Infirmation 27 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 nov. 2008, n° 07/05734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/05734 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 28 août 2007, N° 05/02627 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE LE FONTAINEBLEAU c/ MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 27/11/2008
*
* *
N° de MINUTE : /08
N° RG : 07/05734
Jugement (N° 05/02627)
rendu le 28 Août 2007
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
REF : DD/AMD
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE LE FONTAINEBLEAU, représentée par son syndic en exercice la Société SERGIC ayant un établissement à l’enseigne 'SERGIC COTE D’OPALE’ 99/101, boulevard Pouget à LE TOUQUET, agissant en la personne de son représentant légal.
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour
Assistée de Maître G AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
INTIMÉE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour
Assistée de Maître François HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS à l’audience publique du 25 Juin 2008, tenue par Madame DUPERRIER magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame GOSSELIN, Président de chambre
Madame MARCHAND, Conseiller
Madame DUPERRIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2008 après prorogation du délibéré en date du 18 Novembre 2008 après prorogation du délibéré en date du 28 Octobre 2008 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président et Madame X, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2008
*****
La SCI Le Fontainebleau s’est trouvée maître d''uvre d’un ensemble immobilier situé au Touquet, 99/XXX et 1/XXX ;
Déplorant des désordres affectant le revêtement des façades d’une part, et les menuiseries aluminium extérieures d’autre part, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Fontainebleau’ au Touquet Paris Plage a régularisé deux déclarations de sinistre auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances ;
Par courrier daté du 7 août 2003, la société Mutuelles du Mans Assurances a accepté de prendre le sinistre en charge, mais uniquement pour les pierres ayant chuté et a versé à ce titre la somme de 801,80 euros nécessaire pour procéder aux réparations ; elle a refusé sa garantie pour le surplus des désordres présentant selon elle, un caractère purement esthétique ;
Suivant acte délivré le 10 novembre 2003, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Fontainebleau’ au Touquet Paris Plage a assigné la société Mutuelles du Mans Assurances, la SCI Le Fontainebleau, Monsieur G-H I, Monsieur A B, la SA SOCOTEC, la société NCN NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES, la société PAYEUX, la sarl SLOSSE, la sarl FLIP, à comparaître devant le juge des référés aux fins d’expertise ;
Par ordonnance rendue le 10 décembre 2003, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur mer a désigné Monsieur Y en qualité d’expert ;
Cette mission a fait l’objet d’un rapport déposé le 20 juin 2005 ;
Suivant acte délivré le 29 septembre 2005, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Fontainebleau’ au Touquet Paris Plage, représenté par son syndic la SA SERGIC Côte d’Opale, a assigné la société les Mutuelles du Mans Assurances en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, afin de la voir condamner en cette qualité, à réparer les désordres de nature décennale affectant les pierres de façade et les menuiseries extérieures de l’immeuble et à lui régler diverses sommes au titre des dépenses accessoires ;
Par jugement contradictoire rendu le 28 août 2007, le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer a, au visa des articles 1792, 1792-2, 2244 du code civil et 700 du code de procédure civile :
- constaté que l’assignation du 10 novembre 2003 portée par le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Fontainebleau’ au Touquet Paris Plage contre les Mutuelles du Mans Assurances est dépourvue d’effet, par forclusion, pour avoir été délivrée plus de dix ans après la réception des travaux,
- rejeté toutes les demandes des parties,
- dit que chacune d’elle supportera les dépens qu’elle a exposés ;
Par déclaration reçue au greffe le 10 septembre 2007, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Fontainebleau’ au Touquet Paris Plage a relevé appel de ce jugement ;
