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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 9 juin 2023, n° 2107926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2107926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 octobre 2021, N° 1907155 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2107926 et un mémoire enregistrés les 15 septembre 2021 et 12 janvier 2023, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Ferme d’Olivet, représentée par Me Gérard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2021 par lequel le maire de Gressey a refusé de lui délivrer un permis de construire un poulailler, une fumière et deux silos à grains sur son terrain sis « Chemin du bois de Cerisy » ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Gressey, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gressey une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’insuffisance de motivation ;
— le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Gressey ne pouvait fonder le refus de lui délivrer un permis de construire dès lors qu’il ne lui était pas opposable, sa transmission au préfet et sa publication à la date d’édiction de l’arrêté en litige n’étant pas établies ;
— le PLU est illégal, par voie d’exception, dès lors qu’il a été adopté contre l’avis défavorable émis le 29 novembre 2019 par le préfet des Yvelines et que la création de la zone agricole protégée a pour seul objet de faire échec à son projet ; la création de cette zone est insuffisamment justifiée, ainsi que l’ont relevé les conclusions du commissaire-enquêteur et les avis des personnes publiques associées, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte une atteinte excessive à l’activité agricole ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ; en effet, la seule circonstance qu’il n’existe pas d’extension de réseaux envisagée par la commune ne suffit pas à justifier le refus de son projet ; en outre, l’application de ces dispositions implique que le coût des travaux soit mis à la charge du pétitionnaire ; si tel n’était toutefois pas le cas, la commune de Gressey aurait dû faire application des dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, lequel prévoit le financement par le seul pétitionnaire de tous les travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ;
— l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance du principe d’impartialité, dès lors que le maire de Gressey s’est opposé publiquement et à plusieurs reprises à son projet, empêchant tout examen impartial de sa demande.
Par deux mémoires enregistrés les 27 octobre 2022 et 14 décembre 2022, la commune de Gressey, représentée par Me Le Baut, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCEA Ferme d’Olivet une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er février 2023.
Les parties ont été informées le 15 mai 2023, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que l’administration se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité, sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, la SCEA Ferme d’Olivet a présenté ses observations sur ce moyen.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, la commune de Gressey a présenté ses observations sur ce moyen.
II- Par une requête n° 2201823, enregistrée le 8 mars 2022, la SCEA Ferme d’Olivet, représentée par Me Gérard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le maire de Gressey a refusé de lui délivrer un permis de construire un poulailler, une fumière et deux silos à grains sur son terrain sis « Chemin du bois de Cerisy » ;
2°) d’enjoindre au maire de Gressey, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gressey une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’en se fondant sur le PLU adopté le 31 mai 2021, la commune de Gressey n’a pas réexaminé sa demande de permis de construire au regard des règles applicables à la date à laquelle lui a été opposé le sursis à statuer annulé par le tribunal ;
— le PLU est illégal, par voie d’exception, dès lors qu’il a été adopté contre l’avis défavorable émis le 29 novembre 2019 par le préfet des Yvelines et que la création de la zone agricole protégée a pour seul objet de faire échec à son projet ; la création de cette zone est insuffisamment justifiée, ainsi que l’ont relevé les conclusions du commissaire-enquêteur et les avis des personnes publiques associées, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte une atteinte excessive à l’activité agricole ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ; en effet, la seule circonstance qu’il n’existe pas d’extension de réseaux envisagée par la commune ne suffit pas à justifier le refus de son projet ; en outre l’application de ces dispositions implique que le coût des travaux soit mis à la charge du pétitionnaire ; si tel n’était toutefois pas le cas, la commune de Gressey aurait dû faire application des dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, lequel prévoit le financement par le seul pétitionnaire de tous les travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ;
— l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors que le site sur lequel est projeté l’implantation du poulailler est dénué de toute qualité paysagère et qu’il est éloigné des habitations de telle sorte qu’il ne sera pas visible depuis la voie publique ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’existe pas de risque quant à la sécurité des usagers des chemins ruraux environnant le site en litige, ni d’ailleurs pour celle des poules ; en effet, le site a vocation à être clôturé ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme dès lors que ces dispositions, créées par l’article 47 de la loi du 8 novembre 2019, et entrées en vigueur le 10 novembre 2019, n’étaient pas applicables à la date de sa demande de permis de construire, le 12 octobre 2018 ; au demeurant ces dispositions ont été abrogées par l’article 101 de la loi du 22 août 2021 ;
— l’appréciation de la commune de Gressey selon laquelle chaque poule ne disposera pas d’une surface minimale de 4 m² n’est pas de nature à justifier le refus car la commune porte ainsi une appréciation sur le projet d’élevage en lui-même ; au demeurant, cette mention viole l’autorité de la chose jugée dont est revêtue le jugement portant le n°1908205 rendu par le tribunal administratif de Versailles.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, la commune de Gressey, représentée par Me Le Baut, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCEA Ferme d’Olivet une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 15 mai 2023, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que l’administration se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité, sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, la SCEA Ferme d’Olivet a présenté ses observations sur ce moyen.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, la commune de Gressey a présenté ses observations sur ce moyen.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rollet-Perraud,
— les conclusions de M. Maitre, rapporteur public ;
— les observations de Me Repeta substituant Me Gérard représentant la SCEA Ferme d’Olivet et de Me Le Baut représentant la commune de Gressey.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA Ferme d’Olivet a déposé le 12 octobre 2018, une demande de permis de construire un poulailler, une fumière et deux silos à grains sur son terrain sis " Chemin du bois de Cerisy, sur le territoire de la commune de Gressey. Par un arrêté du 24 avril 2019, le maire de Gressey a opposé un sursis à statuer sur cette demande, le plan local d’urbanisme de la commune faisant alors l’objet d’une révision.
