces nécessaires au contrôle des états comptables des sociétés alors qu’avaient été commmuniqués les bilans le 21 décembre 2012 ; qu’en toute hypothèse, en donnant expressément leur accord à la désignation d’un expert judiciaire comptable, les consorts Y/C ont renoncé à la désignation d’un expert-comptable amiable conformément aux termes du protocole d’acccord.
Sur l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du 26 mai 2014, elle soutient que :
— les parties ont pu toutes faire valoir leurs observations en temps utile aux différentes notes de l’expert,
— que les deux réunions se sont tenues en présence de toutes les parties,
— que M. Z n’ a pas failli, notamment dans son courrier du 2 avril 2014, à l’exigence d’impartialité de l’expert judiciaire.
SUR CE LA COUR
— Sur la recevabilité de l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance de référé du 26 novembre 2013 :
Considérant qu’en application de l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours ;
Considérant que le délai d’appel court à compter de la signification de ladite ordonnance ;
Considérant que l’article 675 du code de procédure civile dispose les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement ;
Considérant qu’en l’absence de texte contraire, les ordonnances de référé rendues par le président du tribunal de commerce doivent être notifiées par voie de signification ;
Considérant qu’il résulte de la pièce versée au dossier que le greffe du tribunal de commerce de Bobigny a notifié à maître N D, conseil de M. L C, Mme N Y et Mme R Y, la copie conforme de la décision, l’intimée se bornant à soutenir que l’ ordonnance avait été 'notifiée par le greffe le 12 décembre 2013 ' ;
Considérant que la seule pièce produite par les appelants, à savoir la première page de la copie certifiée conforme de l’ordonnance du 12 décembre 2013, n’atteste pas de la signification par acte d’huissier exigée par les dispositions de l’article 675 du code de procédure civile applicables aux ordonnances de référé rendues par le tribunal de commerce ;
Qu’en l’absence de preuve de la signification régulière de l’ordonnance entreprise et partant de la date de départ du délai d’appel, il convient de déclarer non tardif donc recevable l’appel interjeté le 11 juin 2014 par les appelants à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 novembre 2013 ;
Considérant que l’intimée soutient également l’irrecevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 272 du code de procédure en l’absence d’une autorisation du premier président de la cour d’appel d’interjeter appel immédiat d’une ordonnance de référé ordonnant une expertise ;
Considérant que, selon l’article 150 du code de procédure civile, la décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu 'aux termes de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut toutefois être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ;
Mais attendu que l’article 150 du code de procédure civile n’est applicable que si le juge reste saisi d’une demande distincte de la mesure d’instruction ordonnée ; qu’il n’en est pas ainsi lorsque le juge des référés a épuisé sa saisine en prescrivant, avant tout procès et en vertu de l’article 145 du même code, les mesures destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Qu’en l’espèce est immédiatement recevable, sans l’autorisation du premier président prévu par l’article 272 sus visé, l’appel de la décision du juge des référés du 26 novembre 2013 qui, vidant sa saisine, a ordonné à titre principal une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable l’apel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2013 ;
Au principal :
— Sur l’ordonnance de référé du 26 novembre 2013 :
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Que lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 808 du code de procédure civile, qu’il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ;
Que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ;
Considérant qu’en l’espèce, la société H X, la cessionnaire, fait état d’un défaut d’entretien du bâtiment et des installations dans lequel s’exerce l’activité de la société LES JARDINS D’ASTREE, objet de la cession intervenue le 3 octobre 2012, mais aussi des malfaçons et non-conformités, qui lui auraient été dissimulés par les cédants et révélés dès la prise de possession de l’immeuble ;
Que la H X a saisi en conséquence le juge des référés aux fins de voir 'constater par un expert les désordres et éventuels vices structurels affectant ledit immeuble ' et de dire que cet expert 'pourra s’adjoindre tout sapiteur compétent, notamment en matière comptable, concernant la fixation du prix définitif de cession des titres de la société LA RESIDENCE SAINT MANDE , considération prise de l’impact du coût des travaux de reprise jugées nécessaires’ ;
