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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 13 nov. 2023, n° 23/06769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 16 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06769 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOC6
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Mars 2023 -Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
APPELANTS
Madame [P] [X] épouse [E]
sous la tutelle de Mme [N] et de Mme [G] – jugement en date du 25 janvier 2021
02 rue du Poitou
94550 CHEVILLY LARUE
née le 03 Novembre 1951 à ACHACHE (Algérie)
représentée par Me Marie RUEFF de l’AARPI RUEFF & LACEUK, avocat au barreau de PARIS, toque : C2158 substituée par Me Nicolas OHLBAUM, avocat au barreau de PARIS
Madame [O] [E] épouse [G]
07 rue des Glaisières
95410 GROSLAY
née le 22 Août 1980 à THIAIS
représentée par Me Marie RUEFF de l’AARPI RUEFF & LACEUK, avocat au barreau de PARIS, toque : C2158 substituée par Me Nicolas OHLBAUM, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [E] épouse [N]
11 rue du Rouergue
94550 CHEVILLY LARUE
née le 19 Septembre 1975 à LONGJUMEAU
représentée par Me Marie RUEFF de l’AARPI RUEFF & LACEUK, avocat au barreau de PARIS, toque : C2158 substituée par Me Nicolas OHLBAUM, avocat au barreau de PARIS
Madame [U] [E] épouse [D]
20 allée de la Chesnaie
77310 SAINT FARGEAU PONTHIERRY
née le 05 Octobre 1976 à LONGJUMEAU
représentée par Me Marie RUEFF de l’AARPI RUEFF & LACEUK, avocat au barreau de PARIS, toque : C2158 substituée par Me Nicolas OHLBAUM, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [S] [E]
02 rue du Poitou
94550 CHEVILLY LARUE
né le 14 Avril 1974 à MACHINA (Algérie)
représenté par Me Marie RUEFF de l’AARPI RUEFF & LACEUK, avocat au barreau de PARIS, toque : C2158 substituée par Me Nicolas OHLBAUM, avocat au barreau de PARIS
INTIME
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Tour Altaïs
01 place Aimé Césaire – CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Anne MEZARD, Vice-Présidente placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre
Mme Anne MEZARD, Vice-Présidente placée
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.
M. [Y] [E], né le 20 août 1945, exposé aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, a été atteint par un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 12 janvier 2018. Il est décédé de sa pathologie le 3 septembre 2018.
Par décision du 18 septembre 2019, la CPAM de Seine Saint Denis a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie et lui a alloué un taux d’incapacité de 100 % à compter du 13 janvier 2018.
Ses ayants droit ont saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices du fait de cette pathologie ainsi que de leurs préjudices personnels.
Par arrêt en date du 16 mai 2022, cette cour a indemnisé outre leurs préjudices personnels, le préjudice moral, le préjudice physique, le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique de M. [Y] [E], et dit irrecevable la demande présentée au titre de la tierce personne qui avait été réservée par le FIVA.
Par courrier recommandé daté du 16 mars 2023, le FIVA a rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne.
Par lettre recommandée datée du 11 avril 2023 reçue au greffe de la cour le 18 avril 2023, Mme [P] [X] veuve [E], représentée par ses deux filles tutrices, M. [S] [E], Mme [M] [E] épouse [N], Mme [U] [E] épouse [D], Mme [O] [E] épouse [G] (ci-après les consorts [E]) ont contesté cette décision.
Par conclusions déposées au greffe et soutenues à l’audience du 11 septembre 2023, ils demandent à la cour de:
censurer la décision du FIVA en date du 16 mars 2023 ;
condamner le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante à leur payer, au titre de l’action successorale, la somme de 22 007,88 euros au titre de la réparation des besoins d’assistance de M. [Y] [E] par tierce personne';
condamner 1e FIVA à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir;
condamner le FIVA aux éventuels dépens d’exécution, en application de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001.
Par conclusions déposées au greffe et soutenues à l’audience du 11 septembre 2023, le FIVA demande à la cour de:
confirmer que l’état de santé de M. [Y] [E], sous l’empire de son cancer asbestosique, ne justifiait pas le recours à une assistance par tierce personne;
En tout état de cause,
confirmer l’absence d’éléments nécessaires à la liquidation de ce poste de préjudice,
En conséquence,
rejeter la demande relative au préjudice lié au recours à l’assistance d’une tierce personne pour M. [Y] [E];
En tout état de cause,
débouter les consorts [E] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l’ensemble de leurs demandes.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Sur la base du certificat médical du docteur [K] du 19 octobre 2022, de l’ensemble du dossier médical et des attestations produites, les consorts [E] soutiennent que M. [Y] [E] a eu besoin d’une tierce personne à compter du diagnostic de sa pathologie asbestosique posé le 12 janvier 2018 à raison de 2 heures par jour jusqu’au 6 mars 2018, puis 4 heures par jour jusqu’au 31 mai 2018, 6 heures par jour du 1er juin 2018 au 8 août 2018 puis 10 heures par jour jusqu’à son décès le 3 septembre 2018, sur la base d’un taux horaire de 18 euros sur une assiette de 412 jours par an (soit un coefficient de 1,13), pour tenir compte de la législation sociale.