Dans ses conclusions déposées le 30 mai 2008, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Fontainebleau’ au Touquet Paris Plage représenté par son syndic la SA SERGIC Côte d’Opale demande à la cour par application des articles 1792 et suivants du code civil :
- considérant que la réception définitive de la résidence 'Le Fontainebleau’ au Touquet Paris Plage est intervenue le 22 septembre 1994,
- constatant que le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Fontainebleau’ au Touquet Paris Plage a esté par assignation du 10 novembre 2003,
- dire et juger le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Fontainebleau’ au Touquet Paris Plage recevable en ses demandes,
- dire et juger que les désordres affectant les pierres de façade relèvent de la garantie décennale,
- dire et juger que les désordres affectant les menuiseries aluminium relèvent de la garantie décennale,
- condamner en conséquence les Mutuelles du Mans Assurances en leur qualité d’assureur Dommages-Ouvrage à lui payer les sommes de :
- 578.054,17 euros en remplacement des pierres de façade,
- 127.549,50 euros au titre de la dépollution des bétons,
- 385.160,91 euros au titre du remplacement des éléments de menuiserie,
- 97.332,40 euros au titre des frais de gardiennage,
- 136.019,90 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
- 22.093,01 euros au titre de l’assurance dommage ouvrages,
- 4.742,14 euros au titre des honoraires du bureau de contrôle,
- 4.305,00 euros au titre des honoraires CSPS,
- 37.096,33 euros au titre des honoraires du syndic,
- 13.814,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
- dire que ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 de la construction,
- condamner la société Mutuelles du Mans Assurances au paiement de la somme de 25.000,00 euros ainsi que tous les dépens, en ceux compris des frais de référé, d’expertise, et de constats, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP DELEFORGE et FRANCHI, avoués, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Dans ses conclusions déposées le 9 mai 2008, la société Mutuelles du Mans Assurances demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu’il a déclaré forclose l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Fontainebleau’ au Touquet Paris Plage à son égard,
- à défaut,
* sur le désordre numéro 1 :
- à titre principal :
- constater, dire et juger que les désordres affectant les pierres de façade ne relèvent pas de la garantie décennale et débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire,
- constater, dire et juger que les désordres affectant les pierres de façade présentent un caractère de force majeure exonérant MMA de toute responsabilité,
- à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que le montant des travaux de remise en état tel que fixé par l’expert judiciaire ne peut être retenu dans la mesure où ce dernier inclut les travaux de remise en état du FONTAINEBLEAU 1,
* sur le désordre numéro 2 :
- à titre principal,
- constater, dire et juger que les désordres affectant les menuiseries en aluminium ne relèvent pas de la garantie décennale,
- en conséquence, débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Fontainebleau’ au Touquet Paris Plage de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire,
- constater, dire et juger que le seul devis produit aux débats par le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Fontainebleau’ au Touquet Paris Plage, s’agissant de ces désordres ne peut être retenu en raison d’une part de son caractère approximatif, et d’autre part, en ce qu’il vise les travaux de remise en état du FONTAINEBLEAU 1,
- dire en tout état de cause que les honoraires de maîtrise d''uvre, l’assurance dommage ouvrage, les honoraires du syndic, et éventuellement mis à la charge des MMA, devront être appréciés au regard du montant total des travaux de remise en état tel que fixé par la cour,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Fontainebleau’ au Touquet Paris Plage à lui payer la somme de 16.020,04 euros à titre principal,
- condamner la société BERNARD CONSTRUCTION à payer à lui payer la somme de :
