Infirmation 16 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des taxes, 16 févr. 2022, n° 21/02060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02060 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/02060 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K3O2
N° Minute :
Notification le
Copie exécutoire
délivrée le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
CHAMBRE DES TAXES
ORDONNANCE DE TAXE DU 16 FEVRIER 2022
ENTRE :
DEMANDEUR suivant recours du 30 avril 2021
Monsieur Z X
[…]
[…]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR
Maître Bruno Y, avocat au barreau de la Drôme
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Ivan FLAUD de la SELARL AVH, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS : A l’audience publique du 19 janvier 2022 tenue par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 10 décembre 2021, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier et Céline KOC, greffier stagiaire
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 16 FEVRIER 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Z X a donné mandat à Me Y, avocat inscrit au barreau de Valence, de l’assister dans le cadre d’un contentieux successoral.
Une convention d’honoraires a été établie le 17 mars 2016.
Le 18 juin 2018, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Valence, saisi par
M. X, qui sollicitait la taxation des honoraires à la somme maximale de 3.000 euros et le remboursement du surplus, a fait droit à la demande de ce dernier et taxé les honoraires de Me Y à la somme de 3.000 euros TTC.
Par ordonnance du 27 mars 2019, le premier président de la cour d’appel de Grenoble a débouté Me Y et M. X de leurs prétentions et confirmé la décision entreprise.
Par décision du 8 avril 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats de la Drôme saisi par M. X d’une nouvelle contestation d’honoraires a débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception reçue au greffe le
3 mai 2021, M. X a contesté cette décision.
Aux termes des écritures adressées au greffe le 9 novembre 2021 et développées oralement à l’audience du 19 janvier 2022, M. X sollicite :
- l’infirmation de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de la Drôme
- la mise à la charge de Me Y des frais d’exécution
- la condamnation de Me Y au remboursement intégral des honoraires déduction faite des surplus d’honoraires déjà rendus, y compris les honoraires de l’avocat postulant pour un montant de 3.720 euros ;
- la condamnation de Me Y à lui verser la somme de 10.000 euros pour lui avoir fait perdre plus de 5 années en procédures inutiles ;
- la condamnation de Me Y à la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
- la condamnation de Me Y à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. X reproche notamment à Me Y son inaction, ses « actions contradictoires », la communication à son insu de certaines conclusions aux instances judiciaires, un manque de suivi du dossier, une carence dans la production des éléments de preuve de recel successoral et un manque de diligence dans le suivi de la plainte pénale adressée à la gendarmerie de Pierrelatte.
Il rappelle que lors de l’audience du 27 mars 2019, le président d’audience a avisé les parties qu’il ne se prononcerait que sur la question de la surfacturation d’honoraires sans pouvoir connaître au fond de la prétendue violation par l’avocat de ses obligations d’information et de diligence et sans pouvoir apprécier la qualité du travail effectué par Me Y, une nouvelle procédure devant être engagée sur ce point subsidiaire.
Aux termes de ses écritures, développées oralement à l’audience, Me Y conclut au rejet des demandes de M. X.
Il sollicite à titre reconventionnel, le prononcé d’une amende civile, la condamnation de M. X à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, Me Y fait valoir que la décision de taxation du 18 juin 2018 est définitive ; qu’elle a été exécutée et a autorité de la chose jugée.
Il considère que la démarche de M. X s’inscrit dans une démarche extrêmement « véhémente » et par essence abusive, et assure que son client n’a eu de cesse de vouloir lui porter préjudice en tenant notamment à son égard des propos diffamatoires sur les réseaux sociaux.
MOTIVATION :
Aux termes des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, M. X mécontent de la qualité du travail de son avocat a sollicité la taxation des honoraires de Me Y.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Valence a statué sur sa demande le 18 juin 2018.
Le premier président de la cour d’appel de Grenoble a confirmé cette décision.
Au cours de cette première procédure, M. X a d’une part mis en cause la responsabilité de son conseil et d’autre part invoqué un problème de surfacturation.
Il lui a été répondu « que la procédure ne s’applique qu’aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu’il en résulte que le bâtonnier et en appel, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité de l’avocat »
Aux termes de son ordonnance, le premier président de la cour d’appel de Grenoble a donc statué sur la demande fondée sur la responsabilité de Me Y en considérant que cette demande n’entrait pas dans ses attributions ; et statué sur le montant des honoraires dus à Me Y dans le cadre du mandat qui lui avait été confié.
Il résulte de ce qui précède, que le bâtonnier de l’ordre des avocats de la Drôme a justement considéré dans sa décision du 8 avril 2021, que l’appréciation du montant des honoraires dus à Me Y avait déjà été jugée et que sa demande tendant à mettre en cause la responsabilité de Me Y était irrecevable,
le bâtonnier n’ayant pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité de l’avocat.
Il apparaît cependant que le bâtonnier n’a pas tiré la juste conclusion de ses constatations en déboutant M. X de sa demande alors que celle-ci est irrecevable.
La décision du bâtonnier sera infirmée en ce qu’il a été statué au fond.
Les demandes formulées par M. X seront déclarées irrecevables.
- Sur la demande d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Me Y ne démontre pas l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours.
Il résulte clairement du courrier adressé par M. X au bâtonnier de l’ordre des avocats de la Drôme que M. X s’est mépris sur les propos du président d’audience et n’a pas su interpréter la décision.
Le fait de n’avoir pas consulté préalablement pour éviter une procédure inutile est insuffisant pour caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours.
Me Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande d’amende civile.
- Sur les dépens :
M. X succombant en sa demande sera condamné aux dépens.
- Sur l’article du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Me Y les frais exposés pour sa défense. M. X sera condamné à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Nous Annette Dubled-Vacheron, conseillère déléguée par la première présidente, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Infirmons la décision du bâtonnier de la Drôme ;
Statuant à nouveau déclarons les demandes de M. X irrecevables ;
Déboutons Me Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboutons Me Y de sa demande d’amende civile ;
Condamnons M. X à verser à Me Y la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. X aux dépens.
Le greffier La conseillère déléguée
M. A. BARTHALAY A. DUBLED-VACHERONDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Motocycle ·
- Ès-qualités ·
- Loyer ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande d'expertise ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrat de location ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Concept ·
- Assureur ·
- Canalisation ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Réseau ·
- Responsabilité ·
- Servitude
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Pluie ·
- Titre ·
- Réception ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Interrupteur ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Publicité comparative ·
- Consommateur ·
- Comparaison ·
- Hypermarché ·
- Point de vente ·
- Relevé des prix ·
- Supermarché ·
- Enseigne
- Client ·
- Licenciement ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Alerte ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Compte ·
- Enquête
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Devis ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Faute grave ·
- Activité ·
- Titre ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Vendeur ·
- Médecin ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Retard ·
- Sociétés
- Successions ·
- Créance ·
- Parcelle ·
- Don manuel ·
- Dette ·
- Biens ·
- Assurance vie ·
- Licitation ·
- Demande ·
- Notaire
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Prix ·
- Cession ·
- Conflit d'intérêt ·
- Associé ·
- Action ·
- Avenant ·
- Commissaire aux comptes ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Gel ·
- Onu ·
- Gouvernement ·
- Banque ·
- Iraq ·
- Exécution ·
- Tiers saisi ·
- L'etat
- Travail ·
- Jour férié ·
- Employeur ·
- Magasin ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Bulletin de paie ·
- Titre
- Développement ·
- Nuisances sonores ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Associé ·
- Profane ·
- Pompe à chaleur ·
- Trouble ·
- Expertise ·
- Bruit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.