Article R*441-6 du Code de l'urbanisme
Article R441-5Article R*441-6-1
Entrée en vigueur le 1 avril 2014
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 6

NOTA

Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er avril 2014.

Commentaire • 0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions • 3

1. Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 13 mai 2024, n° 2106228Rejet

[…] enregistrés le 6 décembre 2021 et le 11 mars 2022, […] — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 441-6 du code de l'urbanisme ; […] Aux termes de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme : « La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, […] Aux termes de l'article R. 441-4-2 du même code : « Le seuil mentionné à l'article L. 441-4 est fixé à deux mille cinq cents mètres carrés. ». […] Aux termes de l'article R*441-6 du code de l'urbanisme : " Lorsque la demande prévoit l'édification, […] la notice prévue par l'article R*441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l'article R*431-8. […]

 Lire la suite…

[…] - il y a bien lieu à statuer sur la requête dès lors que l'autorisation délivrée le 6 octobre 2023 par le maire de la commune de Narbonne n'est pas définitive et n'est pas équivalente à celle initialement demandée et refusée le 26 décembre 2022 ; […] - les motif de refus tirés de l'incomplétude de son dossier fondés sur les articles R*441-3, R*441-6 et R*441-4 du code de l'urbanisme pour la notice et le plan de l'état actuel du terrain et de ses abords, sur l'article R*442-5 c) et d) du même code pour le programme des travaux, les documents graphiques et le plan de masse, sur l'article R*431-9 de ce code pour le plan de masse des constructions à réaliser, est entaché d'erreur de droit dès lors que son dossier était réputé complet à la date du 4 octobre 2022 ;

 Lire la suite…

3. Tribunal administratif de Poitiers, 11 février 2016, n° 1302589Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées. Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R*441-6 à R*441-8 et au b de l'article R*442-21. » ; […] 6. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48