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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 4 juin 2026, n° 23/11573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/11573 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2OBD
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2026
DEMANDERESSE
ASSOCIATION [F] ET [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Xavier AUTAIN de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0007
DÉFENDEURS
Madame [J] [O] veuve [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas LAURENT BONNE de la SELARL LBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1135
Monsieur [B], [C], [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Nicolas LAURENT BONNE de la SELARL LBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1135
Madame [X] [Z]
[Adresse 4] [Localité 3]
[Localité 4] FRANCE
représentée par Maître Annie ROBINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0538
Décision du 04 Juin 2026
2ème chambre
N° RG 23/11573 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OBD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-Présidente
assistées de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 19 Mars 2026, présidée par Madame Claire BERGER et tenue en audience publique, rapport a été fait par Madame Eva GIUDICELLI, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
[F] [H], organiste et compositeur, est décédé en 1986 et son épouse, [W] [Z], est décédée le [Date décès 1] 1999, sans descendance.
Par testament en date du 23 juin 1997, [W] [Z] a institué sa sœur [V] [Z], légataire universelle, ledit testament disposant :
« Je soussignée [W] [H], née [Z], demeurant à [Localité 1], [Adresse 1], institue ma sœur, [V] [Z], légataire générale et universelle de tous mes biens à l’exception des droits d’auteur de la [1], qui seront attribués à la création d’une association pour la défense de la musique de [F] [H]… ».
Le 27 septembre 2000, [V] [Z] a créé une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901ayant pour nom « Association [F] et [W] [H] », ci-après [2], dont l’objet social était de « permettre par tous moyens une meilleure connaissance de l’œuvre de [F] et [W] [H], et d’assurer la pérennité de celle-ci ».
[V] [Z] est décédée le [Date décès 2] 2001, sans laisser d’héritier réservataire.
Par testament olographe du 9 mai 2001, déposé en l’étude de Maître [D], notaire à [Localité 3], elle a institué légataire universel [I] [Z], à charge pour lui de délivrer deux legs à titre particulier, à savoir :
— à l'[2], la nue-propriété de l’appartement, lot n°63 situé à [Localité 1], [Adresse 1], propriété de [F] et [W] [H] de leur vivant, la pleine propriété des lots n°64 et 65 de cette même copropriété, ainsi que la totalité des droits d’auteurs attachés aux œuvres de [F] et [W] [H].
— à M. [A] [G], organiste ancien élève de [W] [H], l’usufruit du lot n°63 précité.
Par décision d’assemblée générale du 29 juin 2002, l'[2] a donné son autorisation pour demander la reconnaissance d’utilité publique, laquelle lui a été octroyée par décret du 12 juillet 2005.
Dans l’intervalle, [I] [Z] est décédé le [Date décès 3] 2004, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [J] [O] veuve [Z] et leurs deux enfants, Mme [X] [Z] et M. [B] [Z], ci-après les consorts [Z].
Par acte du 5 juillet 2004, les consorts [Z] ont conclu avec le Président de l'[2] un acte de réitération d’abandon de droits d’auteur et d’autorisation de transfert des droits d’auteur et droits voisins au bénéfice de l’association.
Entre 2005 et 2009, les droits d’auteurs ont été perçus par l'[2].
Les charges afférentes aux lots de copropriété du [Adresse 1] sont depuis 2005 supportées par l'[2], qu’il s’agisse de la partie qu’elle possède en pleine propriété, comme de celle dont l’association n’est que nue-propriétaire.
Par ordonnance de référé du 6 mars 2008, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Maître [S] en qualité d’administrateur judiciaire de l’association avec pour mission de se faire remettre la liste des membres, la gérer avec les pouvoirs du Président, la représenter et faire tous les actes d’administration nécessaires.
Par ordonnance du 11 février 2010, le président du tribunal judiciaire de Paris a donné acte à Maître [S] qu’elle convoquerait une assemblée générale extraordinaire de l'[2] au plus tard avant la fin du mois de février 2010.
Le 22 mars 2010, l’assemblée générale de l'[2] a adopté les nouveaux statuts de l’association approuvés par le décret de reconnaissance d’utilité publique du 12 juillet 2005.
