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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, compétence pp, 10 févr. 2017, n° 17/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 17/00007 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 5 décembre 2016 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
-9 – COUR D’APPEL DE NOUMÉA Ordonnance du 10 FÉVRIER 2017 Numéro R.G. :
17/007
Décision déférée au premier président de la cour d’appel:
rendue le : 5 décembre 2016
par le : Tribunal Mixte de Commerce de NOUMÉA
Saisine du premier président de la cour d’appel de Nouméa : 29 janvier 2017
PARTIES DEVANT LE PREMIER PRÉSIDENT
D’UNE PART
— LA SOCIÉTÉ S O C A L M I N E, SARL,
dont le siège social est sis sur XXX, Nessadiou,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
comparante par sa gérante en exercice Mme Leila SOLOMITA, assisté de Maître Julien MARTY de la Selarl d’Avocats CALEXIS, Société d’avocats au barreau de Nouméa,,
D’AUTRE PART
1°) MONSIEUR LE RECEVEUR DES SERVICES FISCAUX,
demeurant à XXX,
non comparant, ni représenté, bien que régulièrement assigné,
2°) LA SELARL Y-Z A,
dont le siège social est sis à XXX – XXX,
représentée par sa gérante en exercice, Me Y-Z A, mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises près la cour d’appel de Nouméa,
ès-qualité de liquidateur à la liquidation de judiciaire de la SARL SOCALMINE, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal Mixte de Commerce de Nouméa en date du 5 décembre2016,
comparante par Mme Anne GUINER-DARSAUT suivant pouvoir du 2 février 2017,
EN PRÉSENCE DU : MINISTÈRE PUBLIC, représenté par Mme Fabienne SAVREUX, substitut général, L’affaire a été débattue le 9 février 2017, à l’audience publique devant Philippe ALLARD, président de chambre agissant en remplacement du premier président empêché, assisté de Corinne LEROUX, greffier, et mise en délibéré au 10 février 2017 ;
Ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 février 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et signée par Philippe ALLARD, président, et par Corinne LEROUX, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 5 décembre 2016 prononçant la liquidation judiciaire de la société SOCALMINE,
Vu la requête d’appel déposée le 10 janvier 2017,
Vu la requête en suspension de l’exécution provisoire du jugement déféré déposée le 29 janvier 2017,
Vu l’autorisation donnée le 30 janvier 2017,
Vu les assignations délivrées le 2 février 2017 à la Selarl A et au Receveur des Services Fiscaux,
Vu l’article 328 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008 portant mesures de procédure en matière de sauvegarde des entreprises ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le receveur des services fiscaux, qui n’a ni comparu, ni été représenté, n’a fait valoir aucune observation ;
Attendu que le mandataire liquidateur déclare ne pas s’opposer à la requête ;
Attendu que le ministère public s’en rapporte ;
Attendu, d’une part, que selon les mentions apposées sur l’assignation en liquidation judiciaire délivrée le 16 novembre 2016 que la gérante de la société Socalmine a remis à l’huissier de justice un chèque de 1.031.405 FCFP correspondant à l’intégralité de sa dette fiscale augmentée du coût de l’acte ; qu’il n’est pas prétendu que ce chèque n’aurait pas été honoré ; que d’autre part, la société Socalmine justifie avoir conclu avec M. X, co-contractant de la société Le Nickel-SLN, un «contrat de terrassement (…) pour la location d’engins miniers avec opérateurs sur le site de la mine SLN de Mea et Kiel», pour une durée de cinq ans à compter du 1er février 2017 ; que les moyens soulevés par la société Socalmine apparaissant sérieux au sens du texte susvisé, la suspension de l’exécution provisoire sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier président, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de référé,
ORDONNONS la suspension de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa du 5 décembre 2016 prononçant la liquidation judiciaire de la Société SOCALMINE. LAISSONS en tant que de besoin les dépens à la charge de la Société SOCALMINE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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