Rejet 28 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 févr. 2025, n° 2317059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, sous le n° 2317059, M. F B, représenté par Me Soulié, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) en date du 15 août 2023 rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, ensemble la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles 6 et 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la sincérité de son union avec Mme C D.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance n° 2302953 du 29 décembre 2023, enregistrée le 3 janvier 2024 au greffe du tribunal, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Pau a transmis la requête de M. E A B au tribunal en application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-18 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2400032, M. E A B, représenté par Me Soulié, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) en date du 15 août 2023 rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, ensemble la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle méconnaît les articles 6 et 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la sincérité de son union avec Mme C D.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, est marié avec Mme C D depuis le 11 juin 2022. Il a sollicité un visa en qualité de conjoint de ressortissante française qui lui a été refusé par l’autorité consulaire française à Oran par une décision du 15 août 2023. Par les présentes requêtes, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision consulaire du 15 août 2023 ainsi que la décision implicite de rejet née le 15 novembre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre cette décision. Les requêtes sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de l’autorité consulaire à Oran du 15 août 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de l’autorité consulaire, exclusivement dirigé contre cette décision et qui en constitue un vice propre, doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, en application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Oran, à savoir que le projet d’installation en France de M. A B revêt un caractère frauduleux car sans rapport avec l’objet du visa de conjoint de ressortissant français sollicité.
5. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () ".
6. En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir, sur la base d’éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 avril 2019 et s’est vu refuser l’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 janvier 2020, devenue définitive. Il s’est maintenu sur le territoire national de manière irrégulière jusqu’au 18 mars 2023 en dépit, en particulier, d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prononcée le 18 juin 2020 à laquelle il s’est soustrait, et qui a donné lieu à une assignation à résidence. Enfin, il a fait l’objet d’une seconde mesure d’éloignement le 8 novembre 2022, quelques mois après la célébration de son mariage le 11 juin 2022. Ces circonstances, qui fondent la décision attaquée, sont de nature à faire douter de la sincérité du lien matrimonial unissant M. A B à son épouse. Or, le requérant, qui ne fournit aucune précision sur les circonstances de sa rencontre avec son épouse, ne produit aucun élément susceptible d’établir la réalité de leur relation avant la célébration de leur union. De même, en se bornant à produire des justificatifs de deux voyages de courte durée de son épouse en Algérie, quelques photographies et des attestations de proches rédigées en des termes généraux, il n’établit pas la réalité de leur communauté de vie après le mariage. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme établissant que le mariage de M. A B a été conclu à des fins étrangères à l’institution matrimoniale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2317059, 2400032
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Déclaration ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Site
- Astreinte ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Hébergement ·
- Aménagement du territoire ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Au fond
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Activité professionnelle ·
- Respect
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Lien ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Nationalité ·
- Protection ·
- Ukraine ·
- Statut ·
- Directeur général ·
- Ressortissant ·
- Nations unies
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Réseau ·
- Téléphonie mobile ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Restaurant ·
- Juge des référés ·
- Éclairage ·
- Sociétés ·
- Congélateur ·
- Sécurité ·
- Réfrigérateur ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Oiseau ·
- Marches ·
- Service public ·
- Domaine public ·
- Bien-être animal ·
- Délibération ·
- Ville ·
- Suppression ·
- Justice administrative ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Dommage ·
- Hôpitaux ·
- Victime ·
- Rapport d'expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.