Par jugement du 26 janvier 2012, Maître [S] a sollicité et obtenu du tribunal judiciaire de Paris que les redevances de droits d’auteur nées postérieurement au 28 décembre 2009 soient séquestrées entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris.
Depuis cette date, l’intégralité des redevances perçues par la famille [Z] entre le 28 décembre 2009 et 2012 a ainsi été séquestrée à titre conservatoire auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
Pour la période postérieure, les redevances ont été séquestrées directement entre les mains des tiers détenteurs que sont la [1] et les éditeurs musicaux ([3] devenu [4], [5], [6] devenu [7] [[8]] et [9]).
Par arrêt du 9 juin 2015, devenu définitif, la cour d’appel de Paris a notamment :
— confirmé le séquestre, « avec la précision que ce séquestre durera jusqu’à ce que l’association soit envoyée en possession de son legs ou qu’il soit irrévocablement statué sur la validité de celui-ci ».
— déclaré « les consorts [Z] irrecevables en leur demande tendant à l’annulation du legs consenti à l'[2] et en sa déclaration d’inefficacité ».
— dit « qu’en application de l’article 1014 du code civil, l'[2] est propriétaire des biens objets du legs particulier que lui a consenti [V] [Z] ».
Par ordonnance du 23 mai 2017, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné, à la demande de Maître [S], Maître [L] [Q] en ses lieux et place.
Par ordonnances de référé des 14 juin et 29 août 2019, le président du tribunal judiciaire de Paris a précisé la mission de Maître [Q] et lui a octroyé les pouvoirs du conseil d’administration, afin de convoquer une assemblée générale ayant pour objet d’élire les 9 à 12 membres du conseil d’administration suivant un calendrier et des modalités précises.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a une dernière fois prorogé d’un an la mission de Maître [Q].
Le 31 mai 2022, l’assemblée générale ordinaire, convoquée par Maître [L] [Q], s’est réunie et a élu les douze membres du conseil d’administration. La fin de la mission de l’administrateur judiciaire a été par ailleurs constatée.
Le 30 juin 2022, les membres du bureau ont été élus et M. [K] [E] désigné en qualité de président de l'[2]. Le bureau nouvellement élu s’est notamment fixé pour mission prioritaire d’obtenir la formalisation de la délivrance du legs consenti à l’association.
Le 3 octobre 2022, l'[2] a adressé un courrier aux consorts [Z] aux termes duquel Monsieur [K] [E], son président, demandait la délivrance du legs particulier consenti par [V] [Z].
Par courrier en date du 30 novembre 2022, en l’absence de réponse au courrier précité, le président de l'[2] les a mis en demeure de formaliser amiablement la délivrance du legs.
Par exploits d’huissier en date des 1er et 7 août 2023, l'[2] a fait assigner les consorts [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de délivrance du legs consenti par [V] [Z] à son bénéfice.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 février 2025, l'[2] demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi de 1901 sur les associations et les articles 1104 et suivants du code civil, de :
« RECEVOIR et DECLARER l’association [F] et [W] [H] bien-fondée en sa demande de délivrance du legs particulier consenti par Madame [V] [Z], auprès des consorts [Z] [B], [J] et [C] [M] et à l’envoyer en possession de ce legs;
En conséquence,
CONDAMNER Madame [J] [O] veuve [Z], Monsieur [B] [Z] et Madame [C] [M] [Z] à remettre à l'[2] l’ensemble des actifs composant le legs particulier prévu dans le testament de Madame [V] [Z] du 9 mai 2001 ;
DIRE que l’association [F] et [W] [H] est la seule détentrice des droits d’auteurs et droits voisins liés à l’œuvre de [F] et [W] [H] et seule légitime à en percevoir les fruits pour l’entière durée prévue par la Loi ;
ORDONNER, dans ce cadre la fin du séquestre du bâtonnier de [Localité 3] institué dans la décision du 26 janvier 2012 et la remise de toutes les sommes et leurs éventuels fruits entre les mains de l'[2] ;
DIRE l'[2] légitime propriétaire de toutes les sommes et éventuels fruits issus des droits d’auteurs et droits dérivés, conservés par les organes et sociétés collecteurs de ces droits depuis le 31 décembre 2009 ;
ORDONNER le versement, au bénéfice de l'[2], des fruits du legs, échus depuis le 31 décembre 2009, et à venir, sans déduction ni limitation ;
Dire que chacun conservera pour lui ses dépens. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, Mme [X] [Z] demande au tribunal de :
« DECLARER [X] recevable et fondée en sa demande de nullité du legs particulier consenti par [V] [Z] à l'[2] dans son testament du 9 mai 2001.