Le FIVA en réponse rappelle que la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne ne peut être justifiée par des considérations générales ni s’induire de la nature de la pathologie, de sa gravité et des traitements entrepris. Il souligne que le certificat médical établi par le docteur [K] quatre ans après le décès n’est pas contemporain du besoin et est donc dépourvu de force probante, alors que les éléments médicaux produits contredisent le besoin d’assistance en tierce personne sollicité. Il ajoute que le défunt présentait un état antérieur et intercurrent sans rapport avec l’amiante qui a nécessairement interféré dans la perte progressive d’autonomie de M. [E] et qu’en l’absence de pièces indiquant les périodes d’hospitalisation et/ou les aides perçues au titre d’aides à domicile, ce poste de préjudice ne peut être liquidé. Infiniment subsidiairement, il affirme que le taux horaire ne saurait excéder 17 euros sans coefficient de majoration.
Sur ce,
Le préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne se distingue de l’accompagnement compassionnel assuré par les proches du malade, indemnisé au titre du préjudice moral et d’accompagnement. Il vise à indemniser le coût de la présence nécessaire d’une tierce personne aux côtés de la victime pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Il appartient aux ayant-droits de la victime de justifier d’éléments objectifs, notamment médicaux, de nature à caractériser la nécessité d’une assistance à tierce personne dans son principe et dans son quantum.
En l’espèce, le certificat médical dressé par le Dr [K] quatre ans après le décès de la victime, lequel ne décrit pas avec précision l’état de santé de son patient, ne permet pas de justifier la nécessité de l’assistance d’une tierce personne.
Il ressort des autres pièces médicales communiquées par les parties que
le compte rendu d’hospitalisation du 8 au 11 janvier 2018, immédiatement antérieur au diagnostic de sa pathologie asbestosique, mentionne une dyspnée d’effort évoluant depuis au moins trois mois, mais décrit le patient en «'bon état général'», avec un poids de 73 kg pour 1m76'; il est précisé qu’il réside dans un appartement au 3ème étage sans ascenseur';
le compte rendu d’hospitalisation du 13 janvier 2018 le décrit comme confortable et apyrétique après l’intervention pour drainage de l’épanchement pleural';
le compte rendu de consultation du 20 février 2018 après cinq jours d’hospitalisation, fait mention d’un patient «'douloureux et dénutri'», le patient pesant alors 62 kg';
le 23 février 2018, sur décision RCP, une chimiothérapie est mise en place avec quatre séances prévues les 7 mars, 27 mars, 17 avril et 15 mai (cf compte rendu du 30 mars 2018)';
le compte rendu d’hospitalisation du 27 au 28 février mentionne un «'poumon blanc'» avec des douleurs thoraciques à l’inspiration et une sortie précoce de l’hôpital sur demande de sa fille en raison de l’aggravation de l’état de santé de l’épouse sous tutelle';
le compte-rendu des urgences suite à une hospitalisation du 17 au 18 mars mentionne «'première séance de chimio le 8/3. Altération de l’état général avec perte de 3 kilos et asthénie avec impossibilité de se mettre debout. Il est tombé plusieurs fois à cause de la faiblesse'»«'anorexie et perte de poids… 59,6 kg'» «'malaises à cause de vertiges'»';
le compte-rendu d’hospitalisation du 27 au mars 2018 constate, à l’inverse, «'une bonne tolérance immédiate de la cure'» et un «'performans status 2'», signifiant, selon la classification de l’OMS, qu’il est «'ambulatoire et capable de prendre soin de lui-même, incapable de travailler et alité moins de 50 % du temps'»';
le compte rendu d’hospitalisation du 18 au 24 avril mentionne une altération de l’état général et une intolérance de la deuxième cure de chimiothérapie avec perte de poids de 4,5 kg en trois semaines, cachexie et mise en place d’une alimentation parentérale à domicile depuis le 14 avril 2018, nausées. Son état général est désormais classifié en PS3 signifiant «'une capacité de prise en charge propre beaucoup plus limitée. Passe plus de 50% de son temps au lit ou dans une chaise'». «'Pas de chimiothérapie faite pendant cette hospitalisation vu son état général très altéré'» «'Le patient exprime la volonté de ne pas effectuer la 3ème cure de chimiothérapie et de privilégier les soins de confort. Rencontre avec l’équipe de soins palliatifs'»';
le compte-rendu du 6 juin 2018 conclut à l’augmentation des antalgiques.
