Infirmation partielle 28 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 28 juin 2016, n° 16/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00627 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 décembre 2015, N° 15/01950 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
28/06/2016
ARRÊT N° 16/627
N° RG: 15/06107
XXX
Décision déférée du 14 Décembre 2015 – Tribunal de Grande Instance de Toulouse ( 15/01950)
Mme D
E F épouse Z
C/
XXX
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
Madame E F épouse Z
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-pierre GOMEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555-2016-001853 du 15/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
SAS PROMOD poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
Représentée par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nathalie ROINE de la SCP ROINE & LECUSSAN & ROINE & GABRAY & SALAUN & RAVER, avocat plaidant au barreau de PARIS
XXX poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nathalie ROINE de la SCP ROINE & LECUSSAN & ROINE & GABRAY & SALAUN & RAVER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. Y, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. Y, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. L. G
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. Y, président, et par M. L. G, greffier de chambre
Exposé du litige
Par déclaration du 23 décembre 2015, Mme Z a relevé appel de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse du 14 décembre 2015 qui a dit n’y avoir lieu à déclarer l’assignation nulle et a dit n’y avoir lieu à référé expertise.
Vu les conclusions du 22 janvier 2016 de Mme Z demandant à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé expertise
— d’ordonner une expertise médicale.
Vu les conclusions du 23 février 2016 de la société Promod et de la société Chubb Insurance Company of Europe SE (l’assureur) demandant à la
cour :
A titre principal,
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’assignation
— de déclarer nulle l’assignation
— de constater l’extinction de l’instance
A titre subsidiaire,
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise médicale qui est dépourvue de tout motif légitime
A titre plus subsidiaire
— de constater qu’ils émettent toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée qui devra être organisée aux frais avancés de l’appelante.
La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 29 février 2016.
L’affaire fixée à l’audience du 7 mars 2016 a été renvoyée à l’audience du 23 mai 2016 puis à l’audience du 6 juin 2016 dans l’attente du résultat du recours formé contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Motifs
Attendu qu’il résulte de la lecture de l’assignation délivrée le 22 septembre 2015 que Mme Z y a expressément visé l’article 145 du code de procédure civile comme fondement juridique de sa demande aux fins d’expertise.
Attendu, en outre, que si la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action future, par hypothèse incertaine, soient d’ores et déjà fixés.
Attendu, dès lors, que l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à déclarer l’assignation nulle.
Attendu, pour le surplus, qu’il est constant et non contesté que le 21 janvier 2015, à Roques sur Garonne, Mme Z se trouvait dans une cabine d’essayage, réservée aux personnes à mobilité réduite, en compagnie de son époux et de ses trois enfants dont un bébé dans sa poussette ; qu’au cours de l’essayage, le luminaire de type néon équipant la cabine s’est brisé et est tombé sur Mme Z.
Attendu qu’il ressort du courriel daté du 19 mai 2015 joint à l’attestation de Mme C, responsable du magasin, émanant de Mmes Lombart et X, vendeuses, que celles -ci ont constaté la chute du néon et que Mme Z a été invitée à changer de cabine pour poursuivre ses essayages ; qu’au moment du passage en caisse, Mme Z a déclaré qu’elle s’était fait mal à la main même si les deux vendeuses n’ont constaté aucune lésion ni gonflement de la main ; qu’il ressort du ticket de caisse que Mme Z a réglé la somme de 46€ démontrant ainsi sa qualité de cliente et d’acheteur.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du 23 janvier 2015 établi par le docteur A, qui a examiné le même jour Mme Z, que celle-ci présentait une entorse métacarpophalangienne du pouce droit et du poignet droit tandis que ce médecin déclare dans un autre certificat daté du 12 janvier 2016 que Mme Z ne l’avait jamais consulté avant la visite du 23 janvier 2015 pour des douleurs du bras droit.
Attendu que ces éléments concordants permettent d’affirmer que les blessures dont se plaint l’appelante sont imputables à la chute du néon.
Attendu qu’il n’appartient pas à la cour, statuant en matière de référé, de déterminer dans quelles proportions la victime peut être regardée comme fautive pour avoir utilisé une cabine d’essayage dans des conditions anormales ni d’examiner dans quelles circonstances, le vendeur, tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de l’acheteur, a toléré l’utilisation de la cabine dans de telles conditions.
Attendu, en revanche, que Mme Z, qui établit que l’accident dont elle a été victime s’est produit au moment où elle était cliente du magasin Promod, justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise médicale, préalablement à l’engagement d’une action en responsabilité contre le vendeur ; que l’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance, mais seulement en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à déclarer l’assignation nulle et a condamné Mme Z aux dépens ;
L’infirmant pour le surplus, ordonne une expertise médicale
Commet pour y procéder :
GRIJALVO Philippe domicilié Clinique Sarrus Teinturiers 49 allées Charles de Fitte 31300 TOULOUSE (Tél : 05.61.77.33.16 – Fax : 05.61.77.33.76 -Port. : 06.84.61.04.19)
ou, à défaut,
METTON Gilbert domicilié Immeuble IXION 52 Boulevard Gabriel Koenigs 31300 TOULOUSE (Fax : 05.61.05.22.41 – Port : 06.82.30.18.60)
avec mission de :
— prendre les renseignements nécessaires sur l’accident de Madame Z E à partir de ses déclarations, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et la nature des soins,
— recueillir ses doléances et au besoin de ses proches, les circonstances de l’accident et sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils et procéder avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales,
— à l’issu de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales, de l’état séquellaire
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
— indiquer les périodes pendant lesquelles elle a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex. : décompte de l’organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— fixer si la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser lorsque cela est possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
— indiquer si après la consolidation elle a subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien dans son environnement
— en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires a son handicap (appareillages spécifique etc) et précisant la fréquence de leur renouvellement,
— indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
— indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, 'dévalorisation’ sur le marché du travail, etc..)
— décrire les souffrances physiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,
— indiquer au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir
— dire si son état est susceptible de modifications en aggravation
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’un informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour avant le 1er octobre 2016
Précise qu’il adressera aux parties et à leurs avocats une copie de son rapport par application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile.
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement du second des experts désignés, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête.
Dit qu’en cas de difficultés, l’expertise s’effectuera sous le contrôle du juge du contrôle des expertises du Tribunal de Grande Instance de Toulouse ;
Dit que les frais seront avancés par le Trésor public, Mme Z bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle
Laisse les entiers dépens de l’instance à la charge de Mme Z qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M-L G P. Y
.
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