Y faisant droit, Prononcer la nullité dudit legs.
Déclarer l’actuelle [2] irrecevable en toutes ses demandes dont celle de délivrance du legs du 9 mai 2001 prévu par [V] [Z] pour l’Association créée par elle.
Subsidiairement, Dire que l’actuelle [2] n’est pas fondée en ses demandes.
Débouter l’actuelle [2] de toutes ses demandes dont celle de voir prononcer la délivrance volontaire du legs.
Dire que la demande de délivrance de son legs par l'[2] ne pouvait pas être faite tant que l'[2] n’était pas dotée d’un nouveau conseil d’administration ce qui s’est réalisé uniquement par l’AGO du 31/05/2022.
Dire que le nouveau conseil d’administration n’a jamais pris de délibération à propos d’une demande de délivrance du legs qui, de ce fait, n’a jamais été autorisée par une AGO.
En conséquence Dire que jusqu’à une demande de délivrance du legs régulièrement formée, l'[2] ne peut prétendre aux fruits et revenus de la chose léguée dont font partie les redevances de droits d’auteur.
Déclarer les héritiers de feu [I] [Z] légataire universel d'[V] [Z] comme étant les seuls bénéficiaires desdits fruits et revenus des biens du legs prévu par [V] [Z] en faveur de l'[2] dans son testament du 9 mai 2001.
Dire qu’au vu de la minute du jugement à intervenir, [X] [Z] ou [B] [Z] ou [J] [Z], héritiers de feu [I] [Z] pourront se faire remettre par :
— Le service séquestres judiciaires de l’Ordre des avocats de [Localité 3], les 141.503,64€ déposés le 15.3.2012 (Réf : 82758) et les 20.211,37€ déposés le 03/08/2012.
— La [1] (dénommée [1]), les redevances de droits d’auteur afférentes aux œuvres de [F] [H] (compte n°[Numéro identifiant 1]) et de [W] [Z] (compte n°[Numéro identifiant 2])
— Les Editions [3] [Adresse 5] [Localité 1], [10] les royalties consignées au nom des CONSORTS [Z], compte [11].
Plus généralement, Dire qu’au vu du jugement à intervenir, un des héritiers de feu [I] [Z] pourra se faire remettre par tout organisme le montant des redevances afférentes aux œuvres de [F] et [W] [H].
Donner acte à [X] [Z] qu’elle ne sollicite pas de frais irrépétibles à l’encontre de l'[2] et qu’elle sollicite le rejet d’une éventuelle demande à ce titre formée à son encontre par l'[2].
Donner acte à [X] [Z] qu’elle souhaite que les dépens restent en charge de chacune des parties. »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2004, M. [B] [Z] et Mme [J] [O] veuve [Z] demandent au tribunal, au visa de l’article 1014 du code civil, de :
« – ORDONNER la délivrance du legs particulier consenti par Madame [V] [Z] au profit de l'[2] des droits d’auteurs attachés à l’œuvre de [F] et [W] [H], de la nue-propriété du lot n°63 et de la propriété des lots n°64 et 65 de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3]. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2025.
A l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
L'[2] se prévaut dans le corps de ses écritures de l’irrecevabilité de la demande de Mme [X] [Z] tendant à l’annulation du legs litigieux, mais elle ne formule pas de demande d’irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit le tribunal. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de délivrance de legs
L'[2] réclame la délivrance du legs particulier consenti par [V] [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 1014 du code civil, soulignant qu’elle est déjà propriétaire des biens légués, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Paris dans sa décision du 9 juin 2015, même si elle n’en a pas encore pris possession.
