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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 15 févr. 2022, n° 11-21-000771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-000771 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
[…]
1109
[…]
RG N° 11-21-000771
JUGEMENT
Du 15/02/2022
SARL AUTOS DE CLAGNY
C/
X Y
expédition exécutoire 22 MARS 2022 délivrée le
à Me SCHAEFFER
expédition certifiée conforme délivrée le
à M. LAJOIE 22 MARS 2022
Minute : 28 /2022 du Tribunal Judiciaire de Versailles Extrait des minutes Départemen des Yvelines. JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 15 Février 2022 ;
Sous la Présidence de S. ROLLET, 1ère Vice-Présidente du tribunal judiciaire, assistée de S. UBERTINO-ROSSO, greffier à l’audience et de C. GAY, Greffier qui a signé le prononcé ;
Après débats à l’audience du 11 octobre 2021, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE:
DEMANDEUR(S) :
SARL AUTOS DE CLAGNY 4 route de l’ Industrie, […], représentée par Me YON Paul substituant Me SCHAEFER Audrey, avocat du barreau de VERSAILLES
ET:
DEFENDEUR(S) :
Monsieur X Y […] ou […], […], non comparant
A l’audience du 11 octobre 2021, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2021 prorogé au 15 Février 2022 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire délivré le 19 mai 2021, dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.R.L. AUTOS DE CLAGNY a fait assigner monsieur Y X en paiement des sommes suivantes : 3 070 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020;
3 000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive;
-
2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; les entiers dépens de l’instance.
-
À l’appui de sa demande, la S.A.R.L. AUTOS DE CLAGNY expose qu’il s’agit du solde d’une facture incomplètement payée pour la location d’un véhicule VOLVO.
À l’audience du 11 octobre 2021, monsieur Y X n’a pas comparu. la S.A.R.L. AUTOS DE CLAGNY, représentée par son avocat s’en est remise aux termes de son acte introductif
d’instance et a déposé son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2021, prorogée au 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de sa demande, la S.A.R.L. AUTOS DE CLAGNY produit : la proposition de location valant bon de commande, portant sur un véhicule VOLVO 90 loué pendant douze mois au loyer mensuel de 390 euros; la facture du 1er janvier 2019, d’un montant de 4 680 euros TTC; les lettres de mise en demeure des 02 mars 2020, 16 juillet 2020, 25 août 2020.
Aucun décompte des paiements n’est produit.
Selon l’assignation monsieur Y X a transmis à la S.A.R.L. AUTOS DE CLAGNY
< deux chèques de 780 euros » le 15 avril 2019 et la somme de 1170 euros le 14 octobre 2019, soit. au total la somme de 1.950 euros. Il faut donc comprendre que les deux premiers chèques étaient
d’une mensualité chacun.
Il en résulte que la S.A.R.L. AUTOS DE CLAGNY est bien fondé à réclamer la somme de 2730 euros à laquelle s’ajoute le prix de réfection des clefs pour un montant de 340 euros. Au total monsieur Y X sera condamné à rembourser la somme de 3 070 euros TTC à la
S.A.R.L. AUTOS DE CLAGNY.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du 25 août 2020 (mise en demeure de payer la somme complète).
La résistance au paiement n’a causé à la S.A.R.L. AUTOS DE CLAGNY d’autre préjudice que celui qui est déjà réparé par les intérêts moratoires au taux légal.
Tenu aux dépens, monsieur Y X devra payer à la S.A.R.L. AUTOS DE CLAGNY une indemnité pour les frais exposés à l’occasion de la présente procédure, que le Tribunal fixe à 1 000
euros.
PAR CES MOTIFS
le Juge du Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Condamne monsieur Y X à payer à la S.A.R.L. AUTOS DE CLAGNY les sommes suivantes :
3 070 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du25 août 2020;
1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Rejette les autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé le jour, le mois et l’année indiqués en première page par le président et par le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.
Le Président Le Greffier, homes
EN CONSEQUENCE : La République Française mande et ordonne
à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République prés les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
22 MARS 2022 Versailles, le PIO Le Directeur de Greffe
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