Infirmation 26 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 26 mai 2011, n° 10/03430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/03430 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 juin 2010 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 10/03430
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 MAI 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 25 Juin 2010
APPELANT :
Monsieur J H
né le XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour,
comparant en personne, assisté de Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SOCIÉTÉ MATMUT
XXX
XXX
représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour,
assistée de Me Alain DE BEZENAC, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
XXX
XXX
sans avoué constitué bien que régulièrement assignée par acte du 16 novembre 2010 remis à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Avril 2011 sans opposition des avocats devant Madame VINOT, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNHES, Président
Madame VINOT, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DURIEZ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2011, où Madame le Conseiller BERTOUX a été entendue en son rapport oral et l’affaire mise en délibéré au 26 Mai 2011
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mai 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur BRUNHES, Président et par Madame DURIEZ, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur J H a fait une chute le 18 octobre 2003 à XXX dans une benne de déchets alors qu’il y transportait des branchages.
Il était admis le jour même aux urgences du Centre Hospitalier d’Angers où une fracture articulaire multi fragmentaire de la cheville gauche était mise en évidence.
Monsieur H a déclaré le sinistre à son assureur, la MATMUT, dans le cadre du contrat multirisques Accidents de la vie qu’il avait souscrit et qui prévoit le versement de prestations dès lors que le taux d’incapacité permanente partielle atteint au moins 10 %.
Le Docteur X, mandaté par la MATMUT pour examiner l’assuré, a conclu dans son rapport du 16 juillet 2004 à une incapacité totale de travail du 20 octobre 2003 au 20 août 2004, date de sa consolidation, ainsi qu’à une incapacité permanente partielle de 7 %, les souffrances endurées étant qualifiées de modérées et le préjudice esthétique de très léger.
Monsieur H, contestant ce rapport qui excluait les séquelles qu’il présentait à la cheville droite en estimant qu’elles n’étaient pas la conséquence de l’accident du 18 octobre 2003, obtenait une ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2002 qui ordonnait une expertise et désignait pour y procéder Monsieur F, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Rennes.
Dans son rapport du 26 avril 2006, le Docteur F déclarait l’accident du 18 octobre 2003 responsable de la fracture de la cheville gauche, à 50 % responsable de l’état de la cheville droite qui n’était pas encore consolidé, et retenait une IPP prévisible d’environ 14 %, évaluait les souffrances endurées à 3/7 et le préjudice esthétique à 1/7 avec retentissement sur les activités d’agrément et de loisirs qui mobilisent les membres inférieurs.
Contestant le rapport du Docteur G, missionné après le refus du Docteur C pour une évaluation définitive après consolidation de son état suivant ordonnance de référé du 07 août 2007, Monsieur H a fait assigner la MATMUT, et appeler la CPAM en la cause, aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise confiée à un médecin expert spécialisé en orthopédie, avec mission de déterminer l’ensemble des préjudices présentés, tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux.
Par jugement rendu le 25 juin 2010, le tribunal de grande instance de Rouen a :
— Vu le rapport judiciaire définitif d’expertise médicale du Docteur G déposé le 31 décembre 2007,
* entériné le rapport médical sus visé,
* débouté Monsieur J H de l’ensemble de ses demandes,
* condamné celui-ci à rembourser la somme de 5.000 € versée par la MATMUT en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 07 août 2007.
Monsieur J H a interjeté appel de cette décision.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 28 février 2011 pour l’appelant et le 03 février 2011 pour l’intimée.
