Infirmation 4 février 2021
Confirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 4 févr. 2021, n° 19/04015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04015 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 17 octobre 2019, N° 18/01032 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2021
N° RG 19/04015
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TRLP
AFFAIRE :
A X
C/
SAS SEPUR
D’ ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 18/01032
Copies exécutoires délivrées à :
Me Yann GALLANT
D’ ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
A X
SAS SEPUR
D’ ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
A 105
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272
APPELANT
****************
SAS SEPUR
[…]
[…]
78850 THIVERVAL-GRIGNON
représentée par Me Yann GALLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[…]
[…]
[…]
représentée par M. B C en vertu d’un pouvoir général
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA , greffier placé
La société Sépur (ci-après, la 'Société') a souscrit une déclaration d’accident du travail le 5 août 2016, pour l’un de ses salariés, M. A X, équipier de collecte, pour un accident survenu le 4 août 2016 dans les circonstances suivantes : 'après la collecte d’un bac, le chauffeur n’avait pas vu qu’il restait un bac caché, le salarié à l’arrière du camion a voulu prévenir en sonnant, mais son pied a glissé du marchepied et est tombé sur les genoux à terre'.
Le compte-rendu du service des Urgences du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, établi le 4 août 2016, fait état d’une suspicion de fracture du plateau tibial avec demande de scanner du genou. M. X est renvoyé à son domicile, avec une attelle, un antalgique et un anti-inflammatoire, et un arrêt de travail de 45 jours.
Le certificat médical initial, établi à une date illisible, pouvant être le 8 août 2016, fait état d’une 'fracture arrachement de la partie postérieure du plateau tibial interne. Présence de fragments osseux intra-articulaires' et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 8 septembre 2016, avec sorties autorisées (sans limitation).
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après, la 'CPAM’ ou la 'Caisse') a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, le 19 septembre 2016.
M. X percevra des indemnités journalières jusqu’au 29 août 2019.
Le 11 juillet 2018, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société.
Par jugement contradictoire rendu le 17 octobre 2019 (RG 18/01032), le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles a :
— dit que M. X ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable à l’encontre de la Société ;
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. X aux éventuels dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
M. X a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 novembre 2019.
M. X a été déclaré consolidé au 19 décembre 2019.
Le 3 février 2020, M. X a été déclaré inapte au travail. Il est licencié pour inaptitude le 2 mars 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la cour de :
— dire que l’accident du travail dont il a été victime le 4 août 2016 est dû à la faute inexcusable de la Société ;
— fixer au maximum la majoration de la rente ou du capital versé à dans les conditions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
examiner M. X, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident du travail du 4 août 2016, indiquer après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
déterminer l’étendue des préjudices subis par M. X en relation directe avec l’accident du travail du 4 août 2016 prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale telle qu’interprété par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010-8QPC du 18 juin 2010 : au titre des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice d’agrément de manière globale en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice, du préjudice esthétique de manière globale, de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontré par M. X avant la consolidation de son état, du préjudice sexuel de manière globale et dans ce cas préciser la nature de l’atteinte et sa durée ;
dire si son état nécessitait, avant la consolidation de son état et dans ce cas jusqu’à quelle date, l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et dans l’affirmative de préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne.
du tout dresser un rapport ;
— dire que les frais d’expertise seront pris en charge par la CPAM ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM.