Elle estime [X] [Z] irrecevable à solliciter la nullité du legs, la cour d’appel ayant déclaré cette même demande irrecevable dans sa décision de 2015, laquelle n’a pas été contestée. Cependant, cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositif de ses écritures.
Sur le fond, elle soutient que la défenderesse confond la possibilité pour le de cujus de tester librement et les conditions de l’envoi en possession formel, lesquels n’étaient pas remplies à l’époque.
S’agissant de l’irrecevabilité tirée du défaut de pouvoir soulevée par [X] [Z], elle oppose que cette fin de non-recevoir ne repose sur aucun texte, aucune disposition légale ou réglementaire n’exigeant que la demande de délivrance soit autorisée par une délibération de l’assemblée générale ordinaire. Elle souligne au contraire que les statuts prévoient explicitement, à l’article 11, que l’acceptation des dons et legs relève du seul conseil d’administration de l’association et non de son assemblée générale.
S’agissant de la délivrance du legs particulier par le légataire universel, elle soutient qu’il est établi que celui-ci avait non seulement l’intention d’y procéder, mais qu’une délivrance amiable est intervenue, de manière tacite, avant la reconnaissance d’utilité publique, par les actes du 5 juillet 2004 de réitération d’abandon de droits immobiliers et autorisation de transfert pour le [Adresse 1] à [Localité 3] et de réitération d’abandon de droits d’auteur et autorisation de transfert pour les droits d’auteur.
Rappelant que la délivrance amiable est sans formalisme, elle fait valoir que la réalité de cette délivrance tacite est corroborée par :
l’analyse de la déclaration de succession de [I] [Z], qui démontre que les biens objets du legs, fonds et biens immobiliers, n’ont pas été soumis aux frais de succession au motif de leur transmission à venir à l’association, voire s’agissant des droits d’auteurs, n’ont pas été mentionnés dans l’acte du notaire ;l’établissement des taxes foncières au nom du défunt, qui démontre que les biens en cause ne sont pas devenus la propriété des consorts [Z] ;différents courriers, caractérisant la volonté des héritiers de transmettre le legs à l’association. Elle estime en outre que la délivrance matérielle est intervenue de façon irréversible en 2005 avec la reconnaissance d’utilité publique prononcée par décret du 12 juillet 2005 puis, de façon définitive et complète avec l’adoption des nouveaux statuts par l’assemblée générale extraordinaire de 2010.
Elle souligne que les consorts [Z] ayant remis en cause leur délivrance amiable en contestant le legs judiciairement et en sollicitant que le versement des redevances à l’association soit bloqué, la délivrance judiciaire s’impose.
Mme [X] [Z] pour s’opposer à la délivrance du legs particulier consenti par [V] [Z] à l'[2], se prévaut tout d’abord de la nullité dudit legs, faisant valoir, sur le fondement des articles de la loi de 1901 et des articles 910 et 911 dans leur version applicable à l’espèce, qu’au jour du décès de la testatrice, l'[2] était une association simplement déclarée, dépourvue de capacité à accepter ou à demander la délivrance du legs, ce qui entache le legs d’une nullité absolue, non susceptible d’être couverte.
Elle oppose ensuite une irrecevabilité tirée du défaut de pouvoir de l'[2] à solliciter la délivrance du legs, faute de décision de son conseil d’administration l’autorisant à accepter ou à demander la délivrance dudit legs. Elle estime que la seule reconnaissance d’utilité publique est insuffisante à assurer la recevabilité de la demande, et que le conseil d’administration élu le 31 mai 2022 n’a pris aucune délibération en ce sens.
Sur le fond, sur le fondement des dispositions des articles 1003 et 1004 du code civil, elle estime l'[2] mal fondée en sa demande de délivrance de legs au motif que le droit de propriété de l'[2] sur les biens objets du legs n’est que potentiel tant que la question de la validité du legs n’est pas tranchée et que dans l’attente, les consorts [Z] sont propriétaires des biens légués.
