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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 20 févr. 2023, n° 22/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00164 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 2.зн а NATURE DE L’AFFAIRE 53D
N° RG 22/00164 – N° Portalis DBXP-W-B7G-D60Y WI PEOPLEPHALÇAIS
AFFAIRE: S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/ Monsieur X Y Madame Z A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
Juge des contentieux de la protection
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 20 Février 2023
Rendue par mise à disposition le vingt Février deux mil vingt trois par Claire JAOUEN, Juge des contentieux de la protection, assisté e de Chantal HOUSSAYE, Greffier ;
Après l’audience publique tenue le 16 Janvier 2023 par Claire JAOUEN, Juge des contentieux de la protection, assisté e de Chantal HOUSSAYE, Greffier;
PARTIE DEMANDERESSE:
[…]
[…]
Représentée par Me Elisabeth B, avocat au barreau de DAX substituée par Me David LARRAT, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué par Me Géraldine BENICHOU-GANANCIA, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE:
Monsieur X Y […]
Représenté par Me Nathalie LANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001790 du 28/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PERIGUEUX)
Madame Z A
[…]
Représentée par Me Nathalie LANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001791 du 28/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PERIGUEUX)
ORDONNANCE
ORDONNANCE délivrée le le 20 Février 2023
Exécutoire à
- Expédition à
-2
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur requête en date du 11 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX a ordonné la suspension pour une durée de 24 mois des obligations de Madame Z A et Monsieur X Y concernant les prêts suivants : un prêt immobilier avec le Crédit Foncier de France pour un montant de 115.000 euros remboursable en 300 mensualités, les échéances actuelles étant de 572,94 euros, un prêt immobilier avec le Crédit Foncier de France pour un montant de 9200 euros remboursable en 96 mensualités, les échéances actuelles étant de 114,63 euros, un rachat de crédits avec Créatis pour un montant de 17.000 euros remboursable en 144 mensualités, les échéances actuelles étant de 181, 56 euros.
Par exploit d’huissier en date du 11 mai 2022, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait citer Madame
Z A et Monsieur X Y à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Périgueux pour obtenir : la rétractation de l’ordonnance sur requête du 11 janvier 2022 portant suspension pendant deux ans des obligations de Madame Z A et Monsieur X Y à son égard, le débouté de l’ensemble de leurs demandes, leur condamnation à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
-
procédure civile, outre les entiers dépens.
La banque soutient que le juge n’aurait pas dû accepter d’être saisi par voie de requête alors qu’il n’existait aucune circonstance justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
À l’audience du 16 janvier 2023 lors de laquelle l’affaire a été retenue, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par la SCP B, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame Z A et Monsieur X Y, représentés par Me Nathalie LANDON, se référant à leurs écritures, demandent au juge de débouter le Crédit Foncier de France de l’ensemble de ses demandes, de confirmer l’ordonnance en date du 11 janvier 2022 et de condamner le Crédit Foncier de France aux entiers dépens.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 845 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi et peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Aux termes de l’article L314-20 du chapitre IV intitulé « Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier » du code de la consommation, l’exécution des obligations peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Aux termes de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. s pal
Aux termes de l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Il est constant que le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête doit rechercher même d’office si la requête et l’ordonnance rendue sur son fondement exposent les circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement.
En l’espèce, l’ordonnance rendue sur requête en date du 11 janvier 2022 ne précise pas pour quel motif il était nécessaire de procéder de manière non-contradictoire et sans appeler la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE en audience pour faire valoir sa position sur le bien-fondé de la demande de suspension des échéances de prêt. La requête en date du 14 décembre 2021 n’est pas versée aux débats et ne permet donc pas de vérifier si ces éventuels motifs étaient visés dans ses termes.
La procédure sur requête était donc irrégulière en application combinée des articles 845 et 493 du code de procédure civile. Il convient donc d’ordonner la rétractation de l’ordonnance du 11 janvier 2022.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Madame Z A et Monsieur X Y, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX en date du 11 janvier 2022 et portant suspension des obligations de Madame Z A et Monsieur X Y à l’égard du CREDIT FONCIER DE FRANCE,
Déboutons Madame Z A et Monsieur X Y de leurs demandes,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame Z A et Monsieur X Y aux entiers dépens de l’instance;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION LE GREFFIER,
AwAus En conséquence la République mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision de justice à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires tenir la main, à tous commandants et et publique de prêter main-forte
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is en seronegalement requis.
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deuoi apresente a été signée par nous greffier.
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