Monsieur J H demande à la Cour, vu notamment le rapport d’expertise du Docteur Y du 12 février 2011, après avoir constaté que le juge des référés a désigné le docteur G pour réaliser l’expertise médicale de Monsieur H sans savoir que celui-ci était médecin habituel de sociétés d’assurances, et que l’expertise médicale n’a pas été réalisée par un médecin expert indépendant, de déclarer nul le rapport d’expertise du Docteur G,
— en toutes hypothèses, il sollicite de la Cour, après avoir constaté : la production par lui de différentes pièces médicales (un certificat médical descriptif et critique du L E, un compte rendu descriptif et critique établi par le L CATONNE, chirurgien orthopédiste, une analyse critique du Docteur Y, médecin expert à ANGERS) qui contestent les conclusions du docteur G, – la véritable contradiction entre les conclusions des deux rapports d’expertise judiciaire sur l’imputabilité des séquelles présentées à la suite de son accident du 18 octobre 2003 au regard de son état antérieur, – et l’absence de prise en considération par le Docteur G des différents avis médicaux des docteurs D R-S, A et Z, de faire droit à sa demande de nouvelle expertise médicale en désignant un chirurgien orthopédiste expert auprès de la cour d’appel de Paris avec pour mission celle indiquée dans ses dernières écritures.
A titre subsidiaire, il demande à la Cour, après avoir constaté qu’il a subi une opération de la cheville par le L E, au CHU de Strasbourg, et qu’il s’agit d’une aggravation de son état qui doit être prise en compte à l’occasion d’une nouvelle expertise pour savoir si cette opération modifie les conclusions du Docteur G, à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile du fait de cette aggravation.
Il demande enfin la condamnation de la MATMUT à lui verser la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables en tout cas non fondées.
La MATMUT conclut au débouté de Monsieur H de l’ensemble de ses demandes, à la confirmation de la décision entreprise, et y ajoutant à la condamnation de celui-ci au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE
— Sur la nullité du rapport d’expertise du Docteur G
Il n’est pas contesté que le Docteur P G est spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique, 'diplômé de Médecine-Légale et dommage corporel'.
Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel d’Angers, c’est à juste titre compte tenu de sa spécialité qu’il a été désigné pour procéder à l’examen de Monsieur H au regard de la nature des blessures et traumatismes subis.
Contrairement à ce que soutient Monsieur H, le fait que Monsieur G effectue des missions pour le compte de compagnies d’assurances ne suffit pas à établir que le principe d’indépendance et d’impartialité imposé aux experts n’aurait pas été assuré par ce dernier lors de l’exercice de sa mission judiciaire.
Aucun autre argument n’est invoqué par Monsieur H, qui illustrerait l’existence d’un lien de dépendance du Docteur G à l’égard de la MATMUT, et/ou d’éléments permettant de douter objectivement de son impartialité dans le cadre de son expertise, et dont il rapporterait la preuve.
Monsieur H doit par conséquent être débouté de sa demande de nullité du rapport d’expertise.
— Sur la demande d’organisation d’une nouvelle expertise
Il est admis que le 21 mai 1982 Monsieur H est tombé d’un arbre, provoquant une fracture de la cheville droite traitée par la pose de vis, que lors de sa chute du 18 octobre 2003, il s’est réceptionné sur les pieds, qu’aucun certificat médical n’a été établi par le service des urgences du CHU d’ANGERS où il a été transporté le jour du sinistre, qu’il a par contre été procédé à un bilan radiographique qui a révélé l’existence pour le pied gauche d’une fracture articulaire multi-fragmentaire de la cheville gauche, et pour le pied droit d’une arthrose évoluée tibio-tarsienne.
Il n’est pas contesté qu’un certificat médical établi le 20 octobre 2003 par le docteur B, médecin traitant de Monsieur H, fait état, outre la fracture du pied gauche, de l’existence d’un traumatisme du pied droit, que le Docteur D, chirurgien orthopédiste, a procédé à une première intervention chirurgicale le 23 octobre 2003 au niveau de la cheville gauche, avec mise en place de deux vis, puis à une seconde le 05 février 2004 au niveau des deux chevilles qui a consisté en '… – à droite : arthrolyse, libération du nerf tibial postérieur, ablation de matériel présent au niveau du tibia depuis 1982. – à gauche : libération du nerf tibial postérieur.'
Il n’est pas davantage contesté que l’état de la cheville gauche a connu une évolution positive et que la fracture se trouve consolidée, tandis que celui de la cheville droite s’est dégradé et continue à se dégrader.