Elle fait valoir que les actes de renonciation du 5 juillet 2004 ne constituent pas une délivrance volontaire du legs, ce qu’a confirmé la cour d’appel de Paris dans sa décision du 5 juillet 2004, de sorte que les biens légués ne sont pas sortis du patrimoine de la famille [Z], ainsi qu’il résulte de l’attestation du notaire Maître [D], de la déclaration de succession de [I] [Z], mais également des taxes foncières toujours établies et adressées au nom du défunt.
M. [B] [Z] et Mme [J] [O] veuve [Z] donnent leur accord, sans réserve, à la délivrance du legs consenti à l'[2].
Sur ce,
Sur la nullité du legs consenti par [V] [Z] à l'[2]
Aux termes du 1er alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, dans sa version applicable au présent litige, toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d’établissements d’utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, (…). Selon le dernier alinéa de ce même article, il est prévu que les associations déclarées qui ont pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article 11 de cette même loi, les associations reconnues d’utilité publique « peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l’article 910 du code civil. »
Enfin, l’article 17 de cette loi précise que sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16. La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du Ministère Public, soit à la requête de tout intéressé.
En application de ces dispositions, les associations simplement déclarées ne peuvent accepter les libéralités testamentaires que si elles ont pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale.
Par ailleurs, l’article 906 du code civil, dans sa version applicable au jour où [V] [Z] a testé, dispose que pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation.
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur.
Néanmoins, la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable.
L’article 911 du code civil, dans sa version applicable au cas d’espèce, précise que toute disposition au profit d’un incapable sera nulle, soit qu’on la déguise sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu’on la fasse sous le nom de personnes interposées.
Seront réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l’époux de la personne incapable.
Il résulte de la combinaison de ces deux articles, le premier traduisant le principe fondamental suivant lequel il ne peut exister de droits sans sujets de droits, que le legs fait à une association dépourvue de la capacité à recevoir une libéralité au jour du décès du disposant est nul, la reconnaissance d’utilité publique n’ayant pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, il est constant qu’au jour du décès d'[V] [Z], le [Date décès 2] 2001, l'[2] était une association simplement déclarée et qu’elle n’a bénéficié de la reconnaissance d’utilité publique que par décret du 12 juillet 2005.
Il n’est en outre pas discuté le fait que son objet ne relève pas des dispositions du dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901.
Dès lors, ainsi que le relève Mme [X] [Z], l'[2] ne disposait pas au jour du décès d'[V] [Z] de la capacité à recevoir un legs.
Par conséquent, en application des dispositions précitées des articles 906 et 911 du code civil, le legs litigieux est nul, faute pour l’association légataire de capacité à le recevoir.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité du legs consenti par [V] [Z] à l'[2] dans son testament du 9 mai 2001.
Il s’ensuit que l'[2] ne pourra qu’être déboutée de sa demande en délivrance de legs et de toutes les demandes subséquentes.
De la même façon, les consorts [Z] seront déboutés de leur demande tendant à voir ordonner la délivrance du legs litigieux à l’association demanderesse.
Sur les conséquences de la nullité
Compte tenu de la nullité du legs consenti par [V] [Z] à l'[2], les héritiers d'[V] [Z] sont seuls propriétaires des biens objets du legs.
Il n’y a donc pas lieu de les déclarer seuls bénéficiaires des fruits et revenus des biens du legs, ainsi que le demande Mme [X] [Z], dès lors qu’il ne s’agit que d’un effet de la loi.
De même, la remise aux héritiers d'[V] [Z] des sommes séquestrées, des redevances de droits d’auteurs, des royalties consignées ou plus généralement du montant des redevances afférentes aux œuvres des époux [H] n’est qu’un effet légal de la nullité du legs prononcée par le présent jugement.
Dès lors, il n’est pas nécessaire d’autoriser les héritiers à se faire remettre lesdites sommes ainsi que le demande Mme [X] [Z].
Par conséquent, Mme [X] [Z] sera déboutée de ces plus amples demandes.
Sur les mesures accessoires
Conformément à leur volonté, les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du legs consenti par [V] [Z] à l'[2] dans son testament du 9 mai 2001 ;
En conséquence,
Déboute l’association [F] et [W] [H] et M. [B] [Z] et Mme [J] [O] veuve [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute Mme [X] [Z] du surplus de ses demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2026
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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