Entrée en vigueur le 1 avril 2014
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 6
Lorsque la demande prévoit l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, la notice prévue par l'article R*441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l'article R*431-8. La demande est complétée par les pièces prévues par l'article R*431-9 et, le cas échéant, les pièces prévues par les a et b de l'article R*431-10 et, s'il y a lieu, les pièces prévues par les articles R. 431-11 et R*431-13 à R*431-33. Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs.
La demande ne peut alors être instruite que si le demandeur a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural de ces constructions, lorsque le projet ne bénéficie pas des dérogations prévues à l'article R. 431-2.
Lorsque la demande ne prévoit pas l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, elle est complétée par :
a) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ;
b) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation.
[…] enregistrés le 6 décembre 2021 et le 11 mars 2022, […] — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 441-6 du code de l'urbanisme ; […] Aux termes de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme : « La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, […] Aux termes de l'article R. 441-4-2 du même code : « Le seuil mentionné à l'article L. 441-4 est fixé à deux mille cinq cents mètres carrés. ». […] Aux termes de l'article R*441-6 du code de l'urbanisme : " Lorsque la demande prévoit l'édification, […] la notice prévue par l'article R*441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l'article R*431-8. […]
[…] - il y a bien lieu à statuer sur la requête dès lors que l'autorisation délivrée le 6 octobre 2023 par le maire de la commune de Narbonne n'est pas définitive et n'est pas équivalente à celle initialement demandée et refusée le 26 décembre 2022 ; […] - les motif de refus tirés de l'incomplétude de son dossier fondés sur les articles R*441-3, R*441-6 et R*441-4 du code de l'urbanisme pour la notice et le plan de l'état actuel du terrain et de ses abords, sur l'article R*442-5 c) et d) du même code pour le programme des travaux, les documents graphiques et le plan de masse, sur l'article R*431-9 de ce code pour le plan de masse des constructions à réaliser, est entaché d'erreur de droit dès lors que son dossier était réputé complet à la date du 4 octobre 2022 ;
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées. Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R*441-6 à R*441-8 et au b de l'article R*442-21. » ; […] 6. […]