— 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- et les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP THERY LAURENT, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2008 ;
Sur ce :
- sur la recevabilité de la demande fondée sur la garantie décennale :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Fontainebleau’ au Touquet Paris Plage expose que Monsieur C D a initié en 1989 un projet de construction sur le front de mer au Touquet Paris Plage, relatif à un immeuble de standing figurant un paquebot ; ce projet a fait l’objet d’un permis de construire initial comprenant des appartements, un hôtel et un restaurant ; qu’au cours des travaux, des modifications ont dû intervenir consistant en la suppression du restaurant dont l’emplacement a été transféré en pièces supplémentaires pour certains appartements ; A cet effet, un permis de construire modificatif a été déposé le 6avril 1994 ; par ailleurs, les travaux ont connu un retard en raison du redressement judiciaire de l’entreprise de plâtrerie ; La construction a été réalisée en trois tranches selon un découpage vertical de l’immeuble comprenant trois entrées distinctes ;
La société Mutuelles du Mans Assurances produit aux débats les procès-verbaux de réception de l’ensemble des lots de la tranche 1 de l’opération de construction lesquels sont datés du 5 novembre 1992 et portent la signature du maître de l’ouvrage contrairement au seul exemplaire en possession du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Fontainebleau’ au Touquet Paris Plage qui n’est pas signé du maître de l’ouvrage ; Elle produit également les procès-verbaux de levée de réserves signés par chacune des entreprises et le maître de l’ouvrage le 4 novembre 1993 pour chacun des lots réceptionnés le 5 novembre 1994 ; Elle soutient dès lors, que les demandes fondées sur le caractère décennal des désordres sont prescrits pour la tranche numéro 1 ;
Le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Fontainebleau’ au Touquet Paris Plage conteste cette date comme valant date de réception et soutient qu’il convient de considérer la date à laquelle l’immeuble a été entièrement achevé, soit la date de réception de la dernière des tranches conformément aux règles administratives en vigueur qui prévoit une seule opération de réception pour l’ensemble de la construction ;
La cour constate que le CCTP ne prévoit pas expressément une réception unique pour l’ensemble de l’immeuble, de sorte que la réception partielle est valable dès lors qu’elle a été réalisée au contradictoire de chacun des entrepreneurs et du maître de l’ouvrage ; tel est le cas notamment pour le lot numéro 7 'revêtements des façades’ de la tranche FONTAINEBLEAU 1 ;
Par ailleurs les procès-verbaux de réception ne peuvent être confondus, ainsi que le soutient à tort le syndicat des copropriétaires, avec le procès-verbal de réception des parties communes de l’immeuble rendu obligatoire par la loi relative à la copropriété, daté du 8 avril 1994, signé par le syndic de copropriété, les représentants du conseil syndical et le vendeur, et non par les entreprises ;
La cour relève que dans son courrier daté du 8 août 2003, la société Mutuelles du Mans Assurances, a reconnu le caractère décennal des désordres affectant les revêtements des façades extérieures et a accepté sa garantie pour la réparation des pierres ayant chuté ; ce faisant, elle a reconnu sa dette d’assurance pour l’entier désordre des revêtements de façades et ne peut désormais dénier son intervention au motif que le délai de garantie décennal est expiré ; en revanche, la prescription est acquise pour la tranche FONTAINEBLEAU numéro 1 s’agissant des désordres relatifs aux menuiseries extérieures ;
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a rejeté l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Fontainebleau’ au Touquet Paris Plage motif tiré de l’acquisition de la prescription s’agissant des désordres relatifs aux revêtements des façades extérieures ;
2. Sur la nature des désordres affectant le revêtement des façades :