Dans son rapport d’expertise du 31 décembre 2007, le Docteur G, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, considère que le traumatisme du 18 octobre 2003 est responsable de la fracture au niveau de la cheville gauche.
En ce qui concerne la cheville droite, il relève que les différentes radiographies effectuées le 18 octobre 2003 ne montrent 'aucun stigmate de fracture, même minime’ et que l’interrogatoire de Monsieur H sur la qualité de la marche réalisée au début de l’expertise révèle l’absence d’impotence fonctionnelle immédiate du pied droit tant après sa chute qu’après l’intervention du 24 octobre 2003 puisqu’il a pu prendre appui, avec l’aide de cannes anglaises, du côté droit du fait de l’impossibilité de poser le pied gauche. Il en déduit que le traumatisme a été extrêmement bénin, ou totalement absent, 'sans épanchement articulaire et sans même atteindre le niveau d’entorse'.
Il note qu’au niveau de pied droit, comme au niveau du pied gauche, est apparue une compression minime du nerf tibial postérieur diagnostiquée en janvier 2004 par le Docteur R-S, médecin de rééducation fonctionnelle, spécialiste en électromyographie et orthopédiste, qui a nécessité l’intervention chirurgicale réalisée par le Docteur D au mois de février 2004.
Sans contester l’existence de douleurs au pied droit, l’expert les imputent à l’apparition de cette compression du nerf tibial, en raison de la contusion, 'avec très probablement un oedème des parties molles, responsable de cette compression', et à l’aggravation des signes neurologiques à la fois sur le plan moteur et sensitif du côté droit, constatée par le Docteur R-S, lors d’un nouvel examen électromyographique en août 2004.
Par contre en ce qui concerne 'les douleurs évocatrices d’une aggravation de l’arthrose tibiotarsienne’ de la cheville droite, il relève qu’elles n’ont été mises en avant qu’en août 2004. Il explique que cette affection présente déjà à un stade avancé en 2003, 'a évolué cliniquement, sans preuve de lien avec le traumatisme incriminé et sans explication physiopathologique, en dehors de la surcharge pondérale et de l’âge nécessitant l’intervention en septembre 2006 ' [arthrodèse réalisée par le docteur E le 14 septembre 2006]. Il fait valoir le fait qu’une arthrose puisse devenir un jour symptomatique en fonction de plusieurs facteurs (surpoids, âge, dégénérescence spontanée). Il considère en revanche 'qu’il n’y a aucun élément probant, sérieux pour établir un lien direct et certain entre l’accident du 18 octobre 2003 et une éventuelle aggravation de l’arthrose qui serait due à cet accident'.Pour lui, cette arthrose tibio-tarsienne droite est liée à 100 % à l’accident du 21 mai 1982.
L’expert conclut à l’existence de lésions directes et certaines avec l’accident du 18 octobre 2003, à savoir la fracture de la cheville gauche et une contusion du pied droit, au fait que cet accident a entraîné l’apparition d’une compression du nerf tibial postérieur des deux pieds, mais pas l’aggravation de l’état antérieur de la victime.
Il fixe la date de la consolidation des blessures au 21 août 2004, la durée de l’incapacité temporaire de travail totale entre le 18 octobre 2003 et le 20 août 2004, l’incapacité permanente partielle résiduelle liée 'à un enraidissement minime au niveau de la cheville gauche associé à la persistance de douleurs épisodiques au niveau de la pointe de la malléole externe du même côté’ au taux de 5%. Il évalue enfin les souffrances endurées à 3/7, le préjudice esthétique à 2/7.
Pour contester l’expertise judiciaire, Monsieur H produit la note de synthèse en date du 12 février 2011 du Docteur Y, médecin légiste-médecin du travail, qui l’avait assisté lors des opérations d’expertise et auteur d’un dire annexé au rapport.