— condamner la Société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire et à la demande de la cour, le conseil de M. X a adressé une note en délibéré sur le montant des préjudices sollicités, dans l’hypothèse où la cour n’ordonnerait pas d’expertise. En tenant compte du taux d’incapacité permanente partielle ('IPP') fixé par la Caisse à 8%, M. X sollicite l’indemnisation de ses préjudices de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire du 4 août au 19 décembre 2019, soit pendant 40 mois, la somme de 5 000 euros (125 euros par mois pour un déficit de classe 1) ;
— pretium doloris : 8 000 euros ;
— préjudice esthétique : 3 000 euros ;
— préjudice d’agrément : 4 000 euros.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, la Société sollicite la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la faute inexcusable n’est pas démontrée et que l’accident de M. X n’était nullement imputable à un manquement de l’employeur ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par note en délibéré, reçue le 5 janvier 2021 et autorisée par la cour, la Société a formulé ses observations en réponse aux demandes d’indemnisation présentées par M. X, sollicitant notamment le débouté de ce dernier de ses demandes au titre des souffrances endurées et du préjudice d’agrément comme du préjudice esthétique.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, la CPAM demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande en déclaration de faute inexcusable ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la majoration du capital versé à M. X ;
— évaluer, s’il y a lieu, les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au Livre IV du code de la sécurité sociale ;
— dire le cas échéant que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées directement à M. X par la Caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur reconnu responsable de la faute inexcusable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
A toute fin, compte tenu des échanges autorisés par la cour entre les parties dans le cadre du délibéré, la cour observe que, contrairement à ce qu’écrit la Société, c’est bien un taux d’IPP de 8% qui a été fixé par la CPAM, le 6 janvier 2020, l’indemnité en capital étant fixée à la somme forfaitaire de 3 549,72 euros.
M. X fait en particulier valoir qu’il est équipier de collecte depuis 1998. L’accident a été provoqué par la prise d’un virage à grande vitesse par le chauffeur, entraînant la chute de l’équipier.
Il souligne qu’il n’est pas possible de s’appuyer sur la relation des faits figurant dans le compte-rendu des urgences, dans la mesure où il parle mal le français 'et le lit encore plus mal'. Au demeurant, l’expression 'faible vitesse' utilisée doit être interprétée en fonction de l’habitude qu’ont les urgences d’accident à grande vitesse.
Il produit l’attestation de M. Y, également équipier de collecte le jour des faits, selon laquelle 'le jour de l’accident le chauffeur a pris le virage en pleine allure, et X a été projeté et il est tombé, comme c’est un nouveau chauffeur en remplacement du chauffeur habituel'. De fait, ce chauffeur 'n’avait commencé que 8 jours auparavant' et son permis de conduire ne date que de 2014,
tandis que sa carte de conducteur n’était valable que jusqu’au 22 avril 2015 et que son CV ne mentionne aucune expérience professionnelle après mai 2015.
La faute inexcusable de l’employeur se trouve ainsi caractérisée.
M. X sollicite l’indemnisation de ses préjudices et, d’abord, à titre principal, l’organisation d’une expertise.
La Société soutient, en particulier, que M. X, s’apercevant qu’un container de déchets avait été omis a voulu sonner sur le bouton indiquant au chauffer de s’arrêter mais qu’il a glissé, perdu l’équilibre et est tombé sur les genoux de la hauteur du marche-pieds.
S’il ne s’agissait pas du chauffeur habituel, il était affecté à cette tournée depuis au moins deux semaines. Son permis de conduire a été transféré, il est valable pour une durée de 15 ans (5 ans pour les poids lourds). La carte conducteur (carte chronotachygraphique) n’atteste pas des facultés d’un chauffeur à conduire et n’est en tout état de cause pas requise pour la conduite de véhicules collectant les déchets.
En outre, le 'CV du chauffeur du camion démontre une très longue expérience professionnelle en particulier sur un secteur d’activité identique à celui de la société SEPUR'.
Par ailleurs, devant le tribunal, M. X n’a contesté ni la déclaration d’accident ni le rapport interne d’accident, selon lesquels il n’y avait pas de témoin.
Le fait que M. X lise mal le français est sans rapport avec les propos qu’il a pu tenir. Il ne peut se livrer à des supputations sur l’expression 'faible vitesse’ retenue par le service des urgences.
L’attestation de M. Y a été établie 10 jours avant l’audience devant le tribunal. Elle est mensongère dès lors que M. Y dit que le camion roulait à 'pleine allure’ et que son collègue a été 'projeté’ tandis que lui a pu rester sur le marche-pieds.
En l’absence de faute inexcusable, M. X doit être débouté de ses demandes relatives à l’indemnisation de ses préjudices.
La Caisse s’en rapporte à justice quant à la faute inexcusable de l’employeur et sollicite le bénéfice d’une action récursoire, tant en ce qui concerne la majoration de la rente que les montants alloué à M. X dans l’hypothèse où elle serait retenue.