L’expert judiciaire conclut qu’il s’agit d’un désordre généralisé à évolution irrémédiable de caractère purement esthétique s’agissant d’un élément d’équipement et qu’il ne relève pas de la garantie décennale puisque d’une part, les pierres se délitent et que certaines sont tombées prouvant ainsi qu’elles ne sont pas indissociables de la structure et d’autre part, que l’immeuble n’est pas rendu impropre à son usage puisqu’il continue d’être habité ; il ajoute que le revêtement n’a aucune fonction d’étanchéité ainsi que précisé dans le CPT dans sa version d’avril 1988 réactualisé en 1991 ;
L’expert admet que les pierres en marbre sont collées aux façades béton par de la colle qui ne peut s’enlever qu’avec une partie du béton (épiderme) ce qu’il a constaté; en réponse à un dire du syndicat des copropriétaires il précise : 'effectivement le ciment colle paraît indissociable du béton, lorsque la H a disparu, le ciment colle est toujours présent’ et précise qu’il est saisi d’une mission relative aux pierres de façade et non à la colle mise en 'uvre ;
Cet élément de fait est confirmé par un procès-verbal dressé le 8 juin 2003, dont il ressort que pour les pierres qui se sont effritées, délitées, rétractées ou ont chuté, il reste accrochée à la façade, la portion de colle qui adhère au mur en béton et ne peut être ôtée sans enlèvement d’une partie de son support, dont la cour relève qu’il constitue l’ossature des murs extérieurs et assure l’étanchéité de l’ouvrage ;
Il en résulte que les pierres de façade font indissociablement corps avec le gros-'uvre, qu’elles sont impropres à leur usage ; en outre, ces désordres rendent également l’immeuble impropre à son usage, d’une part par l’atteinte portée à la sécurité des personnes par la chute de pierres ou de morceaux de H sur les balcons ou la chaussée ; d’autre part, s’agissant d’un immeuble de standing défiguré par les façades présentant les trous des pierres manquantes, des morceaux de colle, le béton et l’armature béton, alors qu’il a été conçu pour se distinguer sur la façade maritime des autres immeubles par son aspect original et luxueux, ce qui n’est plus le cas compte tenu de l’ampleur du désordre ;
S’agissant de la cause du sinistre, il est soutenu vainement par la société Mutuelles du Mans Assurances qu’il existe une cause d’exclusion de garantie tenant à la force majeure dans la mesure où la qualité de la H requise pour les façades maritimes résulte d’une réglementation éditée au cours de l’année 2005, postérieure à la construction en cause, alors que ce fait ne correspond pas à la définition de la force majeure qui s’entend d’un élément imprévisible et irrésistible extérieur au matériau en cause ;
Par ailleurs, l’expert judiciaire retient deux causes à la corrosion du support des pierres, à savoir : la mise en 'uvre d’une H non adaptée au milieu marin (présence de salinité dans l’atmosphère) d’une part, et d’autre part, la présence d’un traitement de surface qui modifie considérablement les propriétés de transfert de fluide et donc les propriétés de cristallisation des sels ainsi qu’il résulte des analyses et conclusions du laboratoire LEM consulté à titre de technicien spécialisé et dont le rapport daté du 30 septembre 2004 qui en décrit le processus a été annexé au rapport de l’expert judiciaire;
Il s’en suit que le désordre ne procède pas d’une cause unique mais de deux causes, l’une provenant de la nature de la H et l’autre d’un produit mis en 'uvre sur les pierres par les constructeurs, de sorte qu’aucune force majeure invoquée par la société Mutuelles du Mans Assurances, ni aucune cause étrangère ne saurait être retenue comme l’exonérant de sa garantie ;
La société Mutuelles du Mans Assurances soutient sans en rapporter la preuve, que le maître de l’ouvrage a réalisé des économies sur ce lot au détriment de la qualité de la réalisation ainsi qu’il résulte de la diminution de prix conséquente portée sur les marchés de la société PAYEUX, alors que l’expert judiciaire a constaté que le seul changement intervenu sur le devis initial de l’entreprise est la suppression de l’habillage en H des balcons et talons d’acrotères de sorte qu’il a été convenu une diminution de la prestation en terme de surfaces considérées mais pas en terme de qualité, preuve que la société Mutuelles du Mans Assurances ne rapporte pas ;
3. sur la réparation de ce désordre :
