Infirmation 3 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 3 nov. 2017, n° 17/03099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/03099 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 6 avril 2017, N° 1217000009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
03/11/2017
ARRÊT N°743/2017
N° RG: 17/03099
CB/IM
Décision déférée du 06 Avril 2017 – Tribunal d’Instance de toulouse ( 1217000009)
B C
P D E I
R D E S T U épouse D E I
C/
F X
Y X épouse X
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTS
Monsieur P D E I
[…]
[…]
Représenté par Me Karine DAVID-ESPOSITO, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2017/013782 du 24/07/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame R D E S T U épouse D E I
[…]
[…]
Représentée par Me Karine DAVID-ESPOSITO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me Dédji KOUNDE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame Y X épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Dédji KOUNDE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. O, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. O, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : C. BLAQUIERES
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. O, président, et par M. M, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
Suivant acte sous seing privé en date du 29 juillet 2009 Mme Y et M. F X ont donné à bail à M. P D E I et Mme R D E S T AA épouse D E I un appartement […] à usage d’habitation situé […] à Toulouse.
Par acte du 15 décembre 2016 M. et Mme D E I, ainsi que leurs deux enfants majeurs Z et Q P D E ont fait assigner M. et Mme X devant le président du tribunal d’instance de Toulouse statuant en référés en désignation d’expert et octroi de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 06 avril 2017 cette juridiction a
— déclaré irrecevables les demandes de Z et Q P D E
— déclaré recevable mais mal fondée la demande d’expertise formulée par M. et Mme D E I
— rejeté en conséquence cette demande d’expertise ;
— condamné in solidum Z et Q P D E à payer à M. et Mme X la somme de 600 € au titre de l’article 70 du code de procédure civile
— condamné in solidum M. et Mme D E I, Z et Q P D E aux dépens
— rappelé que l’ordonnance était de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Par acte du 05 juin 2017, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. et Mme D E I ont interjeté appel général de cette décision en intimant M. et Mme X.
Moyens des parties
M. et Mme D E I demandent dans leurs conclusions du 8 septembre 2017 de
— annuler l’ordonnance de référé
— ordonner une expertise du logement
— désigner tel expert avec pour mission d’examiner et décrire les désordres constatés, en déterminer l’origine, décrire et chiffrer les moyens techniques permettant d’en supprimer les causes
— condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Ils font valoir que depuis leur entrée dans les lieux les difficultés se sont accumulées, qu’il y a toujours eu d’importants problèmes de fuites et d’humidité, que malgré leur signalement aux bailleurs dès leur apparition les fuites n’ont été réparées qu’après de longs mois d’attente, qu’un dégât des eaux est survenu le 8 décembre 2015 qui n’a donné lieu à travaux qu’en décembre 2015 et seulement dans la salle de bain alors qu’il y avait également une fuite dans les toilettes.
Ils expliquent que la moisissure et l’humidité se sont propagées dans tout l’appartement (papiers peints qui se décollent, cloques sur les murs, faïence de la salle de bains qui tombe, pourrissement des bois des ouvertures, noircissement des matelas) et que cette difficulté n’est toujours pas résolue, étant souligné que le chauffage n’a pas fonctionné pendant plusieurs mois.
Ils indiquent que le constat d’huissier du 27 décembre 2016 dressé à la requête des bailleurs n’est pas suffisant pour démontrer l’insalubrité du logement, l’huissier n’étant pas un expert en la matière mais que malgré son caractère très sommaire il relève tout de même l’existence de moisissures dans plusieurs pièces ; ils soulignent qu’il a été réalisé en fin de journée et fin décembre et qu’il faisait nuit, raison pour laquelle les volets étaient fermés Ils précisent verser aux débats diverses photographies démontrant l’insalubrité de l’appartement ainsi qu’un rapport de constatation du service communal d’hygiène et de santé de la mairie de Toulouse faisant état de nombreux désordres démontrant que l’appartement est incontestablement vétuste, insalubre et dangereux.
Ils précisent que toutes ces fuites les ont mis en grandes difficultés financières en raison de factures d’eau très élevées et que le santé de tous les membres de la famille se dégrade à cause des conditions dans lesquelles ils vivent, alors qu’ils n’ont cessé de solliciter des propriétaires que des travaux soient réalisés.
Ils se prévalent de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
M. et Mme X sollicitent dans leurs conclusions du 8 septembre 2017 de :
— confirmer l’ordonnance
— condamner les époux D E I au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de timbres fiscaux.
Ils font valoir que l’expertise judiciaire n’a pas pour but de pallier les erreurs ou négligences d’un plaideur pour qui il serait aisé de réunir les preuves demandées sans recourir au juge, qu’il en va ainsi pour l’état du logement litigieux qui peut être établi par un rapport du service communal de l’hygiène ou par un constat d’huissier pour permettre ensuite de mettre fin à une éventuelle insalubrité.
Ils soutiennent que les locataires n’apportent la preuve d’aucune de leurs allégations et ne les ont pas avisés de désordres ni mis en demeure de procéder à des réparations avant de les assigner devant le juge des référés, alors qu’ils ont toujours fait diligence pour entretenir l’appartement et qualifient d’abusive l’action des locataires.