2. D’une part, à l’expiration d’un délai de deux ans, la SCEA Ferme d’Olivet a confirmé par un courrier du 26 mai 2021 le maintien de sa demande de permis de construire. Par un arrêté du 11 juillet 2021, dont la SCEA Ferme d’Olivet demande l’annulation, le maire de Gressey a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
3. D’autre part, par un jugement n° 1907155 rendu le 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 24 avril 2019 et a enjoint à la commune de Gressey de réexaminer la demande de permis de construire de la SCEA Ferme d’Olivet dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 7 janvier 2022, dont la SCEA Ferme d’Olivet demande l’annulation, le maire de Gressey a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur la jonction :
4. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme doit être refusée lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. En outre, si ces dispositions n’imposent pas que l’autorité délivrant le permis soit en mesure de fixer la date précise d’achèvement des travaux, l’intention de les réaliser doit pouvoir être établie. Tel peut-être le cas si les procédures nécessaires à leur réalisation ont été engagées à la date de délivrance du permis de construire litigieux
6. Il ressort d’un courriel daté du 14 novembre 2019 du concessionnaire des réseaux domestiques d’adduction en eau potable que le projet en litige nécessite une extension du réseau d’eau potable à partir du réseau existant situé rue des Clos soit à plus de 250 mètres du terrain d’assiette et un branchement pour un montant de 67 000 euros HT. Il ressort également de l’avis émis le 9 novembre 2019 par le concessionnaire du réseau électrique que le projet requiert une extension du réseau basse tension sur environ 200 à 330 mètres depuis la grille du réseau la plus proche et la limite de la parcelle d’implantation du projet représentant un reste à charge de 23 132 euros HT a minima. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à l’issue de ces consultations dont la société requérante se borne à relever l’ancienneté sans apporter d’éléments de nature à démontrer que la situation des réseaux aurait évolué depuis les avis rendus courant 2019, le maire de Gressey était en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux pourraient être exécutés.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme : " Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : () 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 () ; « et aux termes de l’article L. 332-15 de ce code : » L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes (). L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. ".
8. Au regard de leurs caractéristiques et de leurs dimensions telles qu’elles sont exposées au point 6, les équipements de réseaux nécessaires à la réalisation du projet ne peuvent être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme. Leur coût ne peut par conséquent être, même pour partie, supporté par le constructeur.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 332-8 du même code : « Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels. () »
10. A supposer même que les dispositions de cet article soient applicables au projet litigieux, la circonstance que la SCEA Ferme d’Olivet serait prête à prendre en charge les frais d’extension des réseaux, au titre de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme qui ouvre une simple faculté à la collectivité publique d’imposer une participation financière à la charge du pétitionnaire en cas d’autorisation, est sans incidence sur la légalité du motif de refus opposé par la commune de Gressey sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
11. Dès lors, le maire de Gressey était tenu de refuser de délivrer à la SCEA Ferme d’Olivet les permis de construire en application des dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Il suit de là que les autres moyens d’annulation soulevés par la société requérante sont inopérants et ne peuvent être qu’écartés.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SCEA Ferme d’Olivet n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés des 11 juillet 2021 et 7 janvier 2022 par lesquels le maire de Gressey a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’édification d’un poulailler, d’une fumière et de deux silos à grains. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette des conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la SCEA Ferme d’Olivet ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gressey, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la SCEA Ferme d’Olivet et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCEA Ferme d’Olivet la somme de 1 800 euros à verser à la commune de Gressey sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SCEA Ferme d’Olivet sont rejetées.
Article 2 : La SCEA Ferme d’Olivet versera à la commune de Gressey une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Ferme d’Olivet et à la commune de Gressey.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Milon, première conseillère,
Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. Amar-Cid La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision., 2201823
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