L’expert judiciaire a conclu son rapport en indiquant que les travaux de réfection sont donc nécessaires à plus ou moins brève échéance 'ne serait ce que pour assurer la sécurité des tiers’ ; il indique sans être contredit par les parties que le processus de dégradation est irréversible et ne peut être stoppé que par des techniques onéreuses dont le résultat est incertain ; il préconise une remise en état au moyen d’un remplacement radical et complet de toutes les pierres de façade par un matériau adapté (collé ou agrafé) après nettoyage des surfaces, dont il évalue le coût à la somme globale de 250.000,00 euros TTC sur la base de 775 m² et d’un prix de matériau de 200,00 euros du m² ;
Le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Fontainebleau’ au Touquet Paris Plage estime cette évaluation insuffisante au motif qu’elle ne repose sur aucun devis ; il produit aux débats un devis établi par la société LAINE d’un montant de 420.232,81 euros TTC hors imprévu et notamment amiante, prévoyant des travaux sur dix mois comprenant notamment l’installation du chantier, la protection du chantier, démontage et remontage des séparatifs et descentes d’eaux pluviales, piquetage du revêtement existant et préparation des fonds, pose collée d’un nouveau revêtement, nettoyage de fin de chantier à l’appui d’une étude confiée à Monsieur E Z, architecte, réalisée en 2007 ;
La société Mutuelles du Mans Assurances conteste cette évaluation en indiquant que l’entreprise propose à nouveau la mise en place de plaques de marbre dont on ignore la résistance aux embruns, proposition qui a été écartée par l’expert judiciaire ;
La cour constate que l’évaluation de l’expert judiciaire comprend l’installation d’échafaudages, l’enlèvement des pierres avec mise en décharge, le nettoyage des surfaces dégagées sur la base de 100,00 euros du m², soit pour 775 m² un montant de 77.500,00 euros et pour la fourniture et la pose d’un nouveau matériau la somme de 200,00 euros du m² correspondant à la fourchette haute des prix du marché, soit pour 775 m² un montant de 155.000,00 euros y compris les imprévus, soit la somme totale de 250.000,00 euros TTC ;
Cette évaluation correspond à la nature des désordres et aux réparations nécessaires ; il n’y a pas lieu d’accéder aux demandes du syndicat des copropriétaires relatives à des prestations supplémentaires étrangères aux désordres déclarés et garantis au titre de la police dommage ouvrages ;
Cette somme sera revalorisée suivant l’indice BT 01 de la construction depuis le 20 juin 2005 date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire jusqu’à la date du présent arrêt ;
4. sur la nature du désordre relatif à la dégradation des menuiseries extérieures :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Fontainebleau’ au Touquet Paris Plage a déclaré ce désordre à la société Mutuelles du Mans Assurances laquelle dans son courrier du 8 mars 2003 a décliné sa garantie au motif qu’il s’agit d’un désordre purement esthétique ;
Le syndicat des copropriétaires conteste cette analyse et critique l’expert judiciaire en ce qu’il a constaté la réalité du phénomène de dégradation généralisée des menuiseries, entourages et coffres de volets roulants, garde corps, sous forme de cloquage et de piqûres du laquage due à l’oxydation de l’aluminium avec localement percement du métal ;
Les investigations menées par le laboratoire LEM sur les échantillons prélevés sur le site ont mis en évidence la présence anormale de chlore lequel est sans doute à l’origine des zones de dissolution de l’aluminium des menuiseries, étant précisé que la présence de sel marin est étrangère à l’apparition de ce désordre ; le technicien et l’expert ne s’expliquent pas l’origine de ce chlore, étant précisé que le descriptif du matériau ne leur a pas été communiqué ni le CCTP ;
A l’appui du procès-verbal de réception du lot numéro 10, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Fontainebleau’ émet l’hypothèse que l’entreprise responsable du lot numéro 10 aurait pu effectuer le nettoyage des châssis et des coffrages des menuiseries extérieures à l’acide chlorhydrique lequel serait responsable du chlore retrouvé par le LEM dans les parties dégradées ;