Considérant que la cour relève qu’à l’appui de sa demande d’expertise, la société H X produit diverses correspondances et notamment celle du 16 juillet 2013 adressée par son expert-comptable, le cabinet P Q, aux cédants attirant leur attention sur les non-conformités, mafaçons et défaut d’entretien découverts lors de l’entrée en possession du bien et sur la nécessité de les prendre en considération dans le cadre de la détemination définitive du prix de cession des titres ;
Que la société H X produit pour conforter ses griefs un constat d’huissier établi par maître A le 14 novembre 2012 qui atteste notamment d’un dégât des eaux dans la partie récente de l’immeuble et, dans la partie ancienne, de nombreuses fissures dans différentes chambres, un mauvais état du sol dans la chambre 34 et sur le palier, une dégradation des peintures, des 'WC’ hors d’usage dans la chambre 70, une humidité importante ou dégât des eaux et un lavabo en mauvais état et descellé dans la cuisine et autres constatations sur l’état de vétusté et le mauvais entretien des locaux, étayées par les clichés photographiques annexés au rapport ;
Que la société H X verse également aux débats le rapport d’inspection de la Direction départementale de la protection des populations du 8 mars 2013 qui met en demeure la société LES JARDINS D’ASTREE de 'réaliser des mesures correctives’ sans délai , eu égard aux 'graves manquements’ constatés aux dispositions réglementaires relatives à l’hygiène des denrées alimentaires, l’établissement présentant une 'menace pour la santé publique’ ;
Que la société H X produit également le rapport établi, à sa demande, par le bureau VERITAS le 27 mars 2013, après la cession intervenue le 2 octobre 2012 ; que ce rapport recommande l’installation pour l’établissement d’un groupe électrogène à poste fixe car 'il ne lui paraît pas raisonnable de poursuivre l’activité dans cet établissement sans moyens autonomes d’alimentation en énergie’ et constate que la résidence doit être reclassée en établissement de type J 'ayant pour vocation 'd’héberger des personnes âgées présentant des difficultés d’autonomie’ ;
Considérant que la demanderesse à la mesure d’instruction a produit enfin un audit technique qu’elle a confié à la société GALTIER qui a évalué les travaux de remise en état à réaliser le 4 juin 2013 à la somme de 211. 977 € HT ;
Que de nouveaux désordres sont apparus par la suite (dégât des eaux, déclenchement intempestif du systèmre de sécurité incendie et déterioration avancée de la toiture terrasse), évènements qui ont amené la société H X à former une réclamation auprès des cédants par lettre du 14 octobre 2013, conformément à la convention de garantie ;
Que l’intimée a par la suite, le 11 octobre 2013, découvert par une lettre de l’Association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement du Parc de Villeflix, l’existence de servitudes et de litiges liés à ce lotissement dont fait partie la propriété foncière de la société LA DOYENNE, acquise dans le cadre de la cession des titres litigieuse ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations que la société H X justifie de faits et éléments plausibles attestant de la nécessité et de l’utilité de soumettre à une mesure d’instruction in futurum confiée à un expert judiciaire le bâtiment d’exploitation du XXX à Noisy le Grand et de ses installations, immeuble détenu par la société LA DOYENNE et dans lequel s’exerce l’activité de la société LES JARDINS D’ASTREE, sociétés filiales de la société RÉSIDENCE SAINT MANDE, afin de recenser précisément les désordres, malfaçons et dysfonctionnements existants et d’évaluer le coût de la remise en état des lieux et de son impact sur le prix définitif de cession des titres de la société LA RESIDENCE SAINT MANDE ;
Qu’il en résulte que la société H X, en sa qualité de cessionnaire des titres détenus par les cédants dans le capital de la société RÉSIDENCE SAINT MANDE, établit l’existence du ou des procès en germe portant sur les responsabilités engagées en raison des désordres et dysfonctionnements constatés et sur les travaux nécessaires à la mise aux normes et à la remise en état de l’ensemble immobilier destiné à accueillir des personnes âgées dépendantes et partant leur motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une expertise, nonobstant le recours prévu conventionnellement, en application de l’article 1843-4 du code civil, à un tiers estimateur aux fins de fixation du prix définitif de la cession des titres, cette procédure n’intervenant, en cas de désaccord persistant entre les parties, qu’ultérieurement et n’excluant pas, au demeurant, la possibilité d’actions en responsabilité civile, de nature contractuelle ou délictuelle devant les tribunaux ;
Considérant qu’il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a désigné l’expert architecte avec la mission définie au dispositif de la décision ;
