Article R*441-6 du Code de l'urbanisme
Article R441-5
Article R*441-6-1
Entrée en vigueur le 1 avril 2014

NOTA

Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er avril 2014.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 13 mai 2024, n° 2106228Rejet

[…] enregistrés le 6 décembre 2021 et le 11 mars 2022, […] — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 441-6 du code de l'urbanisme ; […] Aux termes de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme : « La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, […] Aux termes de l'article R. 441-4-2 du même code : « Le seuil mentionné à l'article L. 441-4 est fixé à deux mille cinq cents mètres carrés. ». […] Aux termes de l'article R*441-6 du code de l'urbanisme : " Lorsque la demande prévoit l'édification, […] la notice prévue par l'article R*441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l'article R*431-8. […]

 Lire la suite…

[…] - il y a bien lieu à statuer sur la requête dès lors que l'autorisation délivrée le 6 octobre 2023 par le maire de la commune de Narbonne n'est pas définitive et n'est pas équivalente à celle initialement demandée et refusée le 26 décembre 2022 ; […] - les motif de refus tirés de l'incomplétude de son dossier fondés sur les articles R*441-3, R*441-6 et R*441-4 du code de l'urbanisme pour la notice et le plan de l'état actuel du terrain et de ses abords, sur l'article R*442-5 c) et d) du même code pour le programme des travaux, les documents graphiques et le plan de masse, sur l'article R*431-9 de ce code pour le plan de masse des constructions à réaliser, est entaché d'erreur de droit dès lors que son dossier était réputé complet à la date du 4 octobre 2022 ;

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Poitiers, 11 février 2016, n° 1302589Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées. Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R*441-6 à R*441-8 et au b de l'article R*442-21. » ; […] 6. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).