Le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Fontainebleau’ au Touquet Paris Plage fait grief à l’expert de n’avoir pas recherché les éventuelles conséquences cachées de ces anomalies lesquelles ont été mises en évidence dans le cadre de l’étude confiée à Monsieur Z et d’avoir conclu au seul caractère esthétique du désordre alors que les coffrages des volets roulants et les montants de menuiseries, assurent l’étanchéité à l’eau et à l’air et donc l’étanchéité et la solidité de l’équipement lui-même dans la mesure où au surplus, ainsi que l’a relevé le rapport SOFREX de 2003 réalisé à l’initiative de la société Mutuelles du Mans Assurances à la suite de la déclaration de sinistre, ces montants sont en contact avec le revêtement de pierres ; par ailleurs, ces montants sont scellés dans le béton et recouverts par les pierres de façade, de sorte qu’ils font indissociablement corps avec le gros 'uvre ; enfin, l’état des menuiseries extérieures privent l’immeuble de l’aspect irréprochable requis pour un immeuble de luxe ;
La cour constate que le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Fontainebleau’ produit aux débats quelques photographies mais aucun procès-verbal d’huissier constatant l’état de corrosion généralisée des coffrages et menuiseries extérieures en aluminium qu’il invoque ; les photographies produites aux débats qui présentent un mécanisme de volet roulant atteint par la rouille sont insuffisantes pour caractériser la généralité et la consistance du dommage invoqué ;
Il en résulte que le phénomène de cloquage et de piqûres du laquage due à l’oxydation de l’aluminium avec localement percement du métal ne présente pas le caractère d’impropriété à leur usage des volets roulants, ni ne rend l’immeuble impropre à sa destination ; aucune atteinte à l’étanchéité ni au clos de l’immeuble n’est démontrée ; ce désordre ne relève pas de la garantie décennale et l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Fontainebleau’ est rejetée de ce chef ;
5. sur les demandes annexes :
La cour accueille les demandes annexes relatives aux honoraires de maîtrise d''uvre évalués à 11 % du montant des travaux outre la TVA au taux de 19,60 %, à la souscription d’une assurance dommage ouvrages sur la base de 2,17 % du chantier hors taxe augmentée de la TVA calculée au taux de 19,60 %, aux honoraires du syndic à hauteur de 3 % du montant des travaux hors taxe augmenté de la TVA calculée au taux de 19,60 % ;
En revanche la cour écarte les demandes au titre des frais de gardiennage, des honoraires d’un bureau de contrôle et des honoraires de coordination-sécurité-protection-santé, lesquels sont calculés pour un projet de travaux étranger et hors de proportion avec la réparation des désordres déclarés et garantis par la garantie dommages ouvrage, ainsi qu’il résulte du marché produit aux débats ;
6. sur les mesures accessoires :
La société Mutuelles du Mans Assurances, partie perdante supportera les dépens de première instance et d’appel et est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Fontainebleau’ au Touquet Paris Plage la somme de 10.000,00 euros au titre des frais irrépétibles comprenant les frais annexes ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société Mutuelles du Mans Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Fontainebleau’ au Touquet Paris Plage au titre de la garantie dommages ouvrage, les sommes de :
— deux cent cinquante mille euros (250.000,00 euros) TTC au titre de la réparation des désordres affectant le revêtement extérieur, laquelle somme sera revalorisée suivant l’indice BT 01 de la construction somme sera revalorisée suivant l’indice BT 01 de la construction entre le 20 juin 2005 date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire jusqu’à la date du présent arrêt,
— 11 % du montant de cette somme revalorisée hors taxe, outre la TVA au taux de 19,60 %, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
— 2,17 % du montant de cette somme revalorisée hors taxe, outre la TVA au taux de 19,60 %, au titre de la souscription d’une assurance dommage ouvrages,
— 3,00 % de cette somme revalorisée hors taxe augmentée de la TVA calculée au taux de 19,60 %, au titre des honoraires du syndic,
— dix mille euros (10.000,00 euros) au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société Mutuelles du Mans Assurances aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP DELEFORGE et FRANCHI, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président,
C. X. G. GOSSELIN.
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