Considérant toutefois qu’en ce qui concerne la mission expertale confiée par l’ordonnance entreprise à M. AA-AE AI aux fins de 'déterminer le prix définitif de cession des actions', une telle mesure ne saurait être ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Qu’en effet, le protocole d’accord de cession d’actions conclu entre les parties le 17 octobre 2011 prévoit expressément en son article 2-2 intitulé 'Procédures et contrôles’ qu’à défaut d’accord sur la personne du tiers expert-comptable en cas de 'désaccords persistants relatifs à l’établissement du bilan de référence', la partie la plus diligente, en application de l’article 1843-4 du code civil, saisira le président du tribunal de commerce de Bobigny, statuant 'en référé', lequel sera chargé de cette désignation ; que ce tiers expert-comptable’ réglera la procédure sans être tenu de suivre les règle établies par les tribunaux, sa décision étant définitive et sans recours ;
Considérant qu’en application de l’article 1843-4 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, dans les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ;
Considérant que les dispositions de cet article sont d’ordre public ; que les pouvoirs qu’elles confèrent au président du tribunal de grande instance se limitent à constater que les parties se trouvent dans un cas où est prévu la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société et, en conséquence, à ordonner ou refuser la désignation d’un expert ;
Qu’il résulte de ces dispositions que le président du tribunal de commerce compétent pour désigner un expert en application de l’article 1843-4 du code civil ne peut être saisi et ne peut statuer qu’ 'en la forme des référés', cette formule impliquant qu’il rende une décision au fond et non une décision provisoire ; que ne sont dès lors pas applicables les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux termes duquel le juge des référés peut ordonner à titre provisoire une mesure d’instruction in futurum ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a désigné M. AA-AE E en qualité d’expert aux fins de déterminer le prix définitif de cession des actions en référé en application de l’article 145 sus visé et, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à référé de ce chef de demande ;
Sur la demande des appelants aux fins de désignation d’un tiers expert-comptable :
Considérant que les appelants demandent à la cour de désigner, en application de l’article 2.2.du protocole d’accord du 17 octobre 2011 'un tiers expert-comptable avec pour mission de déterminer le prix définitif de cession des actions, dans un délai de 60 jours à compter du jour où il aura accepté sa mission pour résoudre la contestation, de dire que sa décision sera définitive et sans recours et de rappeler que les honoraires et frais du tiers expert comptable seront supportés par chacune des parties à concurrence de la moitié pour chacune’ ;
Considérant que le seul fondement juridique d’une telle demande est celui de l’article 1843-4 aux termes du protocole conclu et pour les motifs sus retenus par la cour ;
Considérant que le président du tribunal de commerce, saisi en l’espèce aux termes d’une assignation 'en référé', a statué 'en référé’ ; que la cour d’appel, qui ne dispose que des pouvoirs du juge du premier degré saisi, n’a pas les pouvoirs, dans le cadre de la présente action, de statuer en’ la forme des référés’ comme le requiert le texte légal ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande des appelants aux fins de désignation d’un tiers expert comptable en application de l’article 2-2 du protocole du 17 octobre 2011 renvoyant expressément à l’article 1843-4 du code de procédure civile ;
Sur l’ordonnance rendue le 26 mai 2014 par le juge chargé du contrôle de l’expertise :
Considérant que les appelants soutiennent que l’expert, M. B, a annulé la réunion fixée par lui-même le 27 mars 2014 en prenant soin d’en aviser la société demanderesse, H X, et son conseil, vraisemblablement avec son accord voire sur la demande de ce dernier, et sans prévenir les concluants et leur conseil, ce qui démontre clairement que l’expert est en rapport avec la partie adverse et son conseil et ce qui constitue une atteinte aux exigences d’objectivité et d’impartialité pesant sur l’expert aux termes de l’article 237 du code de procédure civile et une violation du principe de la contradiction ;
Qu’ils font valoir qu’en outre, l’expert, M. B, a adressé une lettre le 2 avril 2014 au juge chargé du contrôle des expertises dans lequel il affirme ne pas comprendre 'la vindicte de Me D’ et s’étonne que celle-ci 'insiste pour que la seconde réunion se tienne’ et conclut à ' la vigueur de l’opposition’ ; que cette appréciation personnelle et subjective sur la manière dont le conseil des appelants assure la défense de ses clients apparaît incompatible avec la poursuite des opérations d’expertise dans les conditions d’impartialité et d’objectivité requises d’un expert judiciaire ;
Que les appelants font valoir enfin que M. B a indiqué dans une lettre du 23 juillet 2014 que 'les défendeurs indiquent un point nouveau, et surprenant à plus d’un titre’ ; qu’il a ainsi, encore une fois, pris le parti de la société H PARTIPATIONS ;
Considérant que l’article 234 du code de procédure civile prévoit que :
' Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S’il s’agit d’une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Si le technicien s’estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l’a commis ou au juge chargé du contrôle.' ;
Considérant qu’en application de l’article 341 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 234 sus visé, la récusation d’un juge ou d’un expert n’est admise que pour les causes déterminées par la loi à savoir :
— si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
— si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;
— si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
— s’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
— s’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;
— s’il est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ;
— s’il existe un lien de subordination entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
— s’il y a amitié ou inimitié notoire entre l’expert et l’une des parties ;
Considérant, toutefois, que cette liste limitative quant aux causes de récusation n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de tout expert judiciaire ; qu’en particulier cette exigence, résultant de l’article 6 & 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’impose aux experts judiciaires ;
Qu’il résulte de l’application combinée de ces dispositions que les experts judiciaires comme les magistrats doivent, dans l’accomplissement de leur mission, veiller à ne pas créer dans l’esprit des parties un doute légitime sur leur impartialité ;
Considérant enfin qu’en application de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ;
Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté par l’intimée, la société H X, qu’elle ne s’est pas rendue, tout comme son conseil, sur le lieu de la réunion organisée par l’expert judiciaire le 27 mars 2014 puis annulée par ce dernier alors que M. C et J Y et leur conseil , non informés de cette annulation, s’étaient quant à eux, rendus sur le site ;
Considérant toutefois que l’oubli d’informer le conseil d’une des parties de l’annulation d’une réunion, en dehors de tout autre élément de fait ou de preuve, ne saurait caractériser une violation par l’expert judiciaire de l’exigence d’impartialité à laquelle il est tenu ou l’existence de relations privilégiées avec la partie adverse ;
Considérant qu’en outre, ne porte pas atteinte au principe de la contradiction la seule omission par l’expert d’informer une partie de l’annulation d’une opération expertale ;
Qu’il convient de relever qu’une autre réunion expertale, prévue le 8 juillet 2014, a été annulée par l’expert, M. B, à la demande de maître D par un courriel adressé la veille, en raison de l’indisponibilité de M. C, pour raisons médicales, et jusqu’au 21 septembre suivant ; que ce report de réunion atteste de la volonté de l’expert de mener contradictoirement les opérations d’expertise ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté au demeurant que les deux réunions tenues par l’expertise 3 février et le 10 juin 2014 l’ont été en présence de l’ensemble des parties et de leur conseil respectif ;
Considérant, qu’en ce qui concerne la lettre litigieuse du 2 avril 2014, s’il est exact que les termes employés par M. B qui s’interroge sur la 'vindicte’ du conseil de M. C et de J Y et de 'la vigueur de l’opposition’ , sont maladroits, ils ne caractérisent pas, à eux seuls, un manque d’impartialité ou d’objectivité de l’expert envers l’une des parties ou une hostilité envers leur conseil ; que ces seuls termes ne constituent pas une critique négative de la défense telle qu’exercée par l’avocat ;
Considérant enfin, quant à la lettre du 23 juillet 2014 par laquelle M. B mentionne que 'les défendeurs indiquent un point nouveau, et surprenant à plus d’un titre', que l’adjectif 'surprenant’ ne saurait en l’espèce, en dehors de toute autre allégation ou jugement de valeur, caractériser le défaut d’impartialité reproché par les appelants à l’expert ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations que les griefs de partialité et de violation du principe de contradiction à l’encontre de M. B, expert judiciaire, ne sont pas caractérisés ; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, d’ordonner le remplacement de cet expert ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 26 mai 2014 par le juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance de référé du 26 novembre 2013,
Déclare irrecevable la demande de désignation d’un tiers expert-comptable formée par M. L C, Mme N Y et Mme R Y,
Confirme l’ordonnance du 26 novembre 2013 sauf en ce qu’elle a désigné M. AA-AE E en qualité d’expert comptable avec la mission définie au dispositif de la disposition,
Et, statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande,
Confirme l’ordonnance du 26 mai 2014 en toutes ses dispositions,
Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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