Le 8 août 2018, M. [Y] [E] s’est rendu en Algérie avec deux de ses enfants pour y décéder le 3 septembre suivant.
Les attestations des enfants, qui constituent un commencement de preuve recevable, corroborent les éléments médicaux produits en ce qu’elles précisent qu’à compter de sa chimio-thérapie, leur père était si affaibli qu’il ne pouvait se déplacer seul à la douche ou aux toilettes, son fils [S] s’installant alors dans sa chambre pour l’assister la nuit (pièce 30). Sa voisine précise qu’à compter des vacances de pâques, elle lui préparait sa soupe tous les jours (pièce 31). Sa fille cadre de santé atteste avoir installé une chambre médicalisée à son domicile et au domicile de son père, fait procéder à l’adaptation de la salle de bain et à l’acquisition d’un fauteuil roulant. (pièce 32). Sa petite fille précise «'qu’avant l’été, avec ma mère, on lui préparait les repas et je les lui amenais chaque jour'». Sa fille [O] atteste «'Papa a fait 2 sessions de chimio, il maigrissait de jour en jour, ' il vomissait, perdait connaissance, ne mangeait plus, nous dormions dans sa chambre avec lui'»
Enfin, les photographies produites, quoique non datées, le montrent progressivement dénutri, voire cachectique, et en fauteuil roulant sur la dernière, à l’aéroport.
Au regard de ces éléments, il ne peut être soutenu que durant sa pathologie asbestosique et jusqu’à son décès, M. [Y] [E] était totalement autonome et n’avait pas besoin d’une assistance en lien de causalité avec sa pathologie imputable à l’amiante, étant observé qu’il ne ressort aucunement des pièces médicales que ses autres pathologies aient influé sur son autonomie et qu’il n’y a pas lieu d’exiger des ayants-droit de M. [E] la preuve que ce dernier n’a reçu aucune aide financière. La cour évalue le besoin en tierce personne de M [Y] [E] comme suit, cette assistance ne se confondant pas avec l’affection et l’attention que lui ont prodigué ses proches :
du 7 mars 2018, date de sa première séance de chimiothérapie au 17 avril 2018: 2 heures par jour afin de faire ses courses et l’accompagner aux examens médicaux,
du 18 avril 2018, date à laquelle il est classé PS3, au 5 juin 2018: 4 heures par jour pour les courses, les repas, l’entretien de la maison et du linge, et la toilette,
puis du 6 juin 2018 à son décès le 3 septembre 2018, correspondant à la période de soins palliatifs': 6 heures par jour.
Les éléments médicaux produits par les deux parties permettant de décompter les périodes d’hospitalisation, étant rappelé que les hospitalisations de jour ne modifient pas le besoin en tierce personne, ce poste peut être liquidé.
Dès lors, sur la base de 18 euros de l’heure qui correspond au besoin, hors période d’hospitalisation, cette somme devant être majorée, comme le sollicitent les requérants, d’un coefficient de 1,13 pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, l’assistance par tierce personne s’établit comme suit :
du 7 mars au 17 avril 2018': 42 jours – 2 jours d’hospitalisation x 2 heures x 18 euros X 1,13 = 1 627,20 euros,
du 18 avril au 5 juin 2018': 49 jours – 6 jours d’hospitalisation x 4 heures x 18 euros X 1,13 = 3 498,48 euros,
du 6 juin au 3 septembre 2018': 90 jours X 6 heures X 18 euros X 1,13 = 10 983,60 euros.
La somme de 16 109,28 euros est en conséquence allouée au titre de l’action successorale.
Il est alloué aux consorts [E] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Fixe, au titre de la tierce personne pour la période allant du 7 mars 2018 au 3 septembre 2018, à la somme de 16 109,28 euros (seize mille cent neuf euros et vingt huit centimes) l’indemnité due au titre de l’action successorale,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Alloue à Mme [P] [X] veuve [E], représentée par ses deux filles tutrices, M. [S] [E], Mme [M] [E] épouse [N], Mme [U] [E] épouse [D], Mme [O] [E] épouse [G] la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du FIVA.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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