Sur la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concourus à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits a droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies dans les articles suivants et notamment à une majoration de la rente allouée, outre depuis une décision du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, la réparation de préjudices non couverts en tout ou partie par le Livre IV du code précité.
C’est par de justes motifs, que la cour approuve, que le premier juge n’a pas retenu la faute inexcusable de l’employeur.
Il faut en effet rappeler que c’est à celui qui l’invoque de prouver cette faute.
Les arguments de M. X quant à l’inexpérience du chauffeur, le fait qu’il n’était pas autorisé à conduire le camion-benne, ne résistent pas à l’examen des pièces soumises à la cour.
Le permis de conduire de l’intéressé était valable jusqu’au 21 février 2019 (pour ce type de camions).
Ce véhicule n’est pas soumis à chronotachygraphe.
Le chauffeur disposait d’une expérience de plusieurs années.
Il a effectué la même tournée, d’ailleurs le plus souvent avec M. X et M. Y comme équipiers, aux dates suivantes : 26 juillet, 27 juillet, 28 juillet, 29 juillet, 1er août, 2 août et 3 août 2016. Il ne fait donc aucun sens de soutenir que le chauffeur ne connaissait pas cette tournée.
Le circonstances de l’accident ne peuvent pas être celles que décrit M. X ou dont atteste, tardivement, M. Y. Si le camion avait véritablement roulé à pleine vitesse, M. X aurait été, comme l’écrit M. Y, 'projeté' et ne serait donc pas tombé sur les deux genoux (outre que M. Y lui-même serait très vraisemblablement tombé lui aussi). La cour relève que cette attestation ne précise en aucune manière le lieu de l’accident, ce qui aurait permis de vérifier l’existence d’une courbe ou non.
La circonstance que M. X ne lise pas le français est totalement indifférente à l’espèce. Il n’est besoin d’aucune maîtrise particulière de la langue, outre que M. X travaille en France depuis au moins 1998, pour faire comprendre qu’un véhicule roule lentement ou rapidement.
En l’occurrence, le médecin, qui se contente de noter ce que M. X lui indique, a mentionné que le camion était 'en marche à faible vitesse' et que l’impact a eu lieu sur le genou droit.
Cette description, à la différence de celle correspondant à une projection, est totalement compatible avec une chute sur le genou droit, la chute de la hauteur du marche-pieds étant suffisante, quelle que soit la vitesse, pour entraîner les blessures constatées.
De plus, dans l’ 'histoire de la maladie’ figurant sur le compte-rendu, il est mentionné qu’il s’agit d’un accident du travail 'à type de glissade'.
Ce compte-rendu n’est pas destiné à l’employeur.
Néanmoins, aussi bien dans la déclaration d’accident du 5 août 2016 que dans le rapport interne d’accident du travail, il est mentionné que le salarié a glissé. Cette précision n’a aucun intérêt dès lors qu’il ne s’agit en aucun cas d’une faute du salarié, encore moins d’une faute de nature à exonérer l’employeur.
En d’autres termes, si le terme de glissade a été employé, c’est bien parce qu’il résulte des déclarations de M. X lui-même.
Et cette 'glissade’ est, elle, en totale cohérence avec les autres circonstances décrites. Soucieux de la qualité de son travail, M. X a voulu alerter le chauffeur pour indiquer qu’un container n’avait pas été ramassé. Il a donc voulu actionner le bouton permettant d’alerter le chauffeur, alors que celui-ci redémarrait, pensant que cette phase de la collecte était achevée. Ce faisant, il a glissé et est tombé sur le genou.
Cet accident du travail ne résulte pas d’une faute du salarié.
Il ne résulte pas davantage d’une faute de l’employeur, qui ne pouvait pas avoir connaissance de ce danger, observation faite qu’aucune infraction aux règles de sécurité n’est reprochée à l’employeur (encore moins établie).
La cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il n’y a donc pas lieu à expertise ni à indemnisation des préjudices comme sollicité par M. X.
Sur les dépens
M. X, qui succombe à l’instance, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles en date du 17 octobre 2019 (RG 18/01032) en toutes ses dispositions ;
Déboute M. A X de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. A X aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier , auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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