Celui-ci, s’appuyant sur différents documents médicaux émanant des Docteurs A et B, du chirurgien D et du L E ayant pratiqué une arthrodèse tibio-talienne en septembre 2006, et dont le contenu est également pour partie rapporté par le Docteur G, conclut, à la différence de ce dernier, que la chute survenue le 18 octobre 2003, a entraîné, outre une fracture de la cheville gauche, 'une décompensation incontestable d’une arthrose tibio-tarsienne de la cheville droite en relation avec un accident de 1982 et ayant conduit à la réalisation d’une arthrolyse.'
Monsieur H verse par ailleurs les diverses pièces médicales visées tant par le Docteur G que par le Docteur Y, ainsi qu’un avis récent du L I dont le contenu sera évoqué ci-après.
Il résulte des deux expertises judiciaires du Docteur F puis du Docteur G que deux jours après l’accident, le traumatisme du pied droit est diagnostiqué par le médecin traitant de Monsieur H, le Docteur B.
Le Docteur D (certificat du 21 août 2004) confirme l’apparition des phénomènes douloureux au niveau du pied droit dès l’accident.
S’il note qu’ils sont dus 'à une irritation du nerf tibial postérieur, très vraisemblablement secondaire à l’hématome qu’il a présenté à la suite du traumatisme', rejoignant en cela le Docteur G, il indique cependant qu’ils surviennent 'dans un contexte d’arthrose’ , arthrose qui avant l’accident était indolore et n’entraînait aucune gêne fonctionnelle qui existe aujourd’hui et nécessite la prise d’un traitement médical, 'ce qui n’était pas le cas avant l’accident du mois d’octobre.'
L’absence de douleurs antérieures à l’accident au niveau de la cheville droite est également confirmée par le Docteur A, rhumatologue de Monsieur H, qui écrit dans son certificat médical du 31 janvier 2005 'son arthrose de cheville droite était silencieuse’ , ainsi que par le Docteur Z, médecin du travail, qui certifie le 25 février 2005 suivre depuis le 9 septembre 1994 Monsieur H, sans avoir reçu la moindre plainte de ce dernier au sujet de sa cheville droite au cours des bilans cliniques annuels.
Dans son certificat du 17 mai 2005, le L E, chirurgien orthopédique et traumatologique, confirme la présence d’une contusion qu’il qualifie de sévère de la cheville droite qui jusqu’à l’accident du mois d’octobre 2003 n’était 'le siège d’aucune symptomatologie fonctionnelle'.
Puis dans un certificat du 11 septembre 2009, ce médecin précise qu’il suit Monsieur H depuis le 09 septembre 2004 'dans les suites d’une arthrose post-traumatique invalidante de la cheville droite, … datant de 1982…'
Pour lui, 'l’accident de 2003 n’a pas provoqué de fracture de la cheville droite, mais la décompensation de l’état fonctionnel de l’articulation.'
Contrairement au docteur G, ce spécialiste retient une relation de cause à effet entre l’accident et la décompensation secondaire de l’arthrose de l’articulation tibio-talienne jusqu’alors indolore, et ce malgré l’absence de symptomatologie fonctionnelle immédiatement après la chute.
Il soutient qu’un accident 'simplement contusionnel et non fracturaire’ peut aboutir , quelques jours ou quelques mois après, à une décompensation d’une arthrose qui était jusqu’alors parfaitement compensée, et conduire à 'un geste thérapeutique’ qu’il a pratiqué en l’espèce. Il note qu''il s’agit de faits régulièrement rencontrés en clinique'.
Enfin dans un compte rendu de consultation réalisée le 25 août 2010 le L O, chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologique au centre hospitalier PITIE-SALPETRIERE à Paris, confirme l’arthrose post-traumatique de la cheville droite secondaire à un traumatisme survenu en 1982, et rejoint l’analyse du L E en indiquant que le traumatisme avec hématome de la cheville droite survenu en 2003 'doit être retenu comme facteur aggravant et facteur déclenchant de la douleur et de la symptomatologie.'
Il conclut en évoquant également l’hypothèse du rôle joué en faveur de la décompensation de l’arthrose par 'l’appui monopodal du côté droit en raison de la fracture gauche'.
Comme le souligne le premier juge, aucun manquement ne peut être reproché au Docteur G à ses obligations d’expert envers les parties et son expertise ne souffre d’aucune contradiction interne ou incohérence.
Cependant les pièces médicales dont se prévaut Monsieur H, et plus particulièrement les avis émis par les professeurs E et I, médecins spécialistes de la même discipline que l’expert, qui imputent les séquelles affectant la cheville droite à l’accident survenu le 18 octobre 2003, et qu’il convient à cet égard de prendre en compte même si leurs auteurs ont été consultés par l’appelant, apportent une contradiction sérieuse aux conclusions du Docteur G. Au surplus leur analyse rejoint celle du Docteur F, premier expert judiciaire désigné, qui considère ce sinistre pour partie responsable de la détérioration de l’état antérieur de la cheville droite.
Il y a lieu dans ces conditions d’ordonner la désignation d’un nouvel expert dont la mission sera détaillée ci-après dans le dispositif.
La décision entreprise sera par conséquent infirmée.
Dans l’attente du rapport d’expertise et jusqu’à nouvelle décision, il convient de surseoir à statuer sur la demande de remboursement de la provision de 5.000 € versée par la MATMUT en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 07 août 2007 ainsi que sur la demande d’indemnité de procédure et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboute Monsieur H de sa demande en nullité du rapport d’expertise du Docteur G,
Infirme la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
Ordonne une expertise médicale, et désigne pour y procéder, Monsieur le Docteur Olivier GUINGAND, spécialiste en Chirurgie orthopédique, Institut Mutualiste Montsouris, XXX, Expert près la Cour d’appel de Paris, avec mission de :
— prendre connaissance des différents rapports d’expertises, dont les expertises judiciaires du Docteur F et du Docteur G,
— procéder à l’examen corporel de Monsieur H,
— décrire les blessures dont il a été atteint au cours de l’accident du 18 octobre 2003,
— indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions (radiographies, certificats médicaux, compte-rendus médicaux et chirurgicaux…), dont la victime a été l’objet, l’évolution des lésions et les traitements appliqués,
— préciser si ces lésions sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— préciser en quoi les conséquences de l’accident ont éventuellement aggravé l’état antérieur du pied droit de la victime,
— dire le cas échéant, si l’aggravation de l’état antérieur a nécessité la reprise chirurgicale réalisée sous forme d’arthrodèse par le L E au CHU de Strasbourg,
— fixer les différents postes de préjudices patrimoniaux et extra- patrimoniaux selon la nomenclature DINTILHAC présentés en lien avec son accident du 18 octobre 2003, et en particulier :
* fixer le taux du déficit fonctionnel permanent subi par lui,
* dire si le déficit fonctionnel permanent constaté est de nature à entraîner :
# la cessation définitive ou la diminution de l’activité professionnelle antérieure à l’accident,
# la perte ou le changement d’emploi,
# la réadaptation à un nouvel emploi,
* dire si la victime devra avoir recours à une aide familiale et, dans l’affirmative, pendant combien d’heures par semaine,
* donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément en indiquant en quoi ceux-ci consistent,
Dit que l’expert devra déposer son rapport en original au greffe du tribunal de grande instance de Rouen dans le délai de trois mois à compter de l’avis de consignation de la provision, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport,
Dit que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Fixe la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 500 € que Monsieur J H devra consigner entre les mains du régisseur du tribunal de grande instance de Rouen dans le délai d’un mois à compter de la remise de la copie de la présente décision à son avoué, à peine de caducité de la désignation de l’expert,
Sursoit à statuer sur la demande de remboursement de la provision de 5.000 € versée par la MATMUT en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 07 août 2007 ainsi que sur la demande d’indemnité de procédure et les dépens, dans l’attente du rapport d’expertise et jusqu’à nouvelle décision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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