Ils font remarquer que les photographies versées aux débats ne sont pas datées, sont illisibles et non contradictoires et que deux d’entre elles ne concernent pas l’appartement donné à bail.
Ils contestent les allégations des preneurs alors que l’huissier n’a constaté aucune fuite (salle de bain, wc, cuisine), ni pourriture sur les bois des ouvertures ou les matelas, ni odeurs et a relevé une température de 20°C dans l’appartement mais qu’en revanche il a noté que les volets étaient fermés de sorte que l’appartement n’était pas exposé à la lumière du jour ni régulièrement aéré, ce qui constitue un manque d’entretien de la part des locataires.
Ils indiquent que le montant des factures d’eau, qui sont constantes, ne fait que traduire la consommation d’eau pour une famille de sept personnes dont un bébé et qu’ils ont dû faire délivrer à plusieurs reprises des commandements de payer les loyers.
Motifs de la décision
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile une mesure d’instruction peut être ordonnée à la demande de tout intéressé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les photographies versées aux débats par les époux D E I attestent que l’appartement présente un forte humidité source de dégradations diverses.
Le rapport de constation du service communal d’hygiène et de santé de la mairie de Toulouse en date du 24 juillet 2017 note l’absence de ventilation réglementaire (absence d’entrée d’air basse dans la cuisine, les toilettes, la salle de bains et d’extraction d’air dans la salle de bains), la présence d’humidité et moisissures sur la planche située sous la douche, la présence de traces d’infiltration d’eau dans la première chambre au niveau de l’arête entre les deux murs donnant sur l’extérieur (l’humidimètre présente un taux d’humidité très important, laissant suspecter un problème d’infitration), le chauffe eau gaz, vétuste, présent dans la cuisine ne fonctionne plus, contraignant la famille à utiliser des multiprises et rallonges, ce qui peut s’avérer dangereux pour les locataires, le tableau de répartition électrique pour la superficie de l’appartement ne présente que deux disjoncteurs, ce qui n’est pas approprié à sa taille, le disjoncteur différentiel est inaccessible.
En vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent et en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement, de lui assurer la jouissance paisible du logement et de le garantir des vices et défauts de nature à y faire obstacle, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations nécessaires au maintien en état des locaux loués.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de M. et Mme D E I tendant à voir ordonner une mesure d’instruction afin de définir l’étendue des désordres, leurs causes, les travaux de remise en état nécessaires et leur coût, ce que seul un technicien qualifié peut déterminer, doit être admise.
Cette expertise qui est destinée à établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, apparaît pertinente, adaptée, utile et proportionnée au litige ultérieur qui la requiert et de nature à éviter toute difficulté tenant au respect du principe du contradictoire.
Comme en raison de sa nature même, cette mesure ne préjudicie en rien aux droits des parties appelées en cause, les objections de M. et Mme X qui anticipent le débat à venir sur le fond, qu’aucune donnée actuelle ne permet de considérer ni comme purement artificiel ni comme manifestement dépourvu de toute crédibilité, doivent être écartées.
L’expertise doit donc être ordonnée et, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, son contrôle confié au juge chargé du suivi des mesures d’instruction de la juridiction dont émane l’ordonnance.
Sur les demandes annexes
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les époux D E I supporteront les dépens de première instance et d’appel et les frais irrépétibles par eux exposés ; les frais d’expertise seront, toutefois, avancés par le Trésor public conformément à l’article 119 du décret n° 011266 du 19/12/1991 dès lors qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale.
L’équité ne commande pas d’allouer à M. et Mme X une indemnité au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Ordonne une mesure d’expertise
— Désigne pour y procéder
M. G H
[…]
[…]
Fax : 05.62.18.58.54
Port. : 06.78.68.85.89
avec pour mission de
1) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
2) visiter les lieux et les décrire
3) vérifier si les désordres existent
4) préciser leur nature et leur étendue par référence notamment aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de son décret d’application N° 2002-120 du 30 janvier 2002
5) les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition ; en rechercher les causes (vice de construction, défaut d’entretien ou autre…)
6) indiquer les travaux propres à y rémédier ; en évaluer le coût et la durée
7) rechercher la nature et l’état des travaux effectivement engagés par M. et Mme X ; préciser s’ils sont ou non suffisants pour rendre le logement conforme à son usage.
8) fournir tout autre élément de fait permettant d’apprécier les manquements de l’une ou l’autre des parties
9) fournir tout élément de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis.
10) d’une manière générale, donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de trancher le différend
— Informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport.
— Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
- Dit que le contrôle de l’expertise est dévolu au président du tribunal d’instance de Toulouse ou à son délégataire chargé du contrôle des expertises à qui une expédition du présent arrêt sera transmis.
— Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal d’instance de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la notification par le greffe qui lui sera faite de la décision, sauf prorogation demandée au juge par l’expert, et adressera copie complète à chacune des parties (y compris la demande de fixation de rémunération) conformément à l’article 173 du code de procédure civile.
— Précise que l’expert adressera une photocopie du rapport à l’avocat de chaque partie.
— Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé.
— Dit que les frais occasionnés par cette mesure d’instruction seront avancés par l’Etat et recouvrés selon les dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
— Condamne les époux D E I aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
M. M C. O
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