Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Modifié par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 48 () JORF 29 juin 1999
1° Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ;
2° Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ;
3° Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées, un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
4° Emettre des valeurs mobilières ainsi que des titres de créances négociables définis au I de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
5° Emettre des bons et cartes délivrés pour l'achat auprès d'elle, d'un bien ou d'un service déterminé ;
6° Remettre des espèces en garantie d'un prêt de titres en application du c de l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ;
Le Comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
7° Prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières, des titres de créances négociables sur un marché réglementé français ou étranger ou des effets publics.
[…] Vous avez bien voulu me soumettre un certain nombre de questions qui sont susceptibles de se poscr aux entreprises pour l'application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et m'interroger sur les conséquences qui résultent de la nouvelle législation pour les entreprises n'ayant pas ce statut. […] La loi a donc simplement regroupé les deux types d'opérations de banque mentionnés à l'article 1" que sont la réception de fonds et les opérations de crédit, ces dernières comprenant les engagements par signature aux termes de l'article 3. En tout état de cause, pour l'application de l'article 12-3*, la notion d'opérations de trésorerie n'a pas été utilisée pour exclure les opérations de long terme ou la délivrance de cautions.
[…] 2° que selon l'article 12-5o de la loi du 24 janvier 1984, l'interdiction d'effectuer des opérations de banque à titre habituel ne fait pas obstacle à ce qu'une entreprise puisse émettre des bons délivrés pour l'achat, auprès d'elle, d'un bien ou d'un service déterminé ; qu'il résulte de la combinaison des articles 1, 4, 10 et 12-5° de la loi du 24 janvier 1984, que la délivrance de « chèques-cadeaux » constitue bien une opération de banque ; qu'ainsi en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
[…] — encore plus subsidiairement, juger qu'en vertu de l'article 12 de la même Loi, qu'il n'est pas stipulé au contrat de crédit-bail le montant des échéances et le montant total du crédit, ce